Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 janvier 1988 (version 2f0660b)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 1988.

16691
###### Article 1635 bis
16692

                        
16693
Il est perçu au profit de l'office des migrations internationales l'occasion du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret (1).
16694

                        
16695
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office des migrations internationales, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.
16696

                        
16697
La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
16698

                        
16699
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides.
16700

                        
16701
(1) Annexe III, art. 344 bis à 344 quinquies.