Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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####### Article 8 |
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106 |
Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : |
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108 |
1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; 2° Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ; 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA. 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; 5° a) De l'associé unique d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ; |
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b) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs et, le cas échéant, les conjoints de ces personnes ; |
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112 |
c) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée créée à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de l'article 9 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. |
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260 |
######### Article 38 bis |
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261 | ||
262 |
I. 1 Les titres prêtés par une entreprise dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente. |
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263 | ||
264 |
La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. |
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265 | ||
266 |
A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur. |
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267 | ||
268 |
2 La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu de créance. Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres prêtés, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le prêteur a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres prêtés . |
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269 | ||
270 |
II. 1 Les titres empruntés dans les conditions du chapitre V de la loi citée au I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt. |
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271 | ||
272 |
A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date. |
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273 | ||
274 |
A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan. |
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275 | ||
276 |
1 bis. Les titres empruntés peuvent faire l'objet d'un prêt. Dans ce cas, la créance représentative des titres mentionnés au 1 ci-dessus doit être inscrite au bilan au prix que ces titres ont sur le marché à la date du nouveau prêt. A la clôture de l'exercice, cette créance doit être évaluée au prix des titres à cette date. Lors de leur restitution, les titres empruntés qui ont fait l'objet d'un prêt sont repris pour la valeur de la créance à cette date et sont ensuite évalués selon les modalités prévues au 1 jusqu'à leur cession ou leur restitution au prêteur initial. |
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277 | ||
278 |
2 Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés. |
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582 |
######### Article 39 duodecies |
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583 | ||
584 |
1 Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. |
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585 | ||
586 |
2 Le régime des plus-values à court terme est applicable : |
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587 | ||
588 |
a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans; |
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589 | ||
590 |
b Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B; |
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591 | ||
592 |
c (Dispositions devenues sans objet). |
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593 | ||
594 |
3 Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. |
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595 | ||
596 |
4 Le régime des moins-values à court terme s'applique : |
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597 | ||
598 |
a Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans; |
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599 | ||
600 |
b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B. |
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601 | ||
602 |
5 Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4. |
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603 | ||
604 |
6 Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. |
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605 | ||
606 |
7 Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité. |
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607 | ||
608 |
8 En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés. |
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8076 |
####### Article 261 C |
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8077 | ||
8078 |
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : |
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8079 | ||
8080 |
1° Les opérations bancaires et financières suivantes : |
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8081 | ||
8082 |
a L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés et les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ; |
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8083 | ||
8084 |
b La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits; |
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8085 | ||
8086 |
c Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances; |
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8087 | ||
8088 |
d Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection (1). |
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8089 | ||
8090 |
Sont considérés comme des monnaies et billets de collection les pièces en or, en argent, ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique; |
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8091 | ||
8092 |
e Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ; |
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8093 | ||
8094 |
f La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances ; |
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8095 | ||
8096 |
g Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, sociétés de bourse, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale (1) ; |
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8097 | ||
8098 |
2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances; |
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8099 | ||
8100 |
3° Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France. |
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15309 |
####### Article 980 bis |
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15310 | ||
15311 |
Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable : |
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15312 | ||
15313 |
1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des sociétés de bourse ; |
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15314 | ||
15315 |
2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations inscrites à la cote officielle de la bourse de Paris ou à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle de cette bourse. |
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15316 | ||
15317 |
L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice; |
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15318 | ||
15319 |
3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements ; |
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15320 | ||
15321 |
4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses ; |
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15322 | ||
15323 |
5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le 6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les parts émises par les fonds communs de créances. |