Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juillet 1988 (version dd321d2)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 1988.

250
######### Article 38 quater
251

                        
252
Par dérogation aux dispositions de l'article 38, lorsqu'un contrat d'assurance sur la vie a été souscrit par une entreprise, sur la tête d'un dirigeant, en vue de garantir le remboursement d'un prêt contracté pour les besoins de l'exploitation, le profit qui résulte de l'annulation de la dette de l'entreprise emprunteuse du fait de l'indemnisation du prêteur par la compagnie d'assurances peut être réparti par parts égales sur l'année de sa réalisation et sur les quatre années suivantes. Dans ce cas, l'entreprise échelonne, par parts égales sur les mêmes années, la déduction du montant global des primes qu'elle a acquittées en exécution de ces contrats et qui n'ont pas été précédemment déduites des résultats imposables de l'entreprise.
253

                        
254
Les sommes dont l'imposition a été différée en application de l'alinéa précédent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice de la cession ou de la cessation de l'entreprise.
   

                    
2379
######### Article 39
2380

                        
2381
1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :
2382

                        
2383
1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.
2384

                        
2385
Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.
2386

                        
2387
1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
2388

                        
2389
Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 (1).
2390

                        
2391
Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
2392

                        
2393
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions (2).
2394

                        
2395
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (3), les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.
2396

                        
2397
Les décrets en Conseil d'Etat (4) prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ;
2398

                        
2399
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées (5).
2400

                        
2401
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré.
2402

                        
2403
A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.
2404

                        
2405
La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par appel public à l'épargne sur le marché obligataire, ou par émission de titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
2406

                        
2407
Les conditions d'application de l'alinéa précédent , notamment les obligations déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;
2408

                        
2409
3° bis (Abrogé) ;
2410

                        
2411
4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G.
2412

                        
2413
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement ;
2414

                        
2415
4° bis. Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ;
2416

                        
2417
4° ter. La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N ; toutefois, cette taxe ne peut être portée dans les charges déductibles qu'au titre de l'exercice clos après son paiement ;
2418

                        
2419
5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux, La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé par le ministre chargé de la culture lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 50 000 F..
2420

                        
2421
Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux (6) ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux (6).
2422

                        
2423
Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975 (6).
2424

                        
2425
Sous réserve des dispositions prévues au huitième alinéa, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.
2426

                        
2427
La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.
2428

                        
2429
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent (7).
2430

                        
2431
Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix.
2432

                        
2433
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (8) fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger.
2434

                        
2435
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.
2436

                        
2437
Par dérogation aux dispositions des premier et dixième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions prévues au chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.
2438

                        
2439
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères.
2440

                        
2441
Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession.
2442

                        
2443
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ; Par exception aux dispositions du onzième alinéa qui précède, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions des articles 39 octies A et 39 octies B et non rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
2444

                        
2445
6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967.
2446

                        
2447
Le fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ;
2448

                        
2449
7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ;
2450

                        
2451
2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
2452

                        
2453
3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.
2454

                        
2455
Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés.
2456

                        
2457
4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences.
2458

                        
2459
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :
2460

                        
2461
A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 65 000 F (9);
2462

                        
2463
En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception de locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 65 000 F (9) ;
2464

                        
2465
- Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.
2466

                        
2467
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.
2468

                        
2469
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien de demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou agréés.
2470

                        
2471
5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :
2472

                        
2473
a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;
2474

                        
2475
b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;
2476

                        
2477
c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;
2478

                        
2479
d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
2480

                        
2481
e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ;
2482

                        
2483
f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
2484

                        
2485
Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice.
2486

                        
2487
Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise.
2488

                        
2489
Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion (10) (11).
2490

                        
2491
6. (Dispositions devenues sans objet).
2492

                        
2493
7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.
2494

                        
2495
8. Si un fonds de commerce ou un établissement artisanal est loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n°66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part des loyers pris en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.
2496

                        
2497
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives (12).
2498

                        
2499
9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.
2500

                        
2501
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces indemnités. Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (13).
2502

                        
2503
(1) L'option est formulée sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (Décret n° 87-1029 du 22 décembre 1987, art. 7, JO DU 24).
2504

                        
2505
(2) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.
2506

                        
2507
(3) Voir art. 39 E et 61 A.
2508

                        
2509
(4) Annexe II, art. 15 et 229.
2510

                        
2511
(5) Pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; antérieurement la limite était égale à 80 % de cette moyenne.
2512

                        
2513
(6) Annexe III, art. 3 à 10 septies.
2514

                        
2515
(7) Annexe III, art. 10 nonies à 10 terdecies.
2516

                        
2517
(8) Annexe IV art. 2 à 4 septies.
2518

                        
2519
(9) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er janvier 1988. Cette limite était fixée à 50.000 F pour les véhicules acquis à l'état neuf à compter du 1er juillet 1985 ; antérieurement, elle était fixée à 35.000 F.
2520

                        
2521
(10) Voir annexe II, art. 33 à 35.
2522

                        
2523
(11) Voir également livre de procédures fiscales, art. L59 A 2°.
2524

                        
2525
(12) Annexe III, art. 38 quindecies E.
2526

                        
2527
(13 Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.
   

                    
3498
######## Article 158
3499

                        
3500
1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.
3501

                        
3502
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
3503

                        
3504
2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 28 à 31.
3505

                        
3506
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
3507

                        
3508
Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
3509

                        
3510
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des années antérieures à 1986, il est opéré un abattement de 5.000 F par an et par foyer fiscal sur la somme des revenus imposables, provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, et d'intérêts servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
3511

                        
3512
L'abattement prévu au troisième alinéa est opéré sur les revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public.
3513

                        
3514
En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par foyer fiscal est opéré sur les intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977.
3515

                        
3516
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des années antérieures à 1986, il est opéré un abattement de 3.000 F par an et par foyer fiscal sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.
3517

                        
3518
Les abattements prévus aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement (2), lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.
3519

                        
3520
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1986 et 1987, il est opéré sur la somme des revenus imposables un abattement annuel de 5.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, de 8.000 F si cette personne est âgée de plus de soixante-cinq ans et de 10.000 F pour un couple marié. Cet abattement s'applique aux revenus compris dans le champ d'application des abattements cités aux troisième et sixième alinéas.
3521

                        
3522
Pour l'imposition des revenus des années 1988 et suivantes, l'abattement prévu au huitième alinéa du présent paragraphe est de 8.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice.
3523

                        
3524
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code et des articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L 1 à L 4du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103 du présent code et des articles L 7 et L 8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater.
3525

                        
3526
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
3527

                        
3528
4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F.
3529

                        
3530
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au sixième alinéa du a du 5.
3531

                        
3532
Les limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa précédent sont opérées sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une même personne physique, dans une même catégorie de revenus.
3533

                        
3534
Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.
3535

                        
3536
L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent entraîne la perte de l'abattement pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.
3537

                        
3538
4 ter. (Sans objet).
3539

                        
3540
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.
3541

                        
3542
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1983, excéder 21.400 F. Ce plafond est applicable au montant des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure (3).
3543

                        
3544
L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal.
3545

                        
3546
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant.
3547

                        
3548
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'ensemble des salaires et indemnités accessoires supérieurs à 320 000 F alloués par une ou plusieurs sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 320.000 F, à raison de 90 p. 100 de leur montant, net de frais professionnels (4). Ce chiffre est porté à 400 000 F pour l'impositions des revenus de 1988.
3549

                        
3550
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983. Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi le cas échéant au millier de francs supérieur (5);
3551

                        
3552
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 sous réserve des dispositions du 18° bis de l'article 81.
3553

                        
3554
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions de l'article 6-4-b, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé.
3555

                        
3556
d. En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les dispositions du a sont applicables aux sommes retirées ou à la pension perçue.
3557

                        
3558
Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (6), le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement du paiement.
3559

                        
3560
Les abattements prévus au a ne s'appliquent qu'à l'excédent des sommes retirées et des pensions perçues au cours de l'année sur le total des versements effectués sur un plan d'épargne en vue de la retraite au cours de l'année et de l'année précédente, sauf si le retrait ou le versement de la pension intervient à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.
3561

                        
3562
e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l'année précédente.
3563

                        
3564
Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre entier le plus proche.
3565

                        
3566
6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :
3567

                        
3568
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
3569
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
3570
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
3571
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
3572

                        
3573
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
3574

                        
3575
Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue à l'article 83-1° bis.
3576

                        
3577
(1) Annexe IV, art. 6 ter.
3578

                        
3579
(2) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4) ; loi 84-578 du 9 juillet 1984 art. 8 II (J.O. du 11).
3580

                        
3581
(3) Plafond fixé à 25.000 F pour l'imposition des revenus de 1986, à 25.900 F pour l'imposition des revenus de 1987 et à 26.600 F pour l'imposition des revenus de 1988.
3582

                        
3583
(4) Limite applicable pour l'imposition des revenus de 1987. Cette limite était fixée à 250.000 F pour l'imposition des revenus de 1986.
3584

                        
3585
(5) Limite portée à 554.000F pour les revenus de 1987 et à 569.000 F pour les revenus de 1988.
3586

                        
3587
(6) Annexe III, art. 41 ZH.
   

                    
5270
###### Article 212
5271

                        
5272
Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues à l'article 39-1-3°.
5273

                        
5274
Toutefois :
5275

                        
5276
1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social.
5277

                        
5278
Cette limite n'est pas applicable :
5279

                        
5280
a. Aux intérêts bénéficiant des dispositions de l'article 125 C-I ;
5281

                        
5282
b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société ou à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l'article 145 ;
5283

                        
5284
2° Les dispositions de l'article 39-1-3°, deuxième alinéa, ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
   

                    
6619
####### Article 238 terdecies
6620

                        
6621
Les articles 238 nonies à 238 duodecies s'appliquent lorsque la cession intervient au moins deux ans après l'acquisition.
6622

                        
6623
Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans.
   

                    
6635
####### Article 239 bis B
6636

                        
6637
I Les sociétés françaises visées à l'article 108 qui seront dissoutes avant une date fixée par décret (1) pourront répartir entre leurs membres en sus du remboursement de leurs apports, moyennant le payement d'une taxe forfaitaire de 15 % [*taux*], des sommes ou valeurs au plus égales au montant net - après déduction de l'impôt sur les sociétés - des plus-values qui auront été soumises à cet impôt, dans les conditions prévues au III ainsi que tout ou partie des réserves figurant au bilan de la société à la date de sa dissolution.
6638

                        
6639
La taxe forfaitaire tient lieu de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 ainsi que de l'impôt sur le revenu à la charge du bénéficiaire de ces répartitions. Elle est établie [*base d'imposition*] et recouvrée selon les mêmes modalités que la retenue à la source applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966 [*date*] (2). Elle est assimilée à cette retenue pour l'application de l'article 220. Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés.
6640

                        
6641
II L'application des dispositions du I est réservée aux sociétés qui auront obtenu à cette fin, préalablement à leur dissolution, un agrément du ministre de l'économie et des finances délivré après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social. L'agrément peut comporter des limitations et être assorti de conditions particulières, notamment en ce qui concerne les modalités de la liquidation et la destination à donner aux éléments d'actif liquidés. Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3).
6642

                        
6643
III Les plus-values nettes réalisées lors de ces opérations peuvent être imposées en totalité suivant les règles applicables aux plus-values à long terme, quelle que soit la date d'acquisition des biens.
6644

                        
6645
Toutefois, lors de ces opérations, les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1989 sur des terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, détenus depuis cinq ans au moins et qui ont cessé d'être affectés à l'exploitation depuis deux ans, peuvent être soumises en totalité au taux d'imposition mentionné au premier alinéa du a du paragraphe I de l'article 219.
6646

                        
6647
Les plus-values à long terme visées à l'alinéa précédent ne peuvent être diminuées du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.
6648

                        
6649
IV Les distributions auxquelles donnent lieu ces opérations n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis lorsqu'elles ont été soumises à la taxe forfaitaire de 15 % libératoire de l'impôt sur le revenu.
6650

                        
6651
(1) Décret à émettre.
6652

                        
6653
(2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L169 A.
6654

                        
6655
(3) Voir l'arrêté du 17 mai 1976 (JO du 22 juin) et annexe IV art. 170 septies.
   

                    
7907
######## Article 279
7908

                        
7909
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne :
7910

                        
7911
a. Les prestations relatives :
7912

                        
7913
- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie luxe (1); dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (2) ;
7914
- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;
7915

                        
7916
a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (3) ;
7917

                        
7918
a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;
7919

                        
7920
a quater. (Abrogé) ;
7921

                        
7922
b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement (4) ;
7923

                        
7924
2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement (4) ;
7925

                        
7926
b bis. Les spectacles suivants :
7927

                        
7928
- théâtres ;
7929
- théâtres de chansonniers ;
7930
- cirques ;
7931
- concerts ;
7932
- spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
7933
- foires, salons, expositions autorisés ;
7934
- jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques ;
7935

                        
7936
b ter. Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques ;
7937

                        
7938
b quater. Les transports de voyageurs ;
7939

                        
7940
b quinquies. Les locations et cessions de droits portant sur les oeuvres cinématographiques ainsi que les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés. Cette disposition n'est pas applicable aux oeuvres ou aux films pornographiques ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 281 bis A ;
7941

                        
7942
b sexies. Une partie du prix des billets d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements agréés où il est servi des consommations pendant le spectacle (4).
7943

                        
7944
La partie du prix d'entrée taxée au taux réduit est déterminée, dans chaque établissement, en appliquant à ce prix un pourcentage égal au rapport existant, l'année précédente, entre les rémunérations versées aux musiciens pour les prestations rendues dans cet établissement, augmentées, s'il y a lieu, des charges sociales, le tout majoré de 10 %, et les charges qui doivent figurer dans le compte d'exploitation générale de ce même établissement pour l'ensemble des services rendus.
7945

                        
7946
L'agrément est prononcé conjointement par le ministre de la culture et le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont prévus par arrêté de ces mêmes ministres (5).
7947

                        
7948
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'agrément et les modalités d'application du présent article (6).
7949

                        
7950
b septies. Les prestations de services effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques (7).
7951

                        
7952
b octies. La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
7953

                        
7954
Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :
7955

                        
7956
1° Les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
7957

                        
7958
2° Les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi 84-743 du 1er août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau cablé;
7959

                        
7960
3° Les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;
7961

                        
7962
b nonies. Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème.
7963

                        
7964
Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles divers et des ventes à consommer sur place.
7965

                        
7966
Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;
7967

                        
7968
c. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants :
7969

                        
7970
1° à 12° (Devenus sans objet) ;
7971

                        
7972
13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées (8) ;
7973

                        
7974
14° (Dispositions devenues sans objet) ;
7975

                        
7976
d. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
7977

                        
7978
1° (Devenu sans objet);
7979

                        
7980
2° Amendements calcaires ;
7981

                        
7982
3° Engrais ;
7983

                        
7984
4° Soufre, sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, utilisés en agriculture ;
7985

                        
7986
5° Grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre ;
7987

                        
7988
6° Produits antiparasitaires utilisés en agriculture, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture.
7989

                        
7990
e. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage, de façon ainsi que de location ou de cession de droits portant sur les livres.
7991

                        
7992
(1) Avant le 1er juin 1988, le taux réduit ne s'appliquait pas aux hôtels et relais de tourisme de catégorie 4 étoiles.
7993

                        
7994
(2) Annexe IV, art. 30.
7995

                        
7996
(3) Annexe III, art. 85 bis.
7997

                        
7998
(4) Disposition à caractère interprétatif.
7999

                        
8000
(5) Arrêté 1984-12-07 (JONC du 8) ;
8001

                        
8002
(6) Annexe II, art. 242 ter A à 242 ter F et Annexe IV, art. 170 septies A et 170 octies).
8003

                        
8004
(7) Dispositions applicables à compter du 1er avril 1985.
8005

                        
8006
(8) Annexe IV, art. 31.
   

                    
8212
######## Article 281 sexies
8213

                        
8214
Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).
8215

                        
8216
(1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.
   

                    
16832
###### Article 1585 I
16833

                        
16834
Il est institué au profit de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules visée à l'article 1599 quindecies, pour financer l'amélioration de son réseau routier.
16835

                        
16836
La taxe additionnelle est due sur les certificats d'immatriculation délivrés aux résidents de la commune de Saint-Martin. Son taux est fixé chaque année par délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Martin dans les conditions prévues aux articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies. Le taux de la taxe additionnelle ne peut pas excéder celui de la taxe principale.
16837

                        
16838
La taxe additionnelle est assise et recouvrée comme un droit de timbre.
   

                    
16990
####### Article 1594 G
16991

                        
16992
Le conseil général peut exonérer de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement les cessions de logements réalisées par les organismes d'habitation à loyer modéré à condition que la mutation entre dans le champ d'application de l'article 61 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. L'exonération doit être mentionnée dans l'acte de vente.
16993

                        
16994
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
   

                    
17084
####### Article 1599 octies
17085

                        
17086
Dans les communes de la région d'Ile-de-France qui figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du logement, de l'intérieur, des finances et de l'agriculture (1) une taxe de 1 % complémentaire à la taxe locale d'équipement mentionnée à l'article 1585 A est établie et versée à la région d'Ile-de-France.
17087

                        
17088
Cette taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Le produit de la taxe complémentaire est affecté au financement d'équipements collectifs liés aux programmes de construction de logements.
17089

                        
17090
Sont exclues du champ d'application de cette taxe les constructions définies aux 1° et 2° du I de l'article 1585 C.
   

                    
17096
####### Article 1599 sexies
17097

                        
17098
Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 1595.
17099

                        
17100
Cette taxe s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 p. 100.
17101

                        
17102
Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1,60 p. 100 de la valeur imposable.
   

                    
17104
####### Article 1599 septies
17105

                        
17106
Les dispositions de l'article 1599 quater-decies sont applicables à la taxe additionnelle prévue à l'article 1599 sexies.
17107

                        
17108
Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elle s'ajoute.
   

                    
17124
####### Article 1599 terdecies
17125

                        
17126
Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm<sup>3 </sup>et tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite.
17127

                        
17128
Cette taxe est perçue au profit de la région. Elle est exigible sur les permis et les duplicata délivrés dans la circonscription régionale (1).
17129

                        
17130
La taxe n'est pas due lorsque la délivrance du permis de conduire est consécutive à un changement d'état matrimonial.
17131

                        
17132
(1) Voir annexe III, art. 313 BE II.
   

                    
17134
####### Article 1599 quaterdecies
17135

                        
17136
Le taux de la taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies est fixé par le conseil régional. Il ne peut être institué qu'un seul taux.
17137

                        
17138
Les décisions du conseil régional prennent effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle les décisions concernées sont devenues exécutoires.
   

                    
17142
####### Article 1599 quindecies
17143

                        
17144
Il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, délivrés dans leur ressort territorial, qui peut être une taxe proportionnelle ou une taxe fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.
17145

                        
17146
Cette taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre (1).
17147

                        
17148
(1) Voir annexe III, art. 313 BF.
   

                    
17150
####### Article 1599 sexdecies
17151

                        
17152
I. 1 Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé chaque année par délibération du conseil régional.
17153

                        
17154
2 Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :
17155

                        
17156
1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;
17157

                        
17158
2° Les tracteurs non agricoles ;
17159

                        
17160
3° Les motocyclettes.
17161

                        
17162
3 Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1).
17163

                        
17164
4 Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1.
17165

                        
17166
Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.
17167

                        
17168
II. Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.
17169

                        
17170
III. Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur.
17171

                        
17172
(1) Annexe IV, art. 155 quater.
   

                    
17174
####### Article 1599 septdecies
17175

                        
17176
1. Les certificats d'immatriculation de la série W donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal au double du taux unitaire fixé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies.
17177

                        
17178
2. Les certificats d'immatriculation de la série WW donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal audit taux unitaire.
   

                    
17180
####### Article 1599 octodecies
17181

                        
17182
1. La délivrance de :
17183

                        
17184
1° Tous les duplicata de certificats ;
17185

                        
17186
2° Des primata de certificats délivrés en cas de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule, est subordonnée au paiement d'une taxe fixe.
17187

                        
17188
2. Le montant de la taxe fixe prévu au 1 égale :
17189

                        
17190
a) Le quart du taux unitaire visé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 ;
17191

                        
17192
b) Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.
17193

                        
17194
3. Aucune taxe n'est due lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement d'état matrimonial ou à un changement de domicile.
   

                    
17196
####### Article 1599 novodecies
17197

                        
17198
Les proportions établies par le I de l'article 1599 sexdecies et les articles 1599 septdecies et 1599 octodecies, entre le taux unitaire et ceux des taxes proportionnelles ou fixes qu'ils instituent ne peuvent être modifiées par le conseil régional, non plus que les catégories auxquelles ces taux sont applicables.
   

                    
17206
###### Article 1599 nonies
17207

                        
17208
Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit de la région de Corse.
17209

                        
17210
Les dispositions des articles 1599 C à 1599 F, 1599 I et 1599 J sont applicables à cette taxe (1).
17211

                        
17212
(1) Voir Annexe II, art. 318 et 318 A et livre des procédures fiscales, art. R. 212-1 et R. 213-1.
   

                    
18175
##### Article 1649-0
18176

                        
18177
Les entreprises qui se créent ou s'implantent dans les zones franches prévues par l'article 5 de la loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 relative au développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte sont exonérées de la taxe professionnelle au titre des activités de production de biens ou de prestations de services qu'elles y exercent.
   

                    
19551
##### Article 1728 A
19552

                        
19553
La majoration prévue au 1 de l'article 1728 n'est applicable qu'à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 641 sur la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée au même article.
19554

                        
19555
Le taux de 40 % prévu au 3 de l'article 1728 s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai.
   

                    
19967
###### Article 1770 sexies
19968

                        
19969
I. En cas de dépassement des limites mentionnées au premier alinéa du I de l'article 163 novodecies, le montant des versements excédentaires donne lieu à l'application d'une amende de 10 p. 100. Cette amende est établie et recouvrée d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F.
19970

                        
19971
II. En cas de non-respect, à la fin d'un trimestre civil, du pourcentage minimal de valeurs et titres émis par des sociétés françaises prévu à l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne (1), ou de la proportion maximale de liquidités du plan, fixée en application du même article de cette loi, les sommes ainsi employées irrégulièrement donnent lieu à l'application d'une amende de 3 p. 100. Cette amende est établie et recouvrée annuellement, sur la base des données propres de chacun des quatre trimestres civils, d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F.
19972

                        
19973
(1) Annexe III, art. 41 ZD.
   

                    
20619
###### Article 1840 N septies
20620

                        
20621
Sous réserve de l'application des pénalités pour retard dans le dépôt d'une déclaration, prévues à l'article 1728, toutes les autres infractions relatives à la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés sont sanctionnées par une amende fiscale égale à 80 % du montant de la taxe.
   

                    
20549 21109
#### Article 1785 E
20550 21110

                                                                                    
20551 21111
En cas d'option pour l'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée de la déduction pour investissement visée à l'article 244 septies, les dispositions de l'article 1759 ter sont applicables, dans les mêmes conditions, à la taxe sur la valeur ajoutée.
20552 21112

                                                                                    
20553 21113
Toutefois, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, il est fait application de l'amende fiscale visée à l'article 1731 et égale au double des majorations prévues à l'article 1729.
21114

                                                                                    
   

                    
20555
#### Article 1840 W bis
20556

                        
20557
Est réputée nulle dans les rapports entre le donneur d'ordres et l'intermédiaire, toute opération visée à l'article 987 bis, si elle n'est pas inscrite sur un répertoire coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.
20558

                        
20559
La nullité prévue par l'alinéa qui précède ne peut être invoquée que par le donneur d'ordres.
20560