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... | ... |
@@ -2833,6 +2833,58 @@ d. De la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation * |
2833 | 2833 |
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2834 | 2834 |
(6) Code du travail, art. L122-14-13. |
2835 | 2835 |
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2836 |
+######## 2 : Détermination du revenu imposable. |
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2837 |
+ |
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2838 |
+######### Article 83 |
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2839 |
+ |
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2840 |
+Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : |
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2841 |
+ |
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2842 |
+1° Les cotisations de sécurité sociale ; |
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2843 |
+ |
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2844 |
+1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets (1) peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance ; |
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2845 |
+ |
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2846 |
+2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. |
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2847 |
+ |
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2848 |
+Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à douze fois (2) le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à la rémunération ; |
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2849 |
+ |
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2850 |
+2° bis Les contributions payées par les salariés prévues par l'article L 351-3 du code du travail relatif aux allocations d'assurance ; |
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2851 |
+ |
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2852 |
+2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, instituée par l'article 2 modifié de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ; |
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2853 |
+ |
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2854 |
+2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années suivantes condition, obligation*. |
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2855 |
+ |
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2856 |
+Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la cession. |
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2857 |
+ |
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2858 |
+Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B. |
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2859 |
+ |
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2860 |
+Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés (3). |
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2861 |
+ |
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2862 |
+2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées à l'article 48 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. |
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2863 |
+ |
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2864 |
+Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater (3). |
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2865 |
+ |
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2866 |
+3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. |
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2867 |
+ |
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2868 |
+La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 (4) ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
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2869 |
+ |
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2870 |
+Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel (5) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. |
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2871 |
+ |
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2872 |
+Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné à l'article 6-1 et 3. |
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2873 |
+ |
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2874 |
+Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition (a). |
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2875 |
+ |
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2876 |
+(1) Annexe III, art. 38 septdecies. |
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2877 |
+ |
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2878 |
+(2) Jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 1987 cette limite est égale à huit fois le même plafond. |
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2879 |
+ |
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2880 |
+(3) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E. |
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2881 |
+ |
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2882 |
+(4) Plafond fixé à 59.230 F pour l'imposition des revenus de 1986, à 61.190 F pour l'imposition des revenus de 1987, à 62.790 F pour l'imposition des revenus de 1988. |
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2883 |
+ |
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2884 |
+(5) Annexe IV, art. 5 et 5 A. |
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2885 |
+ |
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2886 |
+(a) Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. |
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2887 |
+ |
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2836 | 2888 |
######## 5 : Plan d'épargne en vue de la retraite |
2837 | 2889 |
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2838 | 2890 |
######### Retraits ou versements de pension avant 60 ans. |
... | ... |
@@ -5283,6 +5335,20 @@ Le bénéfice à retenir pour l'application du présent article s'entend du bén |
5283 | 5335 |
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5284 | 5336 |
##### Section III : Détermination du bénéfice imposable |
5285 | 5337 |
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5338 |
+###### Article 209 |
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5339 |
+ |
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5340 |
+I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. |
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5341 |
+ |
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5342 |
+Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création. |
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5343 |
+ |
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5344 |
+Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. Par exception aux dispositions du présent alinéa, le déficit subi pendant un exercice peut, sur option de l'entreprise, être déduit du ou des bénéfices mentionnés ci-dessus avant l'amortissement de l'exercice ; cette dernière règle ne concerne pas les déficits subis par une société au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans un groupe de sociétés défini à l'article 223 A. |
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5345 |
+ |
|
5346 |
+La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités. |
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5347 |
+ |
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5348 |
+II. Sous réserve d'un agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances (1) et dans la mesure définie par cet agrément, les fusions de sociétés et opérations assimilées qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A peuvent ouvrir droit, dans la limite édictée au I, troisième alinéa, au report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports, sur les bénéfices ultérieurs de ces dernières. |
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5349 |
+ |
|
5350 |
+(1) Voir art. 1649 nonies, annexe IV, art. 170 sexies. |
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5351 |
+ |
|
5286 | 5352 |
###### Article 209 B |
5287 | 5353 |
|
5288 | 5354 |
I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. |
... | ... |
@@ -7740,6 +7806,26 @@ Les prestations désignées à l'article 259 B sont imposables en France lorsqu' |
7740 | 7806 |
|
7741 | 7807 |
###### II : Opérations imposables sur option |
7742 | 7808 |
|
7809 |
+####### Article 260 |
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7810 |
+ |
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7811 |
+Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de l'article 261 (1); 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. |
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7812 |
+ |
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7813 |
+L'option ne peut être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole. |
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7814 |
+ |
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7815 |
+3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération (3); 4° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle (4); 5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (5). 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition. Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (6). |
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7816 |
+ |
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7817 |
+1) Voir Annexe II, art. 189 à 192. |
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7818 |
+ |
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7819 |
+2) Voir Annexe II, art. 193 à 195. |
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7820 |
+ |
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7821 |
+3) Voir Annexe II, art. 196 à 201. |
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7822 |
+ |
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7823 |
+4) Voir Annexe II, art. 201 bis et 201 ter. |
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7824 |
+ |
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7825 |
+5) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C. |
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7826 |
+ |
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7827 |
+6) Voir Annexe II, art. 202. |
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7828 |
+ |
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7743 | 7829 |
####### Article 260 A |
7744 | 7830 |
|
7745 | 7831 |
Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants : |
... | ... |
@@ -8263,6 +8349,16 @@ d Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans l |
8263 | 8349 |
|
8264 | 8350 |
(1) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 L. (2) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47. |
8265 | 8351 |
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8352 |
+####### Article 272 |
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8353 |
+ |
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8354 |
+1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables. |
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8355 |
+ |
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8356 |
+Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. |
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8357 |
+ |
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8358 |
+L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale. |
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8359 |
+ |
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8360 |
+2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu. |
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8361 |
+ |
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8266 | 8362 |
####### Article 273 |
8267 | 8363 |
|
8268 | 8364 |
1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. |
... | ... |
@@ -10620,6 +10716,16 @@ Toute fabrication de produits soumis au droit de fabrication sur les alcools doi |
10620 | 10716 |
|
10621 | 10717 |
Nul ne peut exercer la profession de fabricant de liqueurs sans en avoir fait préalablement la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et sans avoir pris la position fiscale de marchand en gros ou de débitant de boissons [*obligations*]. |
10622 | 10718 |
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10719 |
+######## Produits de parfumerie et de toilette. |
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10720 |
+ |
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10721 |
+######### Article 349 |
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10722 |
+ |
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10723 |
+Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les factures et tous papiers commerciaux. |
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10724 |
+ |
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10725 |
+Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % [*degré*] volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1). |
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10726 |
+ |
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10727 |
+(1) Annexe IV, art. 52. |
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10728 |
+ |
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10623 | 10729 |
####### VIII : Boissons de raisins secs |
10624 | 10730 |
|
10625 | 10731 |
######## Fabrication. |
... | ... |
@@ -16106,6 +16212,10 @@ Les actes et pièces de toute nature, exclusivement relatifs à l'exécution de |
16106 | 16212 |
|
16107 | 16213 |
Il ne peut être réclamé ni droits ni pénalités sur les pièces produites par les intéressés devant la commission ou le tribunal dans les instances exclusivement relatives à l'application de ladite loi. |
16108 | 16214 |
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16215 |
+####### Article 1125 |
|
16216 |
+ |
|
16217 |
+Le dépôt d'actes et pièces nécessité par la reconstitution de la documentation hypothécaire détruite par un cas de force majeure est dispensé de tous droits, taxes et salaires. |
|
16218 |
+ |
|
16109 | 16219 |
####### Article 1125 bis |
16110 | 16220 |
|
16111 | 16221 |
Les actes et pièces de toute nature exclusivement relatifs à la reconstitution prévue par la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes sont dispensés de tout droit de timbre et d'enregistrement ainsi que de la mention au répertoire des officiers publics et ministériels. |
... | ... |
@@ -19591,6 +19701,18 @@ La somme de 150 F mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans |
19591 | 19701 |
|
19592 | 19702 |
(1) Chiffre porté à 400 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1993, loi 93-1352 Finances pour 1994 art. 2 V ; à 460 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1992, à 440 F pour 1991. |
19593 | 19703 |
|
19704 |
+###### Article 1658 |
|
19705 |
+ |
|
19706 |
+Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. |
|
19707 |
+ |
|
19708 |
+Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
|
19709 |
+ |
|
19710 |
+###### Article 1659 |
|
19711 |
+ |
|
19712 |
+La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables [*mention*]. |
|
19713 |
+ |
|
19714 |
+Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur des services fiscaux et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le directeur rédige de nouveaux avis d'imposition et les fait parvenir aux intéressés. |
|
19715 |
+ |
|
19594 | 19716 |
###### Article 1659 A |
19595 | 19717 |
|
19596 | 19718 |
Les rôles primitifs des impôts directs locaux ainsi que des taxes directes perçues au profit de certains établissements publics et organismes divers peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires. |
... | ... |
@@ -21445,6 +21567,10 @@ Le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence d'une dette dont l |
21445 | 21567 |
|
21446 | 21568 |
Lorsqu'ils ont négligé de faire, dans les délais prescrits, les déclarations des biens transmis par décès aux héritiers, donataires ou légataires, les tuteurs et curateurs supportent personnellement les peines prévues aux articles 1725 et 1728. |
21447 | 21569 |
|
21570 |
+###### Article 1840 GA |
|
21571 |
+ |
|
21572 |
+A défaut de justification de l'exécution de l'engagement visé à l'article 812 I 2° c à l'expiration du délai d'un an qui y est mentionné, le droit d'apport en société de 3 % est immédiatement exigible, ainsi qu'un droit supplémentaire de 6 %, sauf imputation du droit initialement perçu. |
|
21573 |
+ |
|
21448 | 21574 |
###### Article 1840 G bis |
21449 | 21575 |
|
21450 | 21576 |
I. – En cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3° du 1 l'article 793 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement est tenu, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie. |
... | ... |
@@ -21933,18 +22059,6 @@ Sauf cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité fonci |
21933 | 22059 |
|
21934 | 22060 |
### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES. |
21935 | 22061 |
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21936 |
-#### Article 1658 |
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21937 |
- |
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21938 |
-Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. |
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21939 |
- |
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21940 |
-Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux, en ce qui concerne les rôles établis par ce chef de service, sans qu'il en résulte de modification au point de vue de la compétence des tribunaux. |
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21941 |
- |
|
21942 |
-#### Article 1659 |
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21943 |
- |
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21944 |
-La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par le préfet, ou, en cas de délégation de la formalité d'homologation, par le directeur des services fiscaux d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables [*mention*]. |
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21945 |
- |
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21946 |
-Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur des services fiscaux et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le directeur rédige de nouveaux avis d'imposition et les fait parvenir aux intéressés. |
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21947 |
- |
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21948 | 22062 |
#### Article 1679 A |
21949 | 22063 |
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21950 | 22064 |
La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail à raison des rémunérations payées à compter du 1er janvier 1987 n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 6.000 F. |