Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 1988 (version e407500)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 1988.

6993
####### Article 261
6994

                        
6995
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
6996

                        
6997
1. (Affaires ou opérations soumises à un autre impôt) :
6998

                        
6999
1° et 2° (Abrogés) ;
7000

                        
7001
3° a. Lorsqu'elles sont soumises au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733, les ventes publiques :
7002

                        
7003
- d'objets d'occasion,
7004
- d'objets d'antiquité et de collection,
7005
- d'objets visés à l'article 257-10°-d,
7006
- d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret (1) ;
7007

                        
7008
b. Les achats d'objets visés à l'article 257-10°-d opérés en vue d'une vente aux enchères publiques imposée comme il est dit ci-dessus ;
7009

                        
7010
c. (Abrogé) ;
7011

                        
7012
4° Les opérations à terme sur marchandises réalisées sur le marché mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ; 5° (Abrogé).
7013

                        
7014
2. (Agriculture et pêche) :
7015

                        
7016
1° (Abrogé) ;
7017

                        
7018
2° Les opérations réalisées par les coopératives d'insémination artificielle et les coopératives d'utilisation de matériel agricole ; 3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (2) ;
7019

                        
7020
4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ;
7021

                        
7022
5° (Abrogé).
7023

                        
7024
3. (Biens usagés. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération) :
7025

                        
7026
1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 257-13° et 15°, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux biens dans la commercialisation desquels elle provoque des distorsions d'imposition. La liste de ces biens est établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis des professions intéressées (3) ;
7027

                        
7028
b. (Disposition périmée) ;
7029

                        
7030
2° Les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération.
7031

                        
7032
4. (Professions libérales et activités diverses) :
7033

                        
7034
1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ,
7035

                        
7036
1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. 2° Les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains ;
7037

                        
7038
3° (Abrogé) ;
7039

                        
7040
4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre :
7041

                        
7042
- de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les lois des 15 mars 1850, 12 juillet 1875 et 30 octobre 1886 ;
7043
- de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés à l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
7044
- de l'enseignement technique ou professionnel réglementé par la loi du 25 juillet 1919 et le décret du 14 septembre 1956 ;
7045
- de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation professionnelle agricole ;
7046
- de la formation professionnelle continue assurée par les personnes morales de droit public, dans les conditions prévues par les articles L 900-1 et suivants du code du travail (livre IX) relatifs à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
7047
- de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, et les textes subséquents ;
7048

                        
7049
b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ;
7050

                        
7051
5° Les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, à l'exclusion des opérations réalisées par les architectes et les auteurs de logiciels ;
7052

                        
7053
6° Les prestations fournies par les interprètes des oeuvres de l'esprit, les traducteurs et interprètes de langues étrangères, les guides et accompagnateurs, les sportifs, les artistes du spectacle et les dresseurs d'animaux ;
7054

                        
7055
7° Les prestations effectuées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués d'appel, lorsqu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession ;
7056

                        
7057
8° (Abrogé).
7058

                        
7059
9° Les personnes de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres ; les dispositions des c et d du 1° du 7 s'appliquent à ces organismes ;
7060

                        
7061
10° Les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres, effectués pour les collectivités publiques et les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif.
7062

                        
7063
5. (Opérations immobilières) :
7064

                        
7065
1° Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 257-7° ;
7066

                        
7067
a. Les opérations de vente effectuées par les départements, communes et établissements publics et relatives à des terrains leur appartenant ;
7068

                        
7069
b. Les opérations de vente de terrains leur appartenant effectuées sans but lucratif par les sociétés coopératives de construction, par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, par les groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail, ainsi que par les sociétés et organismes à but désintéressé habilités à recevoir la contribution des employeurs à l'effort de construction visée à l'article 235 bis ;
7070

                        
7071
c. (Devenu sans objet) ;
7072

                        
7073
d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4) ;
7074

                        
7075
e. (Disposition périmée) ;
7076

                        
7077
f. (Abrogé) ;
7078

                        
7079
1° bis Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 257-7°, les opérations de remembrement réalisées par les associations foncières urbaines en vertu de l'article L. 322-2-1° du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958 ;
7080

                        
7081
2° Les apports et les cessions de terrains à bâtir effectués par les collectivités locales au profit des offices publics d'habitations à loyer modéré et de leurs unions ainsi que les apports consentis par les collectivités locales à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions, dans la mesure où ces apports sont effectués à titre gratuit.
7082

                        
7083
Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur les organismes d'habitations à loyer modéré ;
7084

                        
7085
3° Les apports faits aux sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme ;
7086

                        
7087
4° Le bail à construction ;
7088

                        
7089
5° (Abrogé) ;
7090

                        
7091
6° Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L130-2 du code de l'urbanisme ;
7092

                        
7093
7° Les mutations résultant des contrats de location-attribution ou de location-vente visés à l'article 1378 quinquies ainsi que les livraisons que les sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui sont l'objet de ces contrats ;
7094

                        
7095
8° Les livraisons à soi-même d'immeubles construits par les sociétés civiles immobilières constituées par les organismes régis par la réglementation sur les habitations à loyer modéré en vue de favoriser l'accession à la propriété.
7096

                        
7097
6. (Abrogé).
7098

                        
7099
7. (Organismes d'utilité générale) :
7100

                        
7101
1° a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.
7102

                        
7103
Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales.
7104

                        
7105
Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b :
7106

                        
7107
- les opérations d'hébergement et de restauration ;
7108
- l'exploitation des bars et buvettes.
7109

                        
7110
Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions ;
7111

                        
7112
b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ;
7113

                        
7114
c. Les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises ;
7115

                        
7116
d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après :
7117

                        
7118
- l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;
7119
- l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;
7120
- les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
7121

                        
7122
Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction (5) ;
7123

                        
7124
2° (Abrogé).
7125

                        
7126
3° Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues à l'égard des personnes mentionnées à l'article 260-1° ;
7127

                        
7128
8. et 9. (Abrogés).
7129

                        
7130
(1) Annexe III, art. 71.
7131

                        
7132
(2) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).
7133

                        
7134
(3) Annexe IV, art. 24.
7135

                        
7136
(4) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15).
7137

                        
7138
(5) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.