Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1989 (version a7089d7)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1988.

2459
######### Article 38 bis A
2460

                        
2461
Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit et les maisons de titres mentionnées à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui inscrivent sur un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières cotées ou négociables sur un marché sont imposés au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au cours le plus récent à la clôture de l'exercice ou lors de leur retrait du compte, ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de leur cession.
2462

                        
2463
Si les valeurs mobilières ne sont pas cédées dans le délai de six mois suivant leur acquisition, elles sont transférées de manière irréversible au compte de titres de placement et inscrites à ce dernier compte au cours le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces valeurs mobilières, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.
2464

                        
2465
Les valeurs mobilières inscrites au compte de titres de transaction ne peuvent faire l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne que si son échéance n'intervient pas plus de six mois après l'acquisition de ces titres. Par dérogation à l'article 38 bis, la créance représentative des titres prêtés est inscrite au cours le plus récent des titres à la date du prêt ; elle est évaluée au cours le plus récent des titres prêtés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à cette date.
   

                    
6445
###### Article 231
6446

                        
6447
1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des bureaux d'aide sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
6448

                        
6449
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires.
6450

                        
6451
Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.
6452

                        
6453
1 bis. (Abrogé).
6454

                        
6455
1 ter. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter sont, quel que soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires.
6456

                        
6457
2. (Abrogé).
6458

                        
6459
2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.
6460

                        
6461
Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités et émoluments versés par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.
6462

                        
6463
3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret (1). Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires.
6464

                        
6465
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.
6466

                        
6467
b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (2), fixe les conditions d'application du 2 bis, premier alinéa.
6468

                        
6469
4. Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget général.
6470

                        
6471
5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département de la Guyane.
6472

                        
6473
6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.
6474

                        
6475
(1) Annexe III, art. 50 à 53 quater et 369 à 374.
6476

                        
6477
(2) Annexe II, art. 141 à 144 et 383.
   

                    
6505
###### Article 231 bis F
6506

                        
6507
Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 18 F [*montant*] (2) par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
6508

                        
6509
Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3).
6510

                        
6511
(1) Annexe IV, art. 23 M.
6512

                        
6513
(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1989 ; cette limite était antérieurement de 15 F.
6514

                        
6515
(3) Annexe II, art. 145.
   

                    
7963
####### Article 260 C
7964

                        
7965
L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :
7966

                        
7967
1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires;
7968

                        
7969
2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;
7970

                        
7971
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural;
7972

                        
7973
4° Aux intérêts, agios et rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;
7974

                        
7975
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1);
7976

                        
7977
6° Aux cessions de valeurs mobilieres et de titres de créances négociables ;
7978

                        
7979
7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France;
7980

                        
7981
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances ;
7982

                        
7983
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations ou d'affaires faites hors de France [*à l'étranger*], dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (2); toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur;
7984

                        
7985
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance.
7986

                        
7987
(1) Annexe IV, art. 23 O. 2) Annexe IV, art. 23 P.
   

                    
9385
####### Article 298
9386

                        
9387
1 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée;
9388

                        
9389
2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des opérations de transport autres que les transports par pipe-line.
9390

                        
9391
2 L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :
9392

                        
9393
1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-11, 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque trimestre de l'année civile, par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants. En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. moyen des produits importés, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. La valeur imposable peut être révisée au cours du trimestre par décision du directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur des hydrocarbures, dans le cas où les prix C.A.F. des produits pétroliers accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 p. 100 par rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.
9394

                        
9395
2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267; 3° (Abrogé) 3 Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273. 4 1°. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des produits pétroliers et les services de toute nature utilisés pour la fabrication ou la commercialisation desdits produits n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
9396

                        
9397
1° bis. Ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées par les articles 271 à 273, les achats, importations, livraisons et services portant sur :
9398

                        
9399
a Les fiouls lourds (ex 27-10-00-79 du tarif des douanes) utilisés comme combustibles;
9400

                        
9401
b Les fractions légères (ex 27-10-00-25 et ex 27-10-00-39 du tarif des douanes) utilisées comme combustibles;
9402

                        
9403
c Les propanes (ex 27-11-12-99 du tarif des douanes) et les butanes (ex 27-11-13-90 du tarif des douanes) utilisés comme combustibles;
9404

                        
9405
d Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes, utilisés comme matières premières ou agents de fabrication.
9406

                        
9407
Pour l'application du d, on entend par matières premières les produits entrant dans la composition de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et par agents de fabrication les matières ou produits qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours des opérations de fabrication d'un produit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à l'exclusion des produits utilisés pour la carburation, la lubrification proprement dite ou la combustion, sous réserve de ce qui est dit aux a, b et c.
9408

                        
9409
1° ter a. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est déductible à concurrence de 50 % de son montant, dans les conditions prévues aux articles 271 à 273.
9410

                        
9411
Ce pourcentage est porté à 60 % pour 1988, 70 % pour 1989, 80 % pour 1990, 90 % pour 1991 et 100 % pour les années suivantes.
9412

                        
9413
Pour la taxe afférente au gazole utilisé pour la réalisation de transports internationaux, le pourcentage est porté à 50 p. 100 pour 1985, 65 p. 100 pour 1986, 85 p. 100 jusqu'au 31 octobre 1987 et 100 p. 100 au-delà de cette date.
9414

                        
9415
Sont considérés comme des transports internationaux les transports exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 262 et 291-II.
9416

                        
9417
Le gazole visé au présent article s'entend du produit relevant de la position 27-10-00-69 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous l'indice d'identification 22.
9418

                        
9419
b. Les dispositions du a sont applicables au gaz de pétrole liquéfié (ex 27-11-19 du tarif des douanes) utilisé comme carburant routier ;
9420

                        
9421
1° quater. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le fioul domestique utilisé pour des usages agricoles est déductible à concurrence de 50 p. 100 de son montant, dans les conditions fixées aux articles 271 à 273, par les personnes visées à l'article 298 bis, par les coopératives d'utilisation de matériel agricole et par les entrepreneurs de travaux agricoles. Le fioul domestique visé au présent article s'entend du produit mentionné au tableau B de l'article 265 du code des douanes (1) ; 1° quinquies. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur les carburéacteurs mentionnés à la position 27 10 00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes est déductible, dans les conditions prévues aux articles 271 à 273, lorsqu'ils sont utilisés pour les besoins de transports aériens publics de voyageurs ou de marchandises.
9422

                        
9423
En 1989 et en 1990, la déduction est limitée respectivement à un tiers et à deux tiers de son montant.
9424

                        
9425
2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la consommation de ces produits.
9426

                        
9427
3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres opérations que la mise à la consommation.
9428

                        
9429
Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris naissance.
9430

                        
9431
4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 1-2° et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers.
9432

                        
9433
Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
9434

                        
9435
5 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction générale des impôts.
9436

                        
9437
6 Les dispositions du 4-1° et 2° ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-11, 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 30, 33, 35, 37, 38 et 39.
9438

                        
9439
7 (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales).
9440

                        
9441
(1) Pour l'application de ces dispositions, les droits à déduction sont pris en compte à compter du 1er janvier 1986.
   

                    
9577
####### Article 298 septies
9578

                        
9579
A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 p. 100 dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
9580

                        
9581
1° 2° (Abrogé).
   

                    
9742
##### Article 302 bis K
9743

                        
9744
A compter du 1er janvier 1987 une taxe de sûreté est due par les entreprises de transport public aérien. Elle est ajoutée aux prix demandés aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant en France sur un vol commercial selon les tarifs suivants :
9745

                        
9746
5 F par passager embarqué à destination de l'étranger ; 3 F par passager embarqué vers d'autres destinations.
9747

                        
9748
La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
   

                    
12744
########## Article 705
12745

                        
12746
I Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux à condition :
12747

                        
12748
1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans [*délai minimum*] ;
12749

                        
12750
2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
12751

                        
12752
Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.
12753

                        
12754
L'apport du bien acquis dans les conditions prévues aux alinéas précédents à un groupement foncier agricole ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit.
12755

                        
12756
II Le même taux est applicable aux acquisitions d'immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas, l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.
   

                    
12970
######## Article 733
12971

                        
12972
Lorsqu'elles ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent, les ventes publiques mentionnées à l'article 635-2-6° des biens meubles corporels désignés à l'article 261-1-3°-a ou de biens meubles incorporels, sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,10 % [*taux*].
12973

                        
12974
Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs [*assiette*].
12975

                        
12976
Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés au premier alinéa sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.
   

                    
13660
########## Article 790 A
13661

                        
13662
Un abattement de 100 000 F par part est effectué pour la perception des droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les donations de titres consenties à tout ou partie du personnel d'une entreprise. Cet abattement ne peut se cumuler avec un autre abattement. Il est subordonné à un agrément préalable du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
13915
######### Article 810
13916

                        
13917
I. - Le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers est fixé à 1 %.
13918

                        
13919
Toutefois, le montant du droit applicable aux apports en numéraire réalisés lors de la constitution de sociétés ne peut excéder le droit fixe prévu à l'article 680.
13920

                        
13921
II. - Le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers est fixé à 1 %.
13922

                        
13923
III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60 %.
13924

                        
13925
III bis. - (Disposition périmée).
13926

                        
13927
IV. - Les taux visés au II et au III sont réduits à 0,60 % :
13928

                        
13929
a. Pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des immeubles autres que les terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I ;
13930

                        
13931
b. Pour les apports immobiliers constatés dans les actes visés aux articles 822-I-1° et 2°, 826-2°, 828-II, 830-a, b, c et 831-I qui, à raison des apports mobiliers, sont exonérés ou soumis à un droit fixe.
13932

                        
13933
V. - Sont exonérés du droit ou de la taxe prévus au II, les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I.
   

                    
15421
######## Article 967
15422

                        
15423
I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 160 F [*montant*] (1).
15424

                        
15425
II. (Abrogé).
15426

                        
15427
(1) Annexe III, art. 313 BE.
   

                    
15669
######## Article 995
15670

                        
15671
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
15672

                        
15673
1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;
15674

                        
15675
2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes demeurent exonérés ; Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notamment aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; 7 p. 100.
15676

                        
15677
3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ;
15678

                        
15679
4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne.
15680

                        
15681
5° Les contrats d'assurances en cas de décès qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal;
15682

                        
15683
5° bis Les contrats d'assurance en cas de vie qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionelle ;
15684

                        
15685
6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied.
15686

                        
15687
7° Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ;
15688

                        
15689
8° Les assurances des crédits à l'exportation.
   

                    
15743
####### Article 1001
15744

                        
15745
Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :
15746

                        
15747
1° Pour les assurances contre l'incendie :
15748

                        
15749
- à 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 du code rural, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;
15750
- à 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
15751
- à 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;
15752
- toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;
15753

                        
15754
2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :
15755

                        
15756
- à 7 % ;
15757

                        
15758
3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne :
15759

                        
15760
- à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
15761

                        
15762
4° Pour les assurances sur la vie :
15763

                        
15764
- à 5,15 % pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente viagère, autre que celles indiquées ci-après et pour les assurances de groupe ;
15765
- à 2,40 % pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsque, au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est âgé de plus de 60 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
15766

                        
15767
5° (Abrogé) ;
15768

                        
15769
5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur :
15770

                        
15771
- à 7 % ;
15772

                        
15773
6° Pour toutes autres assurances :
15774

                        
15775
- à 9 % Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.
   

                    
16586 16856
######### Article 1383 A
16587 16857

                                                                                    
16588 16858
I. - Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 
1988
1986
, visées à l'article 1464 B-I peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.
16589 16859

                                                                                    
16860
Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies.
16861

                                                                                    
16590 16862
II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte, ou au plus tard le 15 novembre 1983 pour les biens acquis avant le 31 octobre 1983.
16591

                                                                                    
16592
.
   

                    
18396
###### Article 1599 quater
18397

                        
18398
Pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation perçue par la région d'Ile-de-France, les conseils régionaux peuvent, dans les conditions prévues à l'article 1411, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. Dans ce cas, la valeur locative moyenne qui sert de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations de la région.
18399

                        
18400
En l'absence de délibération des conseils régionaux, les abattements applicables sont ceux qui sont retenus pour le calcul de la taxe d'habitation perçue au profit des départements.
18401

                        
18402
Ces dispositions sont applicables aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des adaptations apportées, dans les départements d'outre-mer, à l'article 1411 conformément à l'article 1649 (1).
18403

                        
18404
(1) Annexe II, art. 331.
   

                    
18410
###### Article 1599 bis
18411

                        
18412
Les régions autres que la région d'Ile-de-France perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.
   

                    
18542
###### Article 1599 ter
18543

                        
18544
Les conseils régionaux votent les taux des taxes mentionnées à l'article 1599 bis dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1636 B sexies.
   

                    
18548
###### Article 1599 quinquies
18549

                        
18550
I. - Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.
18551

                        
18552
Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région.
18553

                        
18554
II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1636 B sexies les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle.
18555

                        
18556
Toutefois les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.
18557

                        
18558
III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (1).
18559

                        
18560
(1) Voir annexe II, art. 318 B.
   

                    
18629
###### Article 1602 A
18630

                        
18631
Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, visées à l'article 1464 B-I peuvent être exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.
18632

                        
18633
Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies.
18634

                        
18635
Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.
18636

                        
18637
Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1464 C-II.
   

                    
18681
###### Article 1609
18682

                        
18683
Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public de la métropole lorraine.
18684

                        
18685
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 60 millions de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances (1).
18686

                        
18687
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.
18688

                        
18689
(1) Limite applicable à compter de 1986.
   

                    
18918
####### Article 1618 quinquies
18919

                        
18920
I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*], en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.
18921

                        
18922
Cette taxe est due :
18923

                        
18924
a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en
18925

                        
18926
Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
18927

                        
18928
b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.
18929

                        
18930
II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) : Huile d'olive : Par kilogramme 0,796 F Par litre 0,717 F
18931

                        
18932
Huiles d'arachide et de maïs : Par kilogramme 0,717 F Par litre 0,653 F
18933

                        
18934
Huiles de colza et de pépins de raisin : Par kilogramme 0,367 F Par litre 0,335 F
18935

                        
18936
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins (autres que la baleine) : Par kilogramme 0,625 F Par litre 0,547 F
18937

                        
18938
Huiles de coprah et de palmiste Par kilogramme 0,477 F Par litre 0,547 F
18939

                        
18940
Huile de palme et huile de baleine : Par kilogramme 0,436 F Par litre 0,547 F
18941

                        
18942
Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
18943

                        
18944
Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
18945

                        
18946
III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.
18947

                        
18948
IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
18949

                        
18950
Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.
18951

                        
18952
(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1989.
18953

                        
18954
(2) Voir annexe IV, art. 159 ter A. Le dernier tarif forfaitaire a été fixé par un arrêté du 30 décembre 1988 (J.O. du 4 février 1989).
18955

                        
18956
(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G bis.
   

                    
19283
###### Article 1636 B octies
19284

                        
19285
I. – (Abrogé).
19286

                        
19287
II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine et de l'établissement public de la métropole lorraine sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.
19288

                        
19289
III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
19290

                        
19291
IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes ou d'un district qui fait application de l'article 1609 quater est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.
19292

                        
19293
V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.
   

                    
19315
###### Article 1636 C
19316

                        
19317
Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public de la Basse-Seine et de l'établissement public de la métropole lorraine sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.
19318

                        
19319
Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une modulation par zone.
   

                    
19514
####### Article 1647 B sexies
19515

                        
19516
I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 4,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III (1).
19517

                        
19518
I bis Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
19519

                        
19520
Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 et 1601 ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641.
19521

                        
19522
II. 1 La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478.
19523

                        
19524
2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :
19525

                        
19526
- d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ;
19527
- et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.
19528

                        
19529
Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.
19530

                        
19531
3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre :
19532

                        
19533
- d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;
19534
- et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.
19535

                        
19536
4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :
19537

                        
19538
- d'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice.
19539
- et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.
19540

                        
19541
Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires.
19542

                        
19543
5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.
19544

                        
19545
6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.
19546

                        
19547
III. La valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise à établissements multiples est, pour l'année d'imposition suivant celle de la création, obtenue :
19548

                        
19549
1° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, en multipliant le total :
19550

                        
19551
- des frais de personnel de l'année de la création, ajustés pour correspondre à une année pleine ;
19552
- et du prix de revient des immobilisations affecté du taux moyen d'amortissement de l'entreprise par le rapport constaté pour les autres établissements entre ces éléments et le montant total des bases ;
19553

                        
19554
2° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime forfaitaire d'imposition, en multipliant le chiffre d'affaires de l'année de la création, ajusté pour correspondre à une année pleine, par le rapport constaté pour les autres établissements entre cet élément et le montant total des bases.
19555

                        
19556
(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1989 et des années suivantes. Précédemment le taux était de 5 %.
   

                    
19578
####### Article 1648 D
19579

                        
19580
I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national [*redevables*].
19581

                        
19582
II. Cette cotisation est assise [*assiette*] sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I.
19583

                        
19584
Son taux est fixé à [*tarif*] :
19585

                        
19586
1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;
19587

                        
19588
2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;
19589

                        
19590
3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.
19591

                        
19592
II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,50 % visés au II sont majorés et respectivement portés à 1,70 %, 1,25 % et 0,8 % pour les impositions établies au titre de 1990 et des années suivantes.
19593

                        
19594
III. A titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 % dans le cas visé au II-1.
19595

                        
19596
IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
   

                    
19856
###### Article 1649 quater D
19857

                        
19858
I. La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert comptable, un comptable agréé ou une société membre de l'ordre qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité formelle et de leur concordance avec la comptabilité.
19859

                        
19860
II. Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent paragraphe établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles habilitées à créer des centres de gestion et l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents.
19861

                        
19862
III. Les dispositions du II sont applicables à l'ensemble des des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis.
19863

                        
19864
IV. Les centres de gestion agréés et habilités peuvent tenir ou centraliser, dans des conditions fixées par décret, les documents comptables de leurs adhérents dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime simplifié d'imposition.
19865

                        
19866
Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, continuer de tenir ou de centraliser les documents comptables des entreprises adhérentes tant que le chiffre d'affaires réalisé par celles-ci n'excède pas une fois et demie ces limites. Les experts-comptables, les comptables agréés, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa mentionné au I, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, l'administration fiscale apprécie, au vu des observations présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement prévu à l'article 158-4 bis. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget (1).
19867

                        
19868
(1) Annexe IV, art. 164 F unvicies A à 164 F unvicies F.
   

                    
20982
##### Article 1723 ter-00 A
20983

                        
20984
L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
20985

                        
20986
Toutefois, ne sont pas applicables :
20987

                        
20988
1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A et de l'article 392 de l'annexe III relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'Etat ;
20989

                        
20990
2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits.
   

                    
20992
##### Article 1723 ter-00 B
20993

                        
20994
Les époux sont solidaires pour le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune.
   

                    
21442
##### Article 1756 quinquies
21443

                        
21444
Toute contravention à l'obligation prévue à l'article 1649 ter G est sanctionnée d'une amende fiscale de 5 000 F par renseignement omis, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
22162 20470
##
#### Article 1679 A
22163 20471

                                                                                    
22164 20472
La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail à raison des rémunérations payées à compter du 1er janvier 1987 n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 
6
8
.000 F.