Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13085 |
######### Article 910 |
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13086 | ||
13087 |
I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 11 F [*montant*]. |
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13088 | ||
13089 |
Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France [*à l'étranger*]. |
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13090 | ||
13091 |
II. Sont soumis à un droit de 3,50 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux. |
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13092 | ||
13093 |
Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France. |