Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 2 mars 1988 (version 5cf22a9)
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... ...
@@ -5624,6 +5624,10 @@ Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le
5624 5624
 
5625 5625
 Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant et de redressement judiciaire , la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.
5626 5626
 
5627
+###### Article 230 A
5628
+
5629
+En cas de cession ou de cessation d'entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, le préfet arrête le montant des exonérations auxquelles peut prétendre l'employeur. Ce montant est ultérieurement rectifié, s'il y a lieu, conformément à la décision du comité départemental.
5630
+
5627 5631
 ###### Article 230 B
5628 5632
 
5629 5633
 La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise (1).
... ...
@@ -8858,6 +8862,12 @@ Les modalités d'application des dispositions relatives au droit de fabrication
8858 8862
 
8859 8863
 ####### I : Déclarations
8860 8864
 
8865
+######## 2° : Stocks
8866
+
8867
+######### Article 408
8868
+
8869
+La déclaration des stocks restant dans les caves des producteurs doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 407 (1).
8870
+
8861 8871
 ######## 3° : Dispositions communes
8862 8872
 
8863 8873
 ######### Article 410 bis
... ...
@@ -9520,6 +9530,14 @@ Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n'en est pa
9520 9530
 
9521 9531
 ####### II : Dispositions générales
9522 9532
 
9533
+######## Conditions d'exercice de la profession de distillateur.
9534
+
9535
+######### Article 311 bis
9536
+
9537
+La profession de distillateur ne peut s'exercer que dans un établissement fixe. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par arrêté du préfet sur proposition du directeur des services fiscaux. Les bénéficiaires desdites dérogations sont soumis aux obligations prévues aux articles 327 à 331. Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
9538
+
9539
+1) Annexe IV, art. 51 bis à 51 sexies.
9540
+
9523 9541
 ######## Déclarations.
9524 9542
 
9525 9543
 ######### Article 312
... ...
@@ -9752,6 +9770,22 @@ Les impositions prévues aux articles 403 et 406 A sont applicables en Corse.
9752 9770
 
9753 9771
 ###### A : Production
9754 9772
 
9773
+####### I : Déclarations
9774
+
9775
+######## Récolte.
9776
+
9777
+######### Article 407
9778
+
9779
+Sans préjudice des obligations imposées par la loi du 6 mai 1919, par le décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue par le règlement n° 3929-87 de la Commission des communautés européennes du 17 décembre 1987.
9780
+
9781
+Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.
9782
+
9783
+En ce qui concerne les déclarations relatives aux vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.
9784
+
9785
+Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du préfet (1).
9786
+
9787
+(1) Voir annexe II, art. 267 octies.
9788
+
9755 9789
 ####### II : Vinage.
9756 9790
 
9757 9791
 ######## Article 412
... ...
@@ -15533,6 +15567,27 @@ Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivan
15533 15567
 
15534 15568
 ###### II : Évaluation des propriétés non bâties
15535 15569
 
15570
+####### A : Dispositions générales
15571
+
15572
+######## Article 1509
15573
+
15574
+I. – La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
15575
+
15576
+II. – Pour le calcul de la valeur locative, les pépinières exploitées sur terrains non aménagés doivent être comprises dans la catégorie des "terres" à la classe correspondant aux caractéristiques du terrain.
15577
+
15578
+III. – La valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe foncière afférente aux bois, aux landes et aux étangs ainsi qu'aux terres utilisées principalement pour la chasse et n'appartenant pas à une commune ou un groupement de communes, inclut celle du droit de chasse effectivement perçu sur ces propriétés à moins :
15579
+
15580
+- que ce droit n'ait été apporté à une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;
15581
+- ou que la propriété n'ait été classée en réserve naturelle ou en réserve de chasse agréée.
15582
+
15583
+IV. – Les terres incultes ou manifestement sous-exploitées figurant à l'état prévu à l'article 40 du code rural sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette disposition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le propriétaire, en application du I de l'article 40 du code rural, des demandes d'attribution formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord amiable entre les intéréssés, le commissaire de la République attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter. En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à compter de l'attribution.
15584
+
15585
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois à la date de la mise en demeure prévue par l'article L 321-11 du code forestier.
15586
+
15587
+V. – Les terrains autres que ceux classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir et dont la cession entre dans le champ d'application de l'article 257-7 sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en tant que terrains à bâtir, au titre de l'année de la cession et des deux années précédentes, à l'exception des années antérieures à 1980. Leur valeur locative est déterminée en appliquant à la moitié du prix de cession le taux d'intérêt retenu pour l'évaluation des terrains à bâtir. Les taux applicables au profit de chaque collectivité bénéficiaire sont ceux constatés dans la commune au titre de l'année ayant précédé la cession.
15588
+
15589
+La taxe foncière sur les propriétés non bâties acquittée au titre des années mentionnées au premier alinéa s'impute sur cette imposition. L'imposition définie au premier alinéa est due par le cédant.
15590
+
15536 15591
 ####### B : Procédure d'évaluation
15537 15592
 
15538 15593
 ######## 1 : Règles permanentes
... ...
@@ -16130,6 +16185,20 @@ Le produit du droit de licence est attribué en totalité aux communes sur le te
16130 16185
 
16131 16186
 ##### Section II : Taxes facultatives
16132 16187
 
16188
+###### II : Surtaxe sur les eaux minérales
16189
+
16190
+####### Article 1582
16191
+
16192
+Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,020 F par litre ou fraction de litre (1).
16193
+
16194
+Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.
16195
+
16196
+Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L 141-2 du code des communes, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.
16197
+
16198
+Les conditions générales d'assiette prévues par le présent code en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont applicables à la surtaxe susvisée.
16199
+
16200
+(1) Limite applicable à compter du 1er septembre 1985.
16201
+
16133 16202
 ###### III : Taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques
16134 16203
 
16135 16204
 ####### Article 1582 bis
... ...
@@ -16377,6 +16446,10 @@ Les taux applicables sont obtenus par addition des droits d'enregistrement ou de
16377 16446
 
16378 16447
 Ces taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de réduire les taux à moins de 1 %. Les taux supérieurs à 10 % ne peuvent être augmentés. Les taux inférieurs à 10 % ne peuvent être relevés au-delà de cette limite. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 %.
16379 16448
 
16449
+####### Article 1594 E
16450
+
16451
+Le préfet notifie les nouveaux taux aux services fiscaux du département avant le 30 avril de chaque année. Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énoncées à l'article 1594 D, les taux en vigueur sont reconduits.
16452
+
16380 16453
 ###### II : Régime spécial
16381 16454
 
16382 16455
 ####### Article 1594 F
... ...
@@ -16451,6 +16524,10 @@ Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge,
16451 16524
 
16452 16525
 Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 %.
16453 16526
 
16527
+##### Article 1599 H
16528
+
16529
+Le préfet notifie les nouveaux tarifs aux directeurs des services fiscaux concernés avant le 30 avril de chaque année. A défaut de délibération du conseil général ou en cas de non-respect des règles fixées au premier alinéa et à l'article 1599 G, les tarifs afférents à la période d'imposition précédente sont applicables de plein droit.
16530
+
16454 16531
 ##### Article 1599 I
16455 16532
 
16456 16533
 Pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge, les tarifs applicables, majorés des frais d'assiette et de recouvrement prévus au V de l'article 1647, sont arrondis au franc pair le plus proche. Pour les véhicules ayant plus de cinq ans et moins de vingt ans d'âge, ils sont égaux à la moitié de ceux concernant les véhicules de moins de cinq ans. Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, ils sont arrondis en négligeant les centimes. Les différences résultant de l'arrondissement des tarifs viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement.
... ...
@@ -16459,6 +16536,20 @@ Pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge, les tarifs applicables, majo
16459 16536
 
16460 16537
 La vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur doit être acquise dans le département d'immatriculation du véhicule.
16461 16538
 
16539
+### Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
16540
+
16541
+#### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
16542
+
16543
+##### Section II : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse
16544
+
16545
+###### Article 1599 duodecies
16546
+
16547
+Le préfet notifie les nouveaux tarifs aux directions des services fiscaux concernées avant le 30 avril de chaque année.
16548
+
16549
+A défaut de délibération de l'assemblée ou en cas de non-respect des règles fixées au premier alinéa et aux articles 1599 decies et 1599 undecies, les tarifs applicables sont les tarifs retenus au titre de la précédente période d'imposition (1).
16550
+
16551
+(1) Toutefois, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1988, le tarif des voitures particulières d'une puissance fiscale de 15 et 16 CV est déterminé en appliquant le coefficient de 11,5 au tarif de la période d'imposition précédente pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.
16552
+
16462 16553
 ### Titre II bis : Impositions régionales
16463 16554
 
16464 16555
 #### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
... ...
@@ -17758,6 +17849,38 @@ Les dispositions concernant le fonctionnement de la commission communale ainsi q
17758 17849
 
17759 17850
 (1) Annexe III, art. 345 à 348.
17760 17851
 
17852
+##### V : Commission départementale de Conciliation.
17853
+
17854
+###### Article 1653 A
17855
+
17856
+I. – Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation composée :
17857
+
17858
+1° D'un magistrat du siège, désigné par arrêté du ministre de la justice, qui assure les fonctions de président ;
17859
+
17860
+2° Du directeur des services fiscaux ou de son délégué ;
17861
+
17862
+3° De trois fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
17863
+
17864
+4° D'un notaire désigné par la ou les chambres de notaires du département, ou de son suppléant ;
17865
+
17866
+5° De trois représentants des contribuables, savoir :
17867
+
17868
+Un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce; si ce titulaire n'appartient pas à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander son remplacement par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie ;
17869
+
17870
+Un titulaire et deux suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles du département, parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, les membres de la commission sont nommés par le préfet, sur proposition de ces fédérations ;
17871
+
17872
+Un titulaire et deux suppléants choisis par la ou les chambres syndicales de propriétaires du département.
17873
+
17874
+Les représentants ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.
17875
+
17876
+II. – Un inspecteur des impôts remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative.
17877
+
17878
+III. – Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel.
17879
+
17880
+IV. – La commission se réunit sur la convocation du directeur des services fiscaux.
17881
+
17882
+La commission délibère valablement, à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents, y compris le président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
17883
+
17761 17884
 ##### V : Commission départementale de Conciliation (Voir les articles 349 à 350 C de l'annexe III)
17762 17885
 
17763 17886
 ###### Article 1653 B
... ...
@@ -17796,6 +17919,16 @@ La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun.
17796 17919
 
17797 17920
 (1) Annexe IV, art. 165 à 170.
17798 17921
 
17922
+##### II : Cercles privés
17923
+
17924
+###### Article 1655
17925
+
17926
+Les personnes qui, sous le couvert d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, servent des repas, vendent des boissons à consommer sur place ou organisent des spectacles ou divertissements quelconques sont soumises à toutes les obligations fiscales des commerçants et aux dispositions relatives à la réglementation administrative des débits de boissons ou à la police des spectacles.
17927
+
17928
+Lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les cercles privés ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons, s'ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l'hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et si leurs adhérents sont seuls admis à consommer.
17929
+
17930
+Sur l'avis du maire de la commune et sur la proposition du préfet, il peut être délivré une licence de plein exercice, attachée au cercle et incessible, aux cercles privés régulièrement déclarés à la date du 1er janvier 1948 et comptant, à cette date, quinze années ininterrompues de fonctionnement, les années 1939 à 1945 n'étant pas prises en considération dans ce décompte. Ces cercles peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa.
17931
+
17799 17932
 ##### II bis : Coopératives d'administration ou d'entreprise
17800 17933
 
17801 17934
 ###### Article 1655 A
... ...
@@ -20178,13 +20311,13 @@ Sauf cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité fonci
20178 20311
 
20179 20312
 #### Article 1658
20180 20313
 
20181
-Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du commissaire de la République.
20314
+Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet.
20182 20315
 
20183 20316
 Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux, en ce qui concerne les rôles établis par ce chef de service, sans qu'il en résulte de modification au point de vue de la compétence des tribunaux.
20184 20317
 
20185 20318
 #### Article 1659
20186 20319
 
20187
-La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par le commissaire de la République ou, en cas de délégation de la formalité d'homologation, par le directeur des services fiscaux d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables [*mention*].
20320
+La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par le préfet, ou, en cas de délégation de la formalité d'homologation, par le directeur des services fiscaux d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables [*mention*].
20188 20321
 
20189 20322
 Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur des services fiscaux et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le directeur rédige de nouveaux avis d'imposition et les fait parvenir aux intéressés.
20190 20323