Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juin 1987 (version cf8d8f9)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 1987.

1021
######### Article 83 bis
1022

                        
1023
I Lorsqu'une société est créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater, les dispositions du 2° quater de l'article 83 sont applicables aux emprunts contractés en vue de la souscription au capital de la société créée ou en vue d'acquisition des actions ou des parts de la société rachetée à la suite d'options consenties aux salariés, soit en vertu des articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales , soit par des actionnaires ou porteurs de parts à un prix convenu lors de la promesse de vente.
1024

                        
1025
Pour l'acquisition de titres à la suite d'options, l'application des dispositions du premier alinéa est subordonnée aux conditions suivantes :
1026

                        
1027
1° Les salariés doivent faire apport des titres ainsi acquis à la société créée dès sa constitution, ou, si celle-ci est antérieure à la date de l'agrément prévu par l'article 220 quater, dans un délai de deux mois à compter de cette dernière date ;
1028

                        
1029
2° La demande d'agrément visée à l'article 220 quater doit être déposée dans les cinq ans de la date à laquelle les options ont été consenties ;
1030

                        
1031
3° Les options ne peuvent être levées qu'après l'octroi de l'agrément.
1032

                        
1033
La déduction des intérêts est pratiquée sur les salaires versés par la société rachetée.
1034

                        
1035
Les conditions énoncées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° quater de l'article 83 s'appliquent aux titres de la société créée (1).
1036

                        
1037
II Sont déductibles du montant brut des sommes payées, dans les conditions prévues au II de l'article 220 quater A, les intérêts des emprunts contractés à compter du 15 avril 1987 par les salariés d'une entreprise pour la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise et pour la souscription à une augmentation de ce capital effectuée au cours de l'année de la création de cette société, si le montant de cette augmentation de capital est affecté à la réduction des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 220 quater A (2).
1038

                        
1039
Ces intérêts restent déductibles si les titres de la société sont apportés à une société mentionnée au dernier alinéa du c du II de l'article 220 quater A.
1040

                        
1041
Les salariés d'une filiale dont le capital est détenu pour plus de 50% par cette entreprise peuvent, s'ils participent au rachat de cette dernière, bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions.
1042

                        
1043
La déduction ne peut excéder le montant brut du salaire versé à l'emprunteur par l'entreprise. Elle ne peut être supérieure à 150.000 F. Elle est limitée aux intérêts afférents aux emprunts utilisés pour libérer le capital au cours de l'année de création de la société. Les sixième et septième alinéas du 2° quater de l'article 83 s'appliquent à cette déduction (3).
1044

                        
1045
La déduction des intérêts prévue au premier alinéa du présent n'est plus admise à compter de l'année au cours de laquelle une des conditions fixées par l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite (4).
1046

                        
1047
III Les dispositions du II sont applicables aux intérêts des emprunts contractés par les salariés pour l'acquisition d'actions de la société rachetée en exécution d'options qui leur ont été consenties dans le cadre des dispositions des articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et si les conditions suivantes sont réunies :
1048

                        
1049
1° Les options ont été consenties au cours des cinq années précédant la constitution de la société créée en vue du rachat;
1050

                        
1051
2° Les options ont été levées au cours des deux mois précédant la constitution de la société créée en vue du rachat;
1052

                        
1053
3° Les salariés font apport des titres ainsi acquis à la société créée dès sa constitution (3).
1054

                        
1055
IV Lorsque le rachat d'une entreprise a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des dispositions des II et III est subordonné à cet accord.
1056

                        
1057
(1) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E.
1058

                        
1059
(2) Annexe III, art. 38 septdecies F.
1060

                        
1061
(3) Annexe III, art. 38 septdecies G.
1062

                        
1063
(4) Voir également l'article 1740 quinquies.
   

                    
1115
######### Article 91
1116

                        
1117
En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les sommes retirées ou la pension perçue sont imposables dans les conditions prévues au d du 5 de l'article 158, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 91 A à 91 G.
1118

                        
1119
La donation de tout ou partie des titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite est considérée comme un retrait au sens de l'alinéa précédent et donne lieu à imposition sur la base de la valeur atteinte par ces titres à la date de la donation.
   

                    
1123
########## Article 91 A
1124

                        
1125
Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de la pension s'effectue moins de dix ans après l'ouverture du plan et avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, l'organisme ou l'établissement prélève un impôt égal à 10 p. 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension. Cet impôt est versé au Trésor dans les conditions prévues aux articles 125-0 A et 125 A et sous les mêmes sanctions.
1126

                        
1127
L'imposition prévue à l'article 91 est assise sur la somme, nette de prélèvement, perçue par le contribuable. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à la fraction du retrait ou de l'arrérage de pension qui bénéficie des abattements prévus au a du 5 de l'article 158 ; la fraction de prélèvement qui correspond à la partie du retrait ou de l'arrérage de pension qui ne bénéficie pas de ces abattements constitue un crédit d'impôt régi par les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 158 bis.
   

                    
1129
########## Article 91 B
1130

                        
1131
Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de pension s'effectue dix ans ou plus après l'ouverture du plan, mais avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, il est fait application de l'article 91 A, le taux du prélèvement étant toutefois ramené à 5 p. 100.
   

                    
1137
########### Article 91 D
1138

                        
1139
Lorsque aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, les retraits ou les liquidations de pension ultérieurs ouvrent droit à un crédit d'impôt. Le taux du crédit d'impôt est fixé lors du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé.
1140

                        
1141
Lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension intervient entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires de l'intéressé et cinq ans au moins après l'ouverture du plan, les sommes retirées ou les arrérages de pension sont augmentés d'un crédit d'impôt égal à 5 p. 100 de leur montant.
1142

                        
1143
Le crédit d'impôt est porté, sous les mêmes conditions, à 10 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation intervient après le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé.
1144

                        
1145
Les taux du crédit d'impôt mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont augmentés de trois points lorsque le premier retrait ou la première liquidation intervient vingt ans au moins après l'ouverture du plan.
1146

                        
1147
Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.
1148

                        
1149
Le crédit d'impôt est régi, en toute hypothèse, par les règles de l'article 158 bis.
   

                    
1153
########### Article 91 E
1154

                        
1155
Le contribuable qui effectue des retraits ou perçoit des arrérages de pension à partir de son soixantième anniversaire peut opter pour un prélèvement qui libère les sommes retirées ou les arrérages perçus de l'impôt sur le revenu.
1156

                        
1157
Le taux du prélèvement est fixé à 36 p. 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension.
1158

                        
1159
Toutefois, lorsque aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre du plan entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, ce taux est ramené à 33 p. 100, 30 p. 100 ou 26 p. 100 en fonction de la date du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé.
1160

                        
1161
Le taux est ramené à :
1162

                        
1163
33 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ;
1164

                        
1165
30 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-cinquième et soixante-septième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ;
1166

                        
1167
26 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue après le soixante-septième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan.
1168

                        
1169
Les taux de 33 p. 100, 30 p. 100 et 26 p. 100 ne s'appliquent pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.
1170

                        
1171
Le prélèvement est liquidé et recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A.
   

                    
1175
########## Article 91 F
1176

                        
1177
En cas de décès du titulaire d'un plan d'épargne en vue de la retraite, ses héritiers peuvent affecter les sommes qui y figurent à un nouveau plan.
1178

                        
1179
Les dispositions de l'article 91 ne s'appliquent pas à cette opération de transfert lorsque l'ensemble des sommes demeurent inscrites sur des plans d'épargne en vue de la retraite. Ces dispositions s'appliquent en cas de retrait ou de versement d'une échéance de pension au titre de ce nouveau plan.
1180

                        
1181
Les délais prévus aux articles 91 A, 91 B, 91 D et 91 E s'apprécient pour les héritiers autres que le conjoint survivant à compter de la date d'ouverture de ce nouveau plan.
   

                    
1183
########## Article 91 G
1184

                        
1185
En cas de divorce, de séparation de corps ou de biens de contribuables titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite soumis à imposition commune et mariés selon l'un des régimes prévus au chapitre II du titre cinquième du livre troisième du code civil, chaque contribuable peut affecter les sommes figurant à ce plan qu'il reçoit à la suite de la dissolution de la communauté à un nouveau plan. Les dispositions de l'article 91 ne s'appliquent pas à cette opération de transfert. Ces dispositions s'appliquent en cas de retrait ou de versement d'une échéance de pension au titre de ce nouveau plan.
1186

                        
1187
Les délais prévus aux articles 91 A, 91 B, 91 D et 91 E s'apprécient à compter de la date d'ouverture du plan antérieure à la dissolution de la communauté.
   

                    
1189
########## Article 91 H
1190

                        
1191
Un décret précise les modalités d'application des articles 91 à 91 G ainsi que les obligations déclaratives des contribuables ou des intermédiaires (1).
1192

                        
1193
(1) Annexe III, art. 41 Z à art. 41 ZP.
   

                    
1407
########## Article 112
1408

                        
1409
Ne sont pas considérés comme revenus distribués :
1410

                        
1411
1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.
1412

                        
1413
Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :
1414

                        
1415
a Les réserves incorporées au capital;
1416

                        
1417
b Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés.
1418

                        
1419
2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret (1).
1420

                        
1421
3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant :
1422

                        
1423
a Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ;
1424

                        
1425
b Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu;
1426

                        
1427
c Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport.
1428

                        
1429
4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
1430

                        
1431
5° (Abrogé) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiés par la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976.
1432

                        
1433
(1) Annexe III, art. 41 bis à 41 quinquies.
   

                    
1617
########## Article 131 quater
1618

                        
1619
Les produits des emprunts contractés hors de France par des des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sont exonérés du prélèvement prévu au paragraphe III de l'article 125 A.
   

                    
1743
######## Article 150 quinquies
1744

                        
1745
Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu à l'article 200 A.
1746

                        
1747
Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.
   

                    
2044
######### Article 39 quindecies
2045

                        
2046
I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % (1).
2047

                        
2048
Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice.
2049

                        
2050
Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.
2051

                        
2052
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est immédiatement établie.
2053

                        
2054
2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1986 et jusqu'au 31 décembre 1987 , cet excédent peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation :
2055

                        
2056
A raison de quinze quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984.
2057

                        
2058
A raison de seize quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 1984.
2059

                        
2060
En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1988, l'excédent des moins-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze quarante-deuxièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.
2061

                        
2062
II. 1. Le montant net des plus-values à long terme qui proviennent de la cession de terrains ou d'immeubles assimilés, tels qu'ils sont définis au I de l'article 691, est taxé au taux de 26 % (2).
2063

                        
2064
Ce montant peut être compensé avec le déficit d'exploitation de l'exercice, mais ne peut être diminué du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.
2065

                        
2066
2. Les dispositions du 1 sont applicables aux plus-values afférentes aux titres des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des biens définis au I de l'article 691.
2067

                        
2068
(1) Taux applicable aux plus-values réalisées au cours des exercices clos postérieurement au 31 décembre 1983; il était précédemment fixé à 15 %.
2069

                        
2070
(2) Taux applicable aux plus-values réalisées au cours des exercices clos postérieurement au 31 décembre 1983; il était précédemment fixé à 25 %.
   

                    
2090
######### Article 80 bis
2091

                        
2092
Pour l'établissement de l'impôt, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue, sous réserve des dispositions de l'article 163 bis C, un complément de salaire pour le bénéficiaire.
2093

                        
2094
Il en est de même lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
   

                    
2106
########## Article 91 C
2107

                        
2108
Les dispositions des articles 91 A et 91 B ne s'appliquent pas en cas :
2109

                        
2110
a) De décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ;
2111

                        
2112
b) D'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
2113

                        
2114
c) De licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, lorsque celui-ci a plus de cinquante-cinq ans et a épuisé ses droits aux allocations d'assurance mentionnées dans le code du travail ;
2115

                        
2116
d) De cessation de l'activité non salariée exercée par le contribuable ou l'un des époux soumis à imposition commune, qui a fait l'objet, après cinquante-cinq ans, d'un jugement de liquidation judiciaires en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
   

                    
2140
########## Article 92 B bis
2141

                        
2142
Les dispositions de l'article 92 B sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 80 bis, aux gains retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales relatifs à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés.
2143

                        
2144
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984 [*date d'entrée en vigueur*]. Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander l'application.
2145

                        
2146
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er et n° 84-578 du 8 [*9*] juillet 1984, art. 15-I à VII.
   

                    
2496
######## Article 160 A
2497

                        
2498
I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles 208 1 à 208 8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
2499

                        
2500
Le report d'imposition est subordonné aux conditions prévues au I de l'article 83 bis.
2501

                        
2502
II. Lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de la société rachetée dans les conditions prévues à l'article 220 quater apportent, après octroi de l'agrément, leurs actions ou parts à la société créée, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
2503

                        
2504
III. Les dispositions des I et II s'appliquent aux rachats d'entreprises réalisées dans les conditions prévues à l'article 220 quater A (1). Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à cet accord.
2505

                        
2506
(1) Voir également l'article 1740 quinquies.
   

                    
2508
######## Article 160 ter
2509

                        
2510
Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne donnent pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
   

                    
2668
########## Article 163 sexdecies
2669

                        
2670
Sont exclus des valeurs prévues par l'article 163 octies :
2671

                        
2672
a. Les droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ;
2673

                        
2674
b. Les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HE.
2675

                        
2676
c. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.
   

                    
2810
######## Article 163 bis C
2811

                        
2812
I L'avantage défini à l'article 80 bis est exonéré de l'impôt sur le revenu si les actions acquises revêtent la forme nominative t et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1), de la date de la levée de l'option jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de cette option, et, en tout état de cause, pendant au moins un an (2).
2813

                        
2814
Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française.
2815

                        
2816
Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.
2817

                        
2818
I bis. L'exonération prévue au I est maintenue lorsque les actions acquises font l'objet d'un apport à une société créée conformément aux dispositions de l'article 220 quater.
2819

                        
2820
Toutefois les conditions mises à l'octroi de cette exonération, mentionnées au I, continuent à être applicables aux actions de la société créée.
2821

                        
2822
II Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
2823

                        
2824
Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.
2825

                        
2826
Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années entières ayant couru entre la date de l'option et la date de la cession des titres ou celle de leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le quotient.
2827

                        
2828
Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.
2829

                        
2830
Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables.
2831

                        
2832
III Les dispositions du I relatives à la durée d'indisponibilité des actions et les dispositions des I bis et II s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
2833

                        
2834
Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander l'application.
2835

                        
2836
Les titulaires d'options définies à l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés et ouvertes antérieurement au 1er janvier 1987, peuvent aussi en demander l'application.
2837

                        
2838
(1) Annexe II, art. 91 bis et 91 ter.
2839

                        
2840
(2) Précédemment, la période d'indisponibilité était de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.
   

                    
4132
###### Article 217 quinquies
4133

                        
4134
Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent réduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 21 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
4135

                        
4136
Les dispositions de l'article 39 duodecies s'appliquent aux moins-values qui résultent de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine.
4137

                        
4138
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984. Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander l'application.
   

                    
4466
###### Article 231 bis H
4467

                        
4468
I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et le prix de souscription ou d'achat de cette action est exonéré de la taxe sur les salaires.
   

                    
4485 4783
######## Article 238 bis HE
4486 4784

                                                                                    
4487 4785
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 septdecies et 217 septies.
4786

                                                                                    
4787
Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.
   

                    
9637
######### Article 726
9638

                        
9639
Sont soumis à un droit d'enregistrement de 4,80 % :
9640

                        
9641
1° Les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires;
9642

                        
9643
2° Les cessions, même non constatées par un acte (1), de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.
9644

                        
9645
Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
9646

                        
9647
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (2).
9648

                        
9649
(1) Voir art. 639.
9650

                        
9651
(2) Voir également l'article 1740 quinquies.
   

                    
11265
######## Article 899
11266

                        
11267
Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après :
11268

                        
11269
1° Actes, répertoires et registres des officiers publics ou ministériels ;
11270

                        
11271
2° (Abrogé) ;
11272

                        
11273
3° Tous autres actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, ou qui sont présentés volontairement à l'une de ces formalités, ainsi que ceux déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié ;
11274

                        
11275
4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières ;
11276

                        
11277
5° Bulletins de souscription d'actions (1) et pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales. Toutefois, à compter du 11 mars 1987, les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales sont dispensés de ce droit (2) ;
11278

                        
11279
6° (Abrogé)
11280

                        
11281
(1) Voir Annexe IV, art. 93 H bis à 93 H quater.
11282

                        
11283
(2) Voir article 96 C.
   

                    
12816
####### Article 1136
12817

                        
12818
Les opérations régies par le titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement.
12819

                        
12820
Cette exonération s'applique également aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article 58 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
   

                    
15153 1733
######
## Article 150 ter
15154 1734

                                                                                    
15155 1735
Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées
 en France
, directement ou par 
personnes interposées, sur le
personne interposée, sur un
 marché à terme d'instruments financiers
 mentionné aux articles 8 et 9 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
 par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés suivant les règles fixées aux articles 150 quater à 150 septies.
   

                    
15165 10769
####
##### Article 834 bis
15166 10770

                                                                                    
15167 10771
Les actes constatant les apports mobiliers effectués dans les conditions prévues aux articles 83 bis et 160 A sont enregistrés gratuitement.
10772

                                                                                    
10773
Lorsque le rachat de l'entreprise a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à cet accord.
   

                    
17241
#### Article 1723 undecies
17242

                        
17243
Comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, l'action en recouvrement du versement pour dépassement du plafond légal de densité dont dispose l'administration, peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé [*délai*]. La prescription de l'action de l'administration est interrompue dans les conditions indiquées à l'article L 275 du livre des procédures fiscales.
   

                    
17657
#### Article 1740 quinquies
17658

                        
17659
Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A, ainsi qu'aux articles 220 quater A, 726 et 834 bis, ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.
17660

                        
17661
Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application de l'alinéa précédent sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729.