Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juin 1987 (version 7ee236d)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 1987.

4212
###### Article 220 quater
4213

                        
4214
I. Lorsque des membres du personnel d'une entreprise industrielle ou commerciale y exerçant un emploi salarié créent une société pour assurer la continuité de l'entreprise par le rachat d'une fraction de son capital, ladite société bénéficie d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux qu'elle détient dans la société rachetée.
4215

                        
4216
Le crédit d'impôt afférent à chaque exercice peut être remboursé à concurrence des intérêts dus au titre du même exercice sur les emprunts contractés par la société créée en vue du rachat.
4217

                        
4218
Ce régime est accordé sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget sur demande antérieure au 15 avril 1987.
4219

                        
4220
II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :
4221

                        
4222
1° Les membres du personnel de l'entreprise rachetée visé au premier alinéa du I doivent détenir plus de 50 % des droits de vote attachés aux parts, actions ou certificats de droit de vote de la société créée ;
4223

                        
4224
2° La société créée doit détenir plus de 50 % des droits de vote de la société rachetée ;
4225

                        
4226
3° Lors de la fusion des deux sociétés les membres du personnel visé au premier alinéa du I doivent détenir plus de 50 % des droits de vote de la société résultant de la fusion.
4227

                        
4228
III. La fusion visée au 3° du II bénéficie du régime prévu à l'article 210 A.