Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 15 janvier 1987 (version 883aa0e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1987.

10901
####### Article 916 A
10902

                        
10903
Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 5 F [*montant*] par formule (1).
10904

                        
10905
(1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;
10906

                        
10907
Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
   

                    
11091
######## Article 948
11092

                        
11093
La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est assujettie, lors de son renouvellement, à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité.
11094

                        
11095
Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986.
   

                    
11097
######## Article 949
11098

                        
11099
Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 160 F [*montant*] (1). Toutefois, cette somme n'est pas exigible lors de la délivrance de la première carte de séjour.
11100

                        
11101
(1) Annexe III, art. 313 AT.
   

                    
16693
##### Article 1912
16694

                        
16695
1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :
16696

                        
16697
- commandement, 3 % du montant du débet ;
16698
- saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;
16699
- récolement sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;
16700
- signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;
16701
- affiches, 1,5 % du montant du débet ;
16702
- récolement avant la vente, 1 % du montant du débet ;
16703
- procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.
16704

                        
16705
En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
16706

                        
16707
Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 50 F pour le commandement et de 100 F pour les actes de poursuites autres que le commandement.
16708

                        
16709
Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances (1).
16710

                        
16711
2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances.
16712

                        
16713
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts.
16714

                        
16715
3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux.
16716

                        
16717
(1) Annexe III, art. 415 et 416.