Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 6 mai 1987 (version 54fe432)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1987.

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####### Article 945
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I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :
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50 F si l'entrée est valable pour la journée ;
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185 F si l'entrée est valable pour la semaine ;
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450 F si l'entrée est valable pour un mois ;
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900 F [*montant*] si l'entrée est valable pour la saison.
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II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (2).
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(1) Annexe III, art. 313 AR.
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(2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 art. 14 modifié par le décret n° 87-684 du 20 août 1987).