Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1988 (version 1506e5d)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1987.

7146
####### Article 271
7147

                        
7148
1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
7149

                        
7150
2 A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :
7151

                        
7152
a Si les marchandises ont disparu;
7153

                        
7154
b Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt;
7155

                        
7156
c (Abrogé)
7157

                        
7158
3 La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
7159

                        
7160
Les limitations particulières qui étaient opposables aux assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires avaient fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement présentées à compter du 1er janvier 1988.
7161

                        
7162
4 Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
7163

                        
7164
a Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :
7165

                        
7166
les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté économique européenne;
7167

                        
7168
des exportations de biens à destination de pays également situés en dehors de la Communauté ;
7169

                        
7170
b Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se rapportent à des exportations de biens à destination de pays autres que les Etats membres de la Communauté;
7171

                        
7172
c Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262, 262 bis, 263 et des 1° et 1° bis du II de l'article 291;
7173

                        
7174
d Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays (2).
7175

                        
7176
4 bis (Abrogé).
7177

                        
7178
5 Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.
7179

                        
7180
(1) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 L. (2) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47.
   

                    
7198
####### Article 273 bis
7199

                        
7200
I. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux résidences de tourisme classées ne peut faire l'objet d'aucun remboursement lorsque ces établissements sont placés sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifiée ou sous le régime des sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises défini aux articles L. 212-1 à L. 212-17 du code de la construction et de l'habitation.
7201

                        
7202
II. Toutefois, nonobstant les dispositions de l'article 260 D (1), la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation destinés à l'hébergement des touristes et loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant de résidence de tourisme classée qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2), qui prévoira également les conséquences du non-respect de l'engagement, peut être remboursée à concurrence de 50 % [*pourcentage*] de son montant jusqu'au 31 décembre 1987. Elle peut être remboursée à concurrence de son montant à compter du 1er janvier 1988.
7203

                        
7204
(1) Voir également Annexe II, art. 233.
7205

                        
7206
(2) Annexe II, art. 233-0 A à 233-0 C.
   

                    
7272
######## Article 278 quinquies
7273

                        
7274
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres Ier, II, V et VI du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
7407
######## Article 281 septies
7408

                        
7409
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 28 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, ainsi que pour les opérations de location ou de crédit-bail portant sur les voitures automobiles conçues pour le transport de personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Il en est de même pour leurs équipements et accessoires, même livrés avec un supplément de prix facturé distinctement, les châssis équipés de leur moteur et leurs carrosseries, les automobiles livrées incomplètes ou non finies dès lors qu'elles présentent les caractéristiques essentielles des mêmes voitures à
7410

                        
7411
l'état complet ou terminé.
7412

                        
7413
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 28 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les motocyclettes de plus de 240 cm3 et sur les motos-neige et scooters des neiges.
7414

                        
7415
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 17 septembre 1987 [*date*] , sauf en ce qui concerne les locations (1). Pour les opérations de crédit-bail, le taux de 33 1/3 p. 100 est maintenu jusqu'à l'expiration des contrats lorsque ceux-ci ont été souscrits avant cette date.
7416

                        
7417
(1) Pour les locations, les dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1988.
   

                    
7763
####### Article 296 bis
7764

                        
7765
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux de (1) :
7766

                        
7767
a. 1,05 % [*pourcentage*] pour les opérations visées à l'article 281 quater;
7768

                        
7769
b. 1,75 % pour les opérations visées à l'article 281 sexies;
7770

                        
7771
c. 5,25 % pour les opérations visées à l'article 281 quinquies (2). d. 14 % pour les opérations visées à l'article 281 septies.
7772

                        
7773
(1) Taux applicables à compter du 1er juillet 1986.
7774

                        
7775
(2) Voir annexe II, art. 255.
   

                    
7779
####### Article 297
7780

                        
7781
I. 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux de :
7782

                        
7783
1° O,90 % [*pourcentage*] pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
7784

                        
7785
2° 2,10 % pour les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
7786

                        
7787
3° 3,15 % en ce qui concerne :
7788

                        
7789
a. Les opérations visées au 13° du c et aux d et e de l'article 279 portant sur des produits livrés en Corse ;
7790

                        
7791
b. Les prestations de services visées aux a à b nonies de l'article 279 ;
7792

                        
7793
4° 5,5 %pour les opérations visées à l'article 281 quinquies (1) ;
7794

                        
7795
5° 8 % en ce qui concerne :
7796

                        
7797
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;
7798

                        
7799
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté [*autorité compétente*] du ministre de l'économie et des finances (2) ;
7800

                        
7801
c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni visées au e du 2 de l'article 280 ;
7802

                        
7803
d. Les ventes à consommer sur place visées au d du 2 de l'article 280;
7804

                        
7805
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
7806

                        
7807
6° 13 % en ce qui concerne :
7808

                        
7809
a. Les ventes de voitures automobiles visées à l'article 281 bis F, immatriculées en Corse ;
7810

                        
7811
b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;
7812

                        
7813
7° 25 p. 100 pour les ventes de tabacs manufacturés.
7814

                        
7815
8° 21 p. 100 [*taux applicable*] pour les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport de personnes, immatriculées en Corse, sous réserve des dispositions du a du 6°.
7816

                        
7817
b. Les ventes de tabacs manufacturés.
7818

                        
7819
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.. II (abrogé) (3). III (dispositions périmées).
7820

                        
7821
(1) Voir annexe II, art. 267 quater CB.
7822

                        
7823
(2) Annexe IV, art. 50 duodecies A.
7824

                        
7825
(3) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.
   

                    
7829
####### Article 298 bis
7830

                        
7831
I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis.
7832

                        
7833
Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après :
7834

                        
7835
1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration mensuelle prévue à l'article 287-1 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée;
7836

                        
7837
2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ;
7838

                        
7839
3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance;
7840

                        
7841
4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785 D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, les articles 265, 282, 302 ter à 302 septies A et 1694 ne leur sont pas applicables.
7842

                        
7843
II Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :
7844

                        
7845
1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole (1);
7846

                        
7847
2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux (2);
7848

                        
7849
3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie;
7850

                        
7851
4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
7852

                        
7853
5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300.000 F. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983.
7854

                        
7855
6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de l'article 260.
7856

                        
7857
Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois années civiles consécutives d'assujettissement, devient inférieure à 300.000 F, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de remboursement de crédit de taxe.
7858

                        
7859
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés.
7860

                        
7861
Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 900.000 F (3).
7862

                        
7863
III. L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.
7864

                        
7865
Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant (4).
7866

                        
7867
Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II sont précisées en tant que de besoin par décret en conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées (1) (2).
7868

                        
7869
IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1° du I ou, le cas échéant, au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis.
7870

                        
7871
(1) Annexe II, art. 260 A et 260 B.
7872

                        
7873
(2) Annexe II, art. 260 C.
7874

                        
7875
(3) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1987.
7876

                        
7877
(4) Annexe II, art. 260 D à 260 I et 267 quater.
   

                    
7901
####### Article 298 quater
7902

                        
7903
I. Le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant des livraisons de produits agricoles faites à des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'exportation.
7904

                        
7905
I bis. A partir du 1er janvier 1969 et jusqu'à la date à laquelle les taux de la taxe sur la valeur ajoutée seraient modifiés, le taux du remboursement forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions du I ter :
7906

                        
7907
1° A 3,65 % pour les ventes d'oeufs, d'animaux de basse-cour, d'animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1) ;
7908

                        
7909
2° A 2,55 % pour les ventes d'autres produits.
7910

                        
7911
I ter. 1. Lorsque les produits sont commercialisés par l'intermédiaire de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960, les taux prévus au I bis sont portés à :
7912

                        
7913
1° 4,85 % pour les ventes d'oeufs, d'animaux de basse-cour et de porcs faites du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991 ;
7914

                        
7915
2° 3,05 % Pour les ventes de vins, de fruits et légumes, de produits de l'horticulture et des pépinières faites du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991 ;
7916

                        
7917
2. Le taux prévu au 2° du I bis est porté à 3,65 % pour les ventes de lait effectuées du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991.
7918

                        
7919
II. Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I à I ter, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation d'animaux vivants.
7920

                        
7921
III. La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.
7922

                        
7923
IV. Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.
7924

                        
7925
(1) Annexe III, art. 65 A.
7926

                        
7927
(2) Annexe II, art. 261 à 267 bis.
7928

                        
7929
(3) Voir Annexe II, art. 266.
7930

                        
7931
(4) Voir Annexe III, art. 98 bis.
   

                    
12228
######### Article 816 A
12229

                        
12230
I Le régime prévu au I de l'article 816 n'est applicable aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du commissariat général du plan et de la productivité.
12231

                        
12232
Toutefois, cet agrément n'est pas exigé lorsque la personne morale bénéficiaire des apports a son siège de direction effective ou son siège statutaire soit en France, soit dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qu'elle y est considérée comme une société de capitaux pour la perception du droit d'apport.
12233

                        
12234
II Le régime prévu à l'article 816-I-1° et 3° est applicable, même lorsque la société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu de l'article 809-I-3°.
   

                    
12238
######### Article 817
12239

                        
12240
I Les dispositions des articles 816 et 816 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif.
12241

                        
12242
II Toutefois, le droit de 1,20 % [*taux*] ne frappe que l'excédent de la valeur nominale des titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif et répartis en franchise d'impôt dans le délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport sur le montant de la réduction de capital éventuellement opérée par la société apporteuse à l'occasion de cette répartition.
   

                    
16398
####### Article 1614
16399

                        
16400
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une cotisation de 0,60 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis I, 291 quater à 291 septies et 297.
   

                    
17255
###### Article 1651
17256

                        
17257
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, présidée par le président du tribunal administratif ou par un membre du tribunal délégué par lui, comprend trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable.
17258

                        
17259
Le président a voix prépondérante.
   

                    
17261
###### Article 1651 A
17262

                        
17263
Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, les représentants des contribuables sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers.
17264

                        
17265
Pour l'évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif, les représentants des contribuables sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.
17266

                        
17267
Pour la détermination du bénéfice non commercial, les représentants des contribuables sont désignés par l'organisation ou l'organisme professionnel intéressé.
17268

                        
17269
Pour la détermination du chiffre d'affaires, les mêmes règles sont applicables par catégorie professionnelle.
17270

                        
17271
Les représentants des contribuables, autres que l'expert-comptable mentionné à l'article 1651, sont choisis parmi les professionnels de leur catégorie.
17272

                        
17273
Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.
   

                    
17275
###### Article 1651 B
17276

                        
17277
Pour l'examen des différends relatifs à la déduction des rémunérations visées au 1° du 1 de l'article 39 ou à l'imposition des rémunérations visées au d de l'article 111, les représentants des contribuables comprennent deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie ou par la chambre de métiers et un salarié désigné par les organisations ou organismes les plus représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs.
   

                    
17279
###### Article 1651 C
17280

                        
17281
Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les cas prévus au 1° de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend , outre le président, trois agents de l'administration, un notaire désigné par la chambre des notaires et trois représentants des contribuables.
17282

                        
17283
Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles, les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers.
17284

                        
17285
Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.
   

                    
17287
###### Article 1651 D
17288

                        
17289
Pour la fixation des éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire, la commission comprend , outre le président, quatre représentants des contribuables désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles et trois représentants de l'administration.
17290

                        
17291
Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients d'actualisation, les quatre représentants des contribuables sont désignés par la chambre d'agriculture.
   

                    
17293
###### Article 1651 E
17294

                        
17295
Pour la fixation des valeurs locatives des propriétés bâties et des coefficients d'actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants de l'administration, un conseiller général et quatre représentants de contribuables. Parmi ces derniers, trois sont désignés par les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis, le quatrième par les organisations ou organismes représentatifs des locataires.
   

                    
17527
###### Article 1668 bis
17528

                        
17529
La société mère visée à l'article 223 A acquitte immédiatement l'impôt correspondant au redressement du résultat d'une société du groupe dans les conditions prévues au 2 de l'article 1668.
   

                    
19547 18385
#
#### Article 1739
19548 18386

                                                                                    
19549 18387
1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :
19550 18388

                                                                                    
19551 18389
1° Les infractions aux dispositions 
des articles 1649 ter-1 et 1649 ter A à
de l'article
 1649 ter C
,
 et du décret en Conseil d'Etat prévu pour 
leur
son
 application
 (2)
, relevées lors des contrôles matériels effectués chez les assujettis
 ou à la circulation
 ;
19552 18390

                                                                                    
19553 18391
2° Les infractions aux obligations imposées en vertu des articles 268 ter-1, 298 bis-II-2° et III, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
19554 18392

                                                                                    
19555 18393
2. (Abrogé).
19556 18394

                                                                                    
19557 18395
(1) En ce qui concerne la constatation et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L 24 et 
L 26
L26
.
19558 18396

                                                                                    
19559 18397
(2) Annexe 
I
II
, art. 
310 quinquies à 310 octies et 310 decies à 310 terdecies, et livre des procédures fiscales, art. R 24-1.
370 B.