Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er août 1987 (version 15810e3)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1987.

... ...
@@ -6102,6 +6102,12 @@ A défaut, ils sont tenus d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix
6102 6102
 
6103 6103
 (1) Taux applicable aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1982 (Loi n° 82-540 du 28 juin 1982, art. 3 V).
6104 6104
 
6105
+####### B : Taux réduit
6106
+
6107
+######## Article 278 quater
6108
+
6109
+A compter du 1er août 1987, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L 601 du code de la santé publique, produits régis par l'article L 666 du même code, sous réserve de l'exonération prévue pour le sang par le 2° du 4 de l'article 261.
6110
+
6105 6111
 ####### E : Taux majoré
6106 6112
 
6107 6113
 ######## Article 281