Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 décembre 1986 (version 4dd2b6b)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 1986.

15728 14406
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#### Article 1751
15729 14407

                                                                                    
15730 14408
1. 
Les ventes sans factures, constatées dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée, sont punies des peines portées aux articles 39, 49 et 50 de ladite ordonnance (1). Le cas échéant, les dispositions des articles 30 et 51 sont appliquées
(Abrogé)
.
15731 14409

                                                                                    
15732 14410
2. Dans tous les cas où 
une infraction prévue au 1 est relevée
est relevée l'infraction aux règles de facturation telles que prévues à l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
, l'entreprise de l'auteur du délit peut être placée sous séquestre jusqu'à l'exécution de la décision définitive. La mesure de séquestre pourra être étendue à l'ensemble du patrimoine de l'auteur du délit.
15733 14411

                                                                                    
15734 14412
La mise sous séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel saisis, en tout état de la procédure, sur réquisition du procureur de la République. Elle peut l'être également, hors le cas de la saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du nouveau code de procédure civile. Dans tous les cas, la décision ordonnant le séquestre est, de plein droit, exécutoire par provision et sur minute, avant enregistrement.
15735 14413

                                                                                    
15736 14414
Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions prévues par la loi validée du 5 octobre 1940, relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale.
15737 14415

                                                                                    
15738 14416
3. Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget détermine les conditions d'application du présent article (2).
15739 14417

                                                                                    
15740 14418
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 246.
15741 14419

                                                                                    
15742 14420
(2) Annexe III, art. 406 A 12 à 406 A 16.