Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1021 |
######### Article 83 bis |
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1022 | ||
1023 |
I Lorsqu'une société est créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater, les dispositions du 2° quater de l'article 83 sont applicables aux emprunts contractés en vue de la souscription au capital de la société créée ou en vue d'acquisition des actions ou des parts de la société rachetée à la suite d'options consenties aux salariés, soit en vertu des articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales , soit par des actionnaires ou porteurs de parts à un prix convenu lors de la promesse de vente. |
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1024 | ||
1025 |
Pour l'acquisition de titres à la suite d'options, l'application des dispositions du premier alinéa est subordonnée aux conditions suivantes : |
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1026 | ||
1027 |
1° Les salariés doivent faire apport des titres ainsi acquis à la société créée dès sa constitution, ou, si celle-ci est antérieure à la date de l'agrément prévu par l'article 220 quater, dans un délai de deux mois à compter de cette dernière date ; |
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1028 | ||
1029 |
2° La demande d'agrément visée à l'article 220 quater doit être déposée dans les cinq ans de la date à laquelle les options ont été consenties ; |
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1030 | ||
1031 |
3° Les options ne peuvent être levées qu'après l'octroi de l'agrément. |
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1032 | ||
1033 |
La déduction des intérêts est pratiquée sur les salaires versés par la société rachetée. |
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1034 | ||
1035 |
Les conditions énoncées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° quater de l'article 83 s'appliquent aux titres de la société créée (1). |
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1036 | ||
1037 |
II Sont déductibles du montant brut des sommes payées, dans les conditions prévues au II de l'article 220 quater A, les intérêts des emprunts contractés à compter du 15 avril 1987 par les salariés d'une entreprise pour la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise et pour la souscription à une augmentation de ce capital effectuée au cours de l'année de la création de cette société, si le montant de cette augmentation de capital est affecté à la réduction des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 220 quater A (2). |
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1038 | ||
1039 |
Ces intérêts restent déductibles si les titres de la société sont apportés à une société mentionnée au dernier alinéa du c du II de l'article 220 quater A. |
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1040 | ||
1041 |
Les salariés d'une filiale dont le capital est détenu pour plus de 50% par cette entreprise peuvent, s'ils participent au rachat de cette dernière, bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions. |
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1042 | ||
1043 |
La déduction ne peut excéder le montant brut du salaire versé à l'emprunteur par l'entreprise. Elle ne peut être supérieure à 150.000 F. Elle est limitée aux intérêts afférents aux emprunts utilisés pour libérer le capital au cours de l'année de création de la société. Les sixième et septième alinéas du 2° quater de l'article 83 s'appliquent à cette déduction (3). |
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1044 | ||
1045 |
La déduction des intérêts prévue au premier alinéa du présent n'est plus admise à compter de l'année au cours de laquelle une des conditions fixées par l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite (4). |
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1046 | ||
1047 |
III Les dispositions du II sont applicables aux intérêts des emprunts contractés par les salariés pour l'acquisition d'actions de la société rachetée en exécution d'options qui leur ont été consenties dans le cadre des dispositions des articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et si les conditions suivantes sont réunies : |
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1048 | ||
1049 |
1° Les options ont été consenties au cours des cinq années précédant la constitution de la société créée en vue du rachat; |
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1050 | ||
1051 |
2° Les options ont été levées au cours des deux mois précédant la constitution de la société créée en vue du rachat; |
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1052 | ||
1053 |
3° Les salariés font apport des titres ainsi acquis à la société créée dès sa constitution (3). |
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1054 | ||
1055 |
IV Lorsque le rachat d'une entreprise a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des dispositions des II et III est subordonné à cet accord. |
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1056 | ||
1057 |
(1) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E. |
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1058 | ||
1059 |
(2) Annexe III, art. 38 septdecies F. |
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1060 | ||
1061 |
(3) Annexe III, art. 38 septdecies G. |
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1062 | ||
1063 |
(4) Voir également l'article 1740 quinquies. |
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1115 |
######### Article 91 |
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1116 | ||
1117 |
En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les sommes retirées ou la pension perçue sont imposables dans les conditions prévues au d du 5 de l'article 158, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 91 A à 91 G. |
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1118 | ||
1119 |
La donation de tout ou partie des titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite est considérée comme un retrait au sens de l'alinéa précédent et donne lieu à imposition sur la base de la valeur atteinte par ces titres à la date de la donation. |
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1123 |
########## Article 91 A |
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1124 | ||
1125 |
Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de la pension s'effectue moins de dix ans après l'ouverture du plan et avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, l'organisme ou l'établissement prélève un impôt égal à 10 p. 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension. Cet impôt est versé au Trésor dans les conditions prévues aux articles 125-0 A et 125 A et sous les mêmes sanctions. |
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1126 | ||
1127 |
L'imposition prévue à l'article 91 est assise sur la somme, nette de prélèvement, perçue par le contribuable. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à la fraction du retrait ou de l'arrérage de pension qui bénéficie des abattements prévus au a du 5 de l'article 158 ; la fraction de prélèvement qui correspond à la partie du retrait ou de l'arrérage de pension qui ne bénéficie pas de ces abattements constitue un crédit d'impôt régi par les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 158 bis. |
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1129 |
########## Article 91 B |
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1130 | ||
1131 |
Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de pension s'effectue dix ans ou plus après l'ouverture du plan, mais avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, il est fait application de l'article 91 A, le taux du prélèvement étant toutefois ramené à 5 p. 100. |
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1137 |
########### Article 91 D |
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1138 | ||
1139 |
Lorsque aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, les retraits ou les liquidations de pension ultérieurs ouvrent droit à un crédit d'impôt. Le taux du crédit d'impôt est fixé lors du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé. |
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1140 | ||
1141 |
Lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension intervient entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires de l'intéressé et cinq ans au moins après l'ouverture du plan, les sommes retirées ou les arrérages de pension sont augmentés d'un crédit d'impôt égal à 5 p. 100 de leur montant. |
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1142 | ||
1143 |
Le crédit d'impôt est porté, sous les mêmes conditions, à 10 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation intervient après le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé. |
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1144 | ||
1145 |
Les taux du crédit d'impôt mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont augmentés de trois points lorsque le premier retrait ou la première liquidation intervient vingt ans au moins après l'ouverture du plan. |
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1146 | ||
1147 |
Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune. |
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1148 | ||
1149 |
Le crédit d'impôt est régi, en toute hypothèse, par les règles de l'article 158 bis. |
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1153 |
########### Article 91 E |
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1154 | ||
1155 |
Le contribuable qui effectue des retraits ou perçoit des arrérages de pension à partir de son soixantième anniversaire peut opter pour un prélèvement qui libère les sommes retirées ou les arrérages perçus de l'impôt sur le revenu. |
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1156 | ||
1157 |
Le taux du prélèvement est fixé à 36 p. 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension. |
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1158 | ||
1159 |
Toutefois, lorsque aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre du plan entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, ce taux est ramené à 33 p. 100, 30 p. 100 ou 26 p. 100 en fonction de la date du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé. |
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1160 | ||
1161 |
Le taux est ramené à : |
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1162 | ||
1163 |
33 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ; |
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1164 | ||
1165 |
30 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-cinquième et soixante-septième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ; |
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1166 | ||
1167 |
26 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue après le soixante-septième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan. |
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1168 | ||
1169 |
Les taux de 33 p. 100, 30 p. 100 et 26 p. 100 ne s'appliquent pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune. |
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1170 | ||
1171 |
Le prélèvement est liquidé et recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. |
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1175 |
########## Article 91 F |
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1176 | ||
1177 |
En cas de décès du titulaire d'un plan d'épargne en vue de la retraite, ses héritiers peuvent affecter les sommes qui y figurent à un nouveau plan. |
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1178 | ||
1179 |
Les dispositions de l'article 91 ne s'appliquent pas à cette opération de transfert lorsque l'ensemble des sommes demeurent inscrites sur des plans d'épargne en vue de la retraite. Ces dispositions s'appliquent en cas de retrait ou de versement d'une échéance de pension au titre de ce nouveau plan. |
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1180 | ||
1181 |
Les délais prévus aux articles 91 A, 91 B, 91 D et 91 E s'apprécient pour les héritiers autres que le conjoint survivant à compter de la date d'ouverture de ce nouveau plan. |
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1183 |
########## Article 91 G |
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1184 | ||
1185 |
En cas de divorce, de séparation de corps ou de biens de contribuables titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite soumis à imposition commune et mariés selon l'un des régimes prévus au chapitre II du titre cinquième du livre troisième du code civil, chaque contribuable peut affecter les sommes figurant à ce plan qu'il reçoit à la suite de la dissolution de la communauté à un nouveau plan. Les dispositions de l'article 91 ne s'appliquent pas à cette opération de transfert. Ces dispositions s'appliquent en cas de retrait ou de versement d'une échéance de pension au titre de ce nouveau plan. |
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1186 | ||
1187 |
Les délais prévus aux articles 91 A, 91 B, 91 D et 91 E s'apprécient à compter de la date d'ouverture du plan antérieure à la dissolution de la communauté. |
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1189 |
########## Article 91 H |
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1190 | ||
1191 |
Un décret précise les modalités d'application des articles 91 à 91 G ainsi que les obligations déclaratives des contribuables ou des intermédiaires (1). |
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1192 | ||
1193 |
(1) Annexe III, art. 41 Z à art. 41 ZP. |
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1407 |
########## Article 112 |
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1408 | ||
1409 |
Ne sont pas considérés comme revenus distribués : |
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1410 | ||
1411 |
1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. |
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1412 | ||
1413 |
Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition : |
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1414 | ||
1415 |
a Les réserves incorporées au capital; |
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1416 | ||
1417 |
b Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés. |
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1418 | ||
1419 |
2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret (1). |
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1420 | ||
1421 |
3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant : |
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1422 | ||
1423 |
a Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ; |
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1424 | ||
1425 |
b Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu; |
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1426 | ||
1427 |
c Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport. |
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1428 | ||
1429 |
4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. |
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1430 | ||
1431 |
5° (Abrogé) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiés par la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976. |
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1432 | ||
1433 |
(1) Annexe III, art. 41 bis à 41 quinquies. |
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1617 |
########## Article 131 quater |
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1618 | ||
1619 |
Les produits des emprunts contractés hors de France par des des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sont exonérés du prélèvement prévu au paragraphe III de l'article 125 A. |
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1743 |
######## Article 150 quinquies |
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1744 | ||
1745 |
Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu à l'article 200 A. |
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1746 | ||
1747 |
Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A. |
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2044 |
######### Article 39 quindecies |
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2045 | ||
2046 |
I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % (1). |
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2047 | ||
2048 |
Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. |
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2049 | ||
2050 |
Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. |
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2051 | ||
2052 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est immédiatement établie. |
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2053 | ||
2054 |
2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1986 et jusqu'au 31 décembre 1987 , cet excédent peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation : |
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2055 | ||
2056 |
A raison de quinze quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984. |
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2057 | ||
2058 |
A raison de seize quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 1984. |
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2059 | ||
2060 |
En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1988, l'excédent des moins-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze quarante-deuxièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date. |
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2061 | ||
2062 |
II. 1. Le montant net des plus-values à long terme qui proviennent de la cession de terrains ou d'immeubles assimilés, tels qu'ils sont définis au I de l'article 691, est taxé au taux de 26 % (2). |
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2063 | ||
2064 |
Ce montant peut être compensé avec le déficit d'exploitation de l'exercice, mais ne peut être diminué du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé. |
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2065 | ||
2066 |
2. Les dispositions du 1 sont applicables aux plus-values afférentes aux titres des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des biens définis au I de l'article 691. |
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2067 | ||
2068 |
(1) Taux applicable aux plus-values réalisées au cours des exercices clos postérieurement au 31 décembre 1983; il était précédemment fixé à 15 %. |
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2069 | ||
2070 |
(2) Taux applicable aux plus-values réalisées au cours des exercices clos postérieurement au 31 décembre 1983; il était précédemment fixé à 25 %. |
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2090 |
######### Article 80 bis |
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2091 | ||
2092 |
Pour l'établissement de l'impôt, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue, sous réserve des dispositions de l'article 163 bis C, un complément de salaire pour le bénéficiaire. |
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2093 | ||
2094 |
Il en est de même lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité. |
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2106 |
########## Article 91 C |
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2107 | ||
2108 |
Les dispositions des articles 91 A et 91 B ne s'appliquent pas en cas : |
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2109 | ||
2110 |
a) De décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ; |
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2111 | ||
2112 |
b) D'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; |
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2113 | ||
2114 |
c) De licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, lorsque celui-ci a plus de cinquante-cinq ans et a épuisé ses droits aux allocations d'assurance mentionnées dans le code du travail ; |
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2115 | ||
2116 |
d) De cessation de l'activité non salariée exercée par le contribuable ou l'un des époux soumis à imposition commune, qui a fait l'objet, après cinquante-cinq ans, d'un jugement de liquidation judiciaires en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. |
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2140 |
########## Article 92 B bis |
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2141 | ||
2142 |
Les dispositions de l'article 92 B sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 80 bis, aux gains retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales relatifs à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés. |
|
2143 | ||
2144 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984 [*date d'entrée en vigueur*]. Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander l'application. |
|
2145 | ||
2146 |
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er et n° 84-578 du 8 [*9*] juillet 1984, art. 15-I à VII. |
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2496 |
######## Article 160 A |
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2497 | ||
2498 |
I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles 208 1 à 208 8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport. |
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2499 | ||
2500 |
Le report d'imposition est subordonné aux conditions prévues au I de l'article 83 bis. |
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2501 | ||
2502 |
II. Lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de la société rachetée dans les conditions prévues à l'article 220 quater apportent, après octroi de l'agrément, leurs actions ou parts à la société créée, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport. |
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2503 | ||
2504 |
III. Les dispositions des I et II s'appliquent aux rachats d'entreprises réalisées dans les conditions prévues à l'article 220 quater A (1). Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à cet accord. |
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2505 | ||
2506 |
(1) Voir également l'article 1740 quinquies. |
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2508 |
######## Article 160 ter |
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2509 | ||
2510 |
Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne donnent pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. |
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2668 |
########## Article 163 sexdecies |
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2669 | ||
2670 |
Sont exclus des valeurs prévues par l'article 163 octies : |
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2671 | ||
2672 |
a. Les droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ; |
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2673 | ||
2674 |
b. Les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HE. |
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2675 | ||
2676 |
c. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite. |
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2810 |
######## Article 163 bis C |
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2811 | ||
2812 |
I L'avantage défini à l'article 80 bis est exonéré de l'impôt sur le revenu si les actions acquises revêtent la forme nominative t et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1), de la date de la levée de l'option jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de cette option, et, en tout état de cause, pendant au moins un an (2). |
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2813 | ||
2814 |
Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française. |
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2815 | ||
2816 |
Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée. |
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2817 | ||
2818 |
I bis. L'exonération prévue au I est maintenue lorsque les actions acquises font l'objet d'un apport à une société créée conformément aux dispositions de l'article 220 quater. |
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2819 | ||
2820 |
Toutefois les conditions mises à l'octroi de cette exonération, mentionnées au I, continuent à être applicables aux actions de la société créée. |
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2821 | ||
2822 |
II Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé. |
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2823 | ||
2824 |
Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable. |
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2825 | ||
2826 |
Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années entières ayant couru entre la date de l'option et la date de la cession des titres ou celle de leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le quotient. |
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2827 | ||
2828 |
Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa. |
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2829 | ||
2830 |
Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables. |
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2831 | ||
2832 |
III Les dispositions du I relatives à la durée d'indisponibilité des actions et les dispositions des I bis et II s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984. |
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2833 | ||
2834 |
Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander l'application. |
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2835 | ||
2836 |
Les titulaires d'options définies à l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés et ouvertes antérieurement au 1er janvier 1987, peuvent aussi en demander l'application. |
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2837 | ||
2838 |
(1) Annexe II, art. 91 bis et 91 ter. |
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2839 | ||
2840 |
(2) Précédemment, la période d'indisponibilité était de cinq années à compter de la date de la levée de l'option. |
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4132 |
###### Article 217 quinquies |
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4133 | ||
4134 |
Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent réduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 21 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. |
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4135 | ||
4136 |
Les dispositions de l'article 39 duodecies s'appliquent aux moins-values qui résultent de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine. |
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4137 | ||
4138 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984. Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander l'application. |
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4466 |
###### Article 231 bis H |
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4467 | ||
4468 |
I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et le prix de souscription ou d'achat de cette action est exonéré de la taxe sur les salaires. |
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4485 | 4783 |
######## Article 238 bis HE |
4486 | 4784 | |
4487 | 4785 |
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 septdecies et 217 septies. |
4786 | ||
4787 |
Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article. |
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9637 |
######### Article 726 |
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9638 | ||
9639 |
Sont soumis à un droit d'enregistrement de 4,80 % : |
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9640 | ||
9641 |
1° Les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires; |
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9642 | ||
9643 |
2° Les cessions, même non constatées par un acte (1), de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. |
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9644 | ||
9645 |
Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges. |
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9646 | ||
9647 |
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (2). |
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9648 | ||
9649 |
(1) Voir art. 639. |
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9650 | ||
9651 |
(2) Voir également l'article 1740 quinquies. |
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11265 |
######## Article 899 |
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11266 | ||
11267 |
Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après : |
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11268 | ||
11269 |
1° Actes, répertoires et registres des officiers publics ou ministériels ; |
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11270 | ||
11271 |
2° (Abrogé) ; |
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11272 | ||
11273 |
3° Tous autres actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, ou qui sont présentés volontairement à l'une de ces formalités, ainsi que ceux déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié ; |
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11274 | ||
11275 |
4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières ; |
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11276 | ||
11277 |
5° Bulletins de souscription d'actions (1) et pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales. Toutefois, à compter du 11 mars 1987, les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales sont dispensés de ce droit (2) ; |
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11278 | ||
11279 |
6° (Abrogé) |
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11280 | ||
11281 |
(1) Voir Annexe IV, art. 93 H bis à 93 H quater. |
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11282 | ||
11283 |
(2) Voir article 96 C. |
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12816 |
####### Article 1136 |
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12817 | ||
12818 |
Les opérations régies par le titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement. |
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12819 | ||
12820 |
Cette exonération s'applique également aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article 58 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. |
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15153 | 1733 |
###### ## Article 150 ter |
15154 | 1734 | |
15155 | 1735 |
Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées en France , directement ou par personnes interposées, sur le personne interposée, sur un marché à terme d'instruments financiers mentionné aux articles 8 et 9 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés suivant les règles fixées aux articles 150 quater à 150 septies. |
15165 | 10769 |
#### ##### Article 834 bis |
15166 | 10770 | |
15167 | 10771 |
Les actes constatant les apports mobiliers effectués dans les conditions prévues aux articles 83 bis et 160 A sont enregistrés gratuitement. |
10772 | ||
10773 |
Lorsque le rachat de l'entreprise a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à cet accord. |
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17241 |
#### Article 1723 undecies |
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17242 | ||
17243 |
Comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, l'action en recouvrement du versement pour dépassement du plafond légal de densité dont dispose l'administration, peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé [*délai*]. La prescription de l'action de l'administration est interrompue dans les conditions indiquées à l'article L 275 du livre des procédures fiscales. |
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17657 |
#### Article 1740 quinquies |
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17658 | ||
17659 |
Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A, ainsi qu'aux articles 220 quater A, 726 et 834 bis, ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite. |
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17660 | ||
17661 |
Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application de l'alinéa précédent sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729. |