Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1987 (version 68a2c7e)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1987.

8427
####### Article 570
8428

                        
8429
Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :
8430

                        
8431
1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568;
8432

                        
8433
2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant;
8434

                        
8435
3° Consentir à chaque débitant une remise dont le taux est fixé par arrêté (1). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;
8436

                        
8437
4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ;
8438

                        
8439
5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit;
8440

                        
8441
6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration des impôts, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons;
8442

                        
8443
7° Présenter au service des douanes pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant;
8444

                        
8445
8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :
8446

                        
8447
- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration des impôts;
8448
- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration;
8449
- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.
8450

                        
8451
Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.
8452

                        
8453
(1) Taux fixé à 8 % par arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre).
8454

                        
8455
(2) Annexe II, art. 282.
   

                    
8499
####### Article 575 B
8500

                        
8501
Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.
8502

                        
8503
Les tabacs destinés à l'exportation sont exonérés du droit de consommation.