Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 10 août 1987 (version fb5aa92)
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... ...
@@ -778,6 +778,12 @@ Ce régime s'applique pendant une durée de cinq ans.
778 778
 
779 779
 2. En cas de dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa du 1, les intéressés sont soumis de plein droit au régime d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
780 780
 
781
+######### Article 68 G
782
+
783
+L'exercice d'imposition coïncide avec l'année civile pour l'application du régime prévu à l'article 68 F.
784
+
785
+Le bénéfice imposable des exploitants soumis à ce régime d'imposition est calculé selon les principes applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Toutefois, pour déterminer le résultat d'exploitation, il n'est tenu compte que des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l'exercice et il n'est pas constitué de provisions.
786
+
781 787
 ######## 3 : Imposition d'après le bénéfice réel
782 788
 
783 789
 ######### A : Régimes d'imposition
... ...
@@ -949,6 +955,38 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 74 et 74 A. Il précis
949 955
 - les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition ;
950 956
 - la nature et le contenu des documents que doivent produire les exploitants agricoles.
951 957
 
958
+######## 4 : Dispositions communes au régime transitoire d'imposition et aux régimes d'imposition d'après le bénéfice réel.
959
+
960
+######### Article 75-0 A
961
+
962
+1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 100 000 F et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 100 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R. Toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné.
963
+
964
+Pour les agriculteurs soumis au régime transitoire d'imposition, la limite de 100 000 F prévue à l'alinéa précédent est ramenée à 50 000 F.
965
+
966
+2. Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte :
967
+
968
+des déductions ou réintégrations des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres qui ont fait l'objet d'une déduction accélérée ;
969
+
970
+des bénéfices soumis à un taux proportionnel.
971
+
972
+Pour le calcul de la moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ; les déficits sont retenus pour un montant nul.
973
+
974
+3. Ces dispositions sont applicables aux exploitants soumis à un des régimes d'imposition prévus aux articles 68 F et 69 lorsque les conditions d'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois années antérieures.
975
+
976
+L'option prévue au I est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 B.
977
+
978
+######### Article 75-0 B
979
+
980
+Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
981
+
982
+Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes. Ils restent soumis au régime transitoire ou, lorsque celui-ci n'est pas applicable, à un régime réel d'imposition.
983
+
984
+L'option ne peut être formulée pour l'imposition des deux premières années d'application du régime transitoire ou du régime réel d'imposition.
985
+
986
+Elle est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 A.
987
+
988
+L'année de la cession ou de la cessation, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale.
989
+
952 990
 ######## 5 : Régime spécial applicable aux exploitations forestières
953 991
 
954 992
 ######### Article 76
... ...
@@ -1200,6 +1238,14 @@ Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est te
1200 1238
 
1201 1239
 (1) Voir annexe III, art. 39 A.
1202 1240
 
1241
+######## 4 : Mesures d'application
1242
+
1243
+######### Article 90
1244
+
1245
+Un décret (1) détermine les conditions d'application des articles 79 à 89.
1246
+
1247
+(1) Annexe III, art. 369 à 374.
1248
+
1203 1249
 ######## 5 : Plan d'épargne en vue de la retraite
1204 1250
 
1205 1251
 ######### Article 91
... ...
@@ -1526,6 +1572,14 @@ c Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à
1526 1572
 
1527 1573
 Pour l'application des articles 109 et 112, l'incorporation directe de bénéfices au capital est assimilée à une incorporation de réserves.
1528 1574
 
1575
+########## Article 115
1576
+
1577
+1 En cas de fusion de sociétés ou de scission opérée avec le bénéfice du régime prévu aux articles 210, 210 A à 210 C, l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.
1578
+
1579
+2 Les dispositions du 1 s'appliquent également, en cas d'apport partiel d'actif, lorsque la répartition des titres a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.
1580
+
1581
+3 Les dispositions du 1 et 2 ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable.
1582
+
1529 1583
 ########## Article 115 ter
1530 1584
 
1531 1585
 Lorsqu'une société ayant son siège social en France et passible de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre exerce son activité dans les territoires d'outre-mer où est appliquée une imposition sur les distributions de bénéfices, la double imposition à laquelle sont susceptibles d'être soumises de ce chef les répartitions de bénéfices faites par cette société est évitée, sur le plan de la réciprocité, au moyen d'accords à passer entre les autorités fiscales de la France métropolitaine et celles des territoires intéressés.
... ...
@@ -1578,6 +1632,18 @@ Le revenu est déterminé :
1578 1632
 
1579 1633
 ######## 3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés
1580 1634
 
1635
+######### Article 121
1636
+
1637
+1. Pour l'application de l'article 120, l'incorporation de réserves par une société étrangère à son capital social ne constitue pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu.
1638
+
1639
+En cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif intéressant des sociétés dont l'une au moins est étrangère, les dispositions de l'article 115 ne sont applicables que sous les conditions édictées par les articles 210 B et 210 C.
1640
+
1641
+2. Ne sont pas considérés comme revenus au sens de l'article 120 :
1642
+
1643
+1° Les amortissements de tout ou partie du capital social, des parts d'intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, communes et autres collectivités publiques, ainsi que par les sociétés concessionnaires des territoires d'outre-mer, communes et autres collectivités publiques de ces territoires, dès lors que ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante ;
1644
+
1645
+2° Les remboursements sur les réserves incorporées au capital avant le 1er janvier 1949 ainsi que les sommes incorporées avant cette date au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion.
1646
+
1581 1647
 ######### Article 122
1582 1648
 
1583 1649
 Le revenu est déterminé par la valeur brute en monnaie française des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire.
... ...
@@ -1640,6 +1706,20 @@ L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque m
1640 1706
 
1641 1707
 En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.
1642 1708
 
1709
+######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
1710
+
1711
+######### Article 125 B
1712
+
1713
+I L'option pour le prélèvement visé à l'article 125 A I n'est pas admise en ce qui concerne :
1714
+
1715
+1° Les intérêts versés au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 300 000 F.
1716
+
1717
+Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu à l'article 125 C ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances mentionnées au premier alinéa ;
1718
+
1719
+2° Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait, à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.
1720
+
1721
+II Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement libératoire. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions.
1722
+
1643 1723
 ######## 4 quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne
1644 1724
 
1645 1725
 ######### Article 125 D
... ...
@@ -2036,6 +2116,40 @@ Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des op
2036 2116
 
2037 2117
 ###### 1ere Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
2038 2118
 
2119
+####### I : Revenus fonciers
2120
+
2121
+######## 4 : Détermination du revenu imposable.
2122
+
2123
+######### Article 31
2124
+
2125
+I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
2126
+
2127
+a Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire;
2128
+
2129
+b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement;
2130
+
2131
+c Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers;
2132
+
2133
+d Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;
2134
+
2135
+e Une déduction forfaitaire fixée à 15 % (1) des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement. Le taux de cette déduction est porté à 35 p. 100 pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre durant les années non prescrites fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.
2136
+
2137
+Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçus par les contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 à la constitution des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou aux augmentations de capital de telles sociétés constituées durant la même période, lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation principale du locataire.
2138
+
2139
+2° Pour les propriétés rurales :
2140
+
2141
+a Les dépenses énumérées au 1°-a à d;
2142
+
2143
+b Les primes d'assurances;
2144
+
2145
+c Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage;
2146
+
2147
+d Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743-2° ;
2148
+
2149
+e (Devenu sans objet).
2150
+
2151
+II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).
2152
+
2039 2153
 ####### II : Bénéfices industriels et commerciaux
2040 2154
 
2041 2155
 ######## 1 bis : Exonérations.
... ...
@@ -2595,6 +2709,14 @@ Le bénéfice en est réservé aux personnes qui ont leur domicile réel ou leur
2595 2709
 
2596 2710
 Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés ou actionnaires, des réserves ou bénéfices incorporés au capital ou des sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés ou d'un apport partiel assimilé à une fusion sont comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les distributions effectuées à la suite d'incorporations de réserves au capital ou de fusions de sociétés réalisées antérieurement au 1er janvier 1949 [*date*] ne sont pas comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112.
2597 2711
 
2712
+######## Article 159 quinquies
2713
+
2714
+I. La distribution par les sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 à leurs actionnaires et par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, à leurs porteurs de parts, dans des conditions fixées par décret (1), des primes à la construction prévues aux articles R. 311-1 et R. 324-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elles ont encaissées ne donne pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu.
2715
+
2716
+II. (Disposition périmée).
2717
+
2718
+(1) Annexe II, art. 83 et 84.
2719
+
2598 2720
 ######## Article 160 A
2599 2721
 
2600 2722
 I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles 208 1 à 208 8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
... ...
@@ -3642,6 +3764,16 @@ III (Abrogé).
3642 3764
 
3643 3765
 ####### Réduction d'impôt accordée aux contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions.
3644 3766
 
3767
+######## Article 199 quinquies-0 A
3768
+
3769
+Les dispositions de l'article 199 quinquies sont applicables :
3770
+
3771
+1° Aux achats nets réalisés à compter du 1er janvier 1983 de parts ou actions des coopératives artisanales et de leurs unions, des coopératives d'entreprises de transports, des coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que des coopératives maritimes et de leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée ;
3772
+
3773
+2° Aux achats nets réalisés à compter du 1er janvier 1984 de parts ou actions des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions régies par les articles L 521-1 à L 526-2 du code rural ;
3774
+
3775
+3° Aux souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques remplissant les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B-II-1° et dont les actifs sont composés de 75 % au moins d'actions ou parts de sociétés françaises autres que des sociétés d'investissement. 4° Aux souscriptions nettes de parts de caisses de crédit agricole mutuel régies par le titre 1er du livre V du code rural ou par les dispositions de l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958. Cette disposition s'applique aux seules parts résultant de souscriptions nouvelles correspondant à une augmentation effective du capital en numéraire, à l'exclusion des souscriptions effectuées à l'occasion d'un prêt.
3776
+
3645 3777
 ######## Article 199 quinquies A
3646 3778
 
3647 3779
 Les achats nets [*définition*] s'entendent de l'excédent annuel des achats à titre onéreux sur les cessions à titre onéreux dans la limite de 7.000 F [*montant*] pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 14.000 F pour un couple marié. Les rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et de parts de fonds communs de placement sont assimilés à des cessions à titre onéreux.
... ...
@@ -4297,6 +4429,12 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
4297 4429
 
4298 4430
 ##### Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition
4299 4431
 
4432
+###### Article 218
4433
+
4434
+Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du I de l'article 219 et du quatrième alinéa du I de l'article 219 bis, l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en France.
4435
+
4436
+Dans les cas visés au 4 de l'article 206, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers.
4437
+
4300 4438
 ###### Article 218 A
4301 4439
 
4302 4440
 1. L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale.
... ...
@@ -4315,6 +4453,20 @@ Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en
4315 4453
 
4316 4454
 ##### Section V : Calcul de l'impôt
4317 4455
 
4456
+###### Article 219 bis
4457
+
4458
+I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.
4459
+
4460
+Toutefois, ce taux est fixé à 10% en ce qui concerne :
4461
+
4462
+a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies A et B ; c. Les dividendes mentionnés au d du 5 de l'article 206. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale. L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.
4463
+
4464
+II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 1.000 F.
4465
+
4466
+Si ce montant est compris entre 1.000 et 2.000 F, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 2.000 F et ledit montant.
4467
+
4468
+III. L'impôt dû conformément au paragraphe I par les fondations reconnues d'utilité publique est diminué d'un abattement de 100 000 F.
4469
+
4318 4470
 ###### Article 219 ter
4319 4471
 
4320 4472
 Par dérogation aux dispositions de l'article 219, les indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits peuvent, sur demande de ces entreprises, n'être soumises à l'impôt sur les sociétés qu'au taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés en vigueur lors de l'exercice au cours duquel le montant soit des dépenses de réparation, soit de la perte comptable des stocks, a été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.
... ...
@@ -4367,6 +4519,12 @@ II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes
4367 4519
 
4368 4520
 III. La fusion visée au 3° du II bénéficie du régime prévu à l'article 210 A.
4369 4521
 
4522
+###### Article 220 quater B
4523
+
4524
+Le rachat d'une entreprise dans les conditions prévues à l'article 220 quater A peut être soumis, avant sa réalisation, à l'accord du ministre chargé des finances. Dans ce cas, le bénéfice des dispositions de cet article est subordonné à cet accord (1).
4525
+
4526
+(1) Annexe III, article 46 quater-0 RF.
4527
+
4370 4528
 ##### Section VI : Etablissement de l'impôt
4371 4529
 
4372 4530
 ###### Article 221
... ...
@@ -4835,6 +4993,18 @@ Les dispositions du troisième alinéa de l'article 209-I ne sont pas applicable
4835 4993
 
4836 4994
 (1) Dispositions applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984.
4837 4995
 
4996
+####### Article 236 bis
4997
+
4998
+Si une entreprise qui a opté pour le régime défini au deuxième alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 est absorbée par une entreprise qui n'a pas exercé cette option, l'indemnité pour congés payés correspondant aux droits acquis par les salariés transférés, durant la période neutralisée définie ci-après, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle durant laquelle ont été acquis les droits non utilisés par ces salariés à la date de la fusion. Sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congés payés non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion ; elle est au minimum de sept mois. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.
4999
+
5000
+Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie à l'alinéa précédent, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice.
5001
+
5002
+En cas d'apport partiel d'actif, de scission et de transfert de salariés avec maintien des contrats de travail, il est fait application des dispositions du présent article.
5003
+
5004
+Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales afférentes aux indemnités pour congés payés.
5005
+
5006
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
5007
+
4838 5008
 ####### Article 237
4839 5009
 
4840 5010
 Les dépenses afférentes aux publicités prohibées par les articles L 17, L 18 et L 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ne sont pas [*non*] admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
... ...
@@ -5220,6 +5390,8 @@ Dans l'un ou l'autre cas, la plus-value résultant de la cession du terrain est
5220 5390
 
5221 5391
 Les dispositions des articles 238 decies et 238 undecies sont applicables aux apports et échanges réalisés postérieurement à la promulgation de la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967.
5222 5392
 
5393
+###### IX : Régime fiscal des sociétés de personnes et des sociétés en participation - Option pour le régime des sociétés de capitaux.
5394
+
5223 5395
 ###### XI bis : Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes
5224 5396
 
5225 5397
 ####### Article 239 bis AA
... ...
@@ -5945,6 +6117,79 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de
5945 6117
 
5946 6118
 ###### II : Régime du chiffre d'affaires réel
5947 6119
 
6120
+####### Article 266
6121
+
6122
+1. La base d'imposition est constituée (1) :
6123
+
6124
+a. Pour les livraisons de biens et des prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation (2) ;
6125
+
6126
+b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :
6127
+
6128
+- opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant ;
6129
+- opérations d'entremise qui aboutissent à la livraison de produits imposables par les personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;
6130
+- opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi en France le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;
6131
+
6132
+c. Pour les livraisons à soi-même :
6133
+
6134
+- lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;
6135
+- lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution :
6136
+
6137
+d. Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ;
6138
+
6139
+e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ;
6140
+
6141
+f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ;
6142
+
6143
+g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne :
6144
+
6145
+- les ventes d'objets d'occasion, autres que celles portant sur les biens visés à l'article 257-13° ou figurant à la liste visée à l'article 261-3-1°-A ;
6146
+- les ventes d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret, lequel précise également les modalités de détermination de l'assiette de la taxe (3).
6147
+
6148
+Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.
6149
+
6150
+h. Pour les opérations d'entremise effectuées par les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière, par la différence entre le montant total des péages et la fraction de ceux-ci affectée au financement des travaux de construction et des grosses réparations des ouvrages concédés et au paiement des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante.
6151
+
6152
+Toutefois, tant que le montant cumulé des péages, déduction faite des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante, est inférieur au montant cumulé des dépenses de financement et des charges d'exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée est due sur la fraction des recettes de péage correspondant au rapport entre les charges d'exploitation et le total des dépenses (4).
6153
+
6154
+1 bis. (Abrogé).
6155
+
6156
+1 ter a. (abrogé).
6157
+
6158
+b. (dispositions devenues sans objet).
6159
+
6160
+2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :
6161
+
6162
+a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ;
6163
+
6164
+b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :
6165
+
6166
+- le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;
6167
+- la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.
6168
+
6169
+Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, un décret (6) peut diminuer la base d'imposition ainsi définie du montant des sommes investies par le cédant pour la souscription ou l'acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 271 cessent de s'appliquer ;
6170
+
6171
+b bis. Pour la cession du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, sur la différence entre :
6172
+
6173
+- d'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter, - d'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition du logement.
6174
+
6175
+Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
6176
+
6177
+3° (dispositions devenues sans objet).
6178
+
6179
+4° (Abrogé).
6180
+
6181
+5° Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue à l'article 260-5°, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
6182
+
6183
+(1) Voir Annexe III, art. 76-1.
6184
+
6185
+(2) Voir, toutefois, art. 267 bis.
6186
+
6187
+(3) Annexe III, art. 76-3. Pour la définition des oeuvres d'art originales, voir même Annexe, art. 71.
6188
+
6189
+(4) Ces dispositions ont un caractère interprétatif.
6190
+
6191
+(5) Annexe II, art. 248.
6192
+
5948 6193
 ####### Article 267
5949 6194
 
5950 6195
 I Sont à comprendre dans la base d'imposition :
... ...
@@ -6056,6 +6301,10 @@ Ils peuvent apporter des atténuations aux conséquences des principes définis
6056 6301
 
6057 6302
 Les concessionnaires d'ouvrage de circulation routière ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages concédés. Toutefois l'exclusion ne s'applique pas dans le régime défini au dernier alinéa du h du 1 de l'article 266.
6058 6303
 
6304
+####### Article 273 quinquies
6305
+
6306
+A titre temporaire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991, la proportion dans laquelle le service des télécommunications déduit la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à ses dépenses peut être limitée par décret en Conseil d'Etat.
6307
+
6059 6308
 ####### Article 273 sexies
6060 6309
 
6061 6310
 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans les dépenses de télécommunications est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.
... ...
@@ -6104,6 +6353,10 @@ A défaut, ils sont tenus d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix
6104 6353
 
6105 6354
 ####### B : Taux réduit
6106 6355
 
6356
+######## Article 278 ter
6357
+
6358
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les sommes visées au 19° de l'article 257.
6359
+
6107 6360
 ######## Article 278 quater
6108 6361
 
6109 6362
 A compter du 1er août 1987, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L 601 du code de la santé publique, produits régis par l'article L 666 du même code, sous réserve de l'exonération prévue pour le sang par le 2° du 4 de l'article 261.
... ...
@@ -10852,6 +11105,14 @@ II. Les actes par lesquels les sociétés qui ont émis avant le 1er avril 1972
10852 11105
 
10853 11106
 Lorsqu'une augmentation de capital en numéraire ou au moyen de la conversion d'obligations a été réalisée par une société française par actions avant le 1er janvier 1966 et que, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, le montant des primes d'émission a été exonéré du droit proportionnel établi par l'article 810-I, ce droit devient exigible en cas d'incorporation desdites primes au capital.
10854 11107
 
11108
+######### Article 814 A
11109
+
11110
+Sont exonérées du droit d'apport les augmentations de capital réalisées :
11111
+
11112
+a. (disposition périmée).
11113
+
11114
+b. dans les conditions prévues au chapitre III du titre II de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
11115
+
10855 11116
 ######### Article 814 B
10856 11117
 
10857 11118
 L'incorporation au capital, effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 44 ter, des bénéfices qu'une société s'oblige à maintenir dans l'exploitation en vertu de l'article précité est enregistrée gratuitement.
... ...
@@ -11400,6 +11661,26 @@ En aucun cas, les sommes ainsi utilisées en vertu du présent paragraphe ne peu
11400 11661
 
11401 11662
 III. Le produit de la taxe de publicité foncière reçoit, à concurrence de 16 %, la destination prévue au II.
11402 11663
 
11664
+####### Salaires des conservateurs des hypothèques.
11665
+
11666
+######## Article 883
11667
+
11668
+Sont réduits de moitié les salaires dus aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités se rapportant :
11669
+
11670
+1° Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural (1);
11671
+
11672
+2° A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale.
11673
+
11674
+3° Aux opérations prévues par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction, et par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction, d'immeubles d'habitation de caractère définitif.
11675
+
11676
+4° Aux actes, pièces et écrits visés :
11677
+
11678
+a A l'article 1058;
11679
+
11680
+b à h (dispositions périmées).
11681
+
11682
+(1) Voir annexe III, art. 396.
11683
+
11403 11684
 #### Chapitre II : Droits de timbre
11404 11685
 
11405 11686
 ##### Section I : Droits de timbre proprement dits
... ...
@@ -11540,6 +11821,12 @@ Hauteur : 0,297 Largeur : 0,21 TARIF (en francs) : 30 Toutefois, ces tarifs sont
11540 11821
 
11541 11822
 (1) Annexe IV, art. 93 I.
11542 11823
 
11824
+######## Article 906
11825
+
11826
+Si les papiers se trouvent être de dimensions différentes de celles mentionnées à l'article 905, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au tarif prévu à cet article pour le format supérieur.
11827
+
11828
+Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre applicable est un multiple du tarif applicable à ce format, toute fraction résiduelle étant comptée pour une unité. Cette disposition n'est pas applicable aux plans pour lesquels il n'y a point de droit de timbre supérieur au tarif prévu pour le format susvisé.
11829
+
11543 11830
 ######## Article 907
11544 11831
 
11545 11832
 Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 30 F [*montant*], quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal.
... ...
@@ -11926,6 +12213,12 @@ Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs par type - 250 F.
11926 12213
 
11927 12214
 Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs à titre isolé - 60 F.
11928 12215
 
12216
+###### X : Pouvoirs délivrés par les actionnaires
12217
+
12218
+####### Article 968 C
12219
+
12220
+A compter du 11 mars 1987, les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales sont assujettis à un droit de timbre de 5 F.
12221
+
11929 12222
 ##### Section III : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
11930 12223
 
11931 12224
 ###### Article 969
... ...
@@ -13980,6 +14273,14 @@ Les conditions d'application de cette taxe sont fixées par un décret en Consei
13980 14273
 
13981 14274
 ###### II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
13982 14275
 
14276
+####### Champ d'application.
14277
+
14278
+######## Article 1559
14279
+
14280
+Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566.
14281
+
14282
+Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d'autre part.
14283
+
13983 14284
 ####### Tarif
13984 14285
 
13985 14286
 ######## Article 1560
... ...
@@ -14123,6 +14424,16 @@ Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute
14123 14424
 
14124 14425
 2) A compter du 1er janvier 1978, les matchs de boxe sont soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements d'après le tarif de la première catégorie.
14125 14426
 
14427
+####### 3° : Appareils automatiques - Obligations
14428
+
14429
+######## Article 1560 bis
14430
+
14431
+Les appareils automatiques neufs mentionnés au paragraphe I de l'article 1560 doivent être munis à partir du 1er juillet 1987 d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
14432
+
14433
+######## Article 1560 quater
14434
+
14435
+Les dispositions de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux dispositions des articles 1560 bis et 1560 ter.
14436
+
14126 14437
 ####### Appareils automatiques - Obligations.
14127 14438
 
14128 14439
 ######## Article 1560 ter
... ...
@@ -14444,6 +14755,40 @@ Les dispositions de l'article 1594 A ne sont pas applicables aux droits dus sur
14444 14755
 
14445 14756
 Les taxes additionnelles prévues aux articles 1595 et 1595 bis ne s'appliquent pas aux ventes de meubles visées au 2 de l'article 1584.
14446 14757
 
14758
+###### II : Taxes facultatives
14759
+
14760
+####### A : Taxe spéciale d'équipement perçue dans le département de la Savoie
14761
+
14762
+######## Article 1599-0 B
14763
+
14764
+1° A compter du 1er janvier 1987, il peut être institué dans le département de la Savoie une taxe spéciale d'équipement destinée à financer les travaux routiers nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques d'hiver en 1992. La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement.
14765
+
14766
+2° Le produit de la taxe est affecté aux dépenses inscrites au budget du département à un compte spécial intitulé "Aménagements d'infrastructures routières nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques".
14767
+
14768
+3° La taxe est rétablie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature.
14769
+
14770
+Le conseil général peut exonérer les bâtiments affectés à un service public ou les constructions destinées au logement locatif social et les constructions d'habitation à usage de résidence principale dans la limite de 170 mètres carrés de surface hors oeuvre nette par logement.
14771
+
14772
+Il peut aussi exonérer :
14773
+
14774
+les constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation ;
14775
+
14776
+les autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ;
14777
+
14778
+les bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles et autres ;
14779
+
14780
+les entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ;
14781
+
14782
+les locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ;
14783
+
14784
+les locaux de camping ;
14785
+
14786
+les locaux et installations liés à l'exploitation d'engins de remontées mécaniques.
14787
+
14788
+4° Le taux de la taxe est fixé par délibération du conseil général Il ne peut excéder 5 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.
14789
+
14790
+Toutefois, il peut être modulé, selon les communes, pour tenir compte de leur situation géographique à l'intérieur du département par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.
14791
+
14447 14792
 ##### Section I : Droit départemental d'enregistrement et taxe départementale de publicité foncière
14448 14793
 
14449 14794
 ###### I : Dispositions générales.
... ...
@@ -18080,14 +18425,6 @@ Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est
18080 18425
 
18081 18426
 ### DISPOSITIONS COMMUNES.
18082 18427
 
18083
-#### Article 1736
18084
-
18085
-Les amendes, majorations, indemnités et intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter, 1759 bis, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, 1785 D-III, 1826 à 1836 et 1840 H à 1840 N quater ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.
18086
-
18087
-Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.
18088
-
18089
-En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations, indemnités et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation.
18090
-
18091 18428
 #### Article 1739
18092 18429
 
18093 18430
 1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :
... ...
@@ -18136,12 +18473,6 @@ A défaut de justification de l'exécution de l'engagement visé à l'article 81
18136 18473
 
18137 18474
 Sans préjudice de la nullité édictée par l'article 1840 V pour les cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979, le vendeur est passible d'une amende fiscale égale à la valeur des titres. L'amende est recouvrée et les instances sont introduites et jugées comme en matière d'enregistrement.
18138 18475
 
18139
-#### Article 1840 N quater
18140
-
18141
-I Sous réserve de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions de l'article 1599 F, des articles 317 nonies à 317 octodecies de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale égale au double de la taxe.
18142
-
18143
-II (Abrogé)
18144
-
18145 18476
 #### Article 1840 V
18146 18477
 
18147 18478
 Sans préjudice de l'amende fiscale prévue à l'article 1840 N bis, les cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979 sont nulles. Toutefois, la nullité reste sans effet sur les impositions établies à raison desdites cessions.