Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
402 |
######### Article 39 undecies |
|
403 | ||
404 |
Les entreprises où un accord d'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés en application de cet accord. |
|
995 |
########## Article 92 D |
|
996 | ||
997 |
Les dispositions de l'articles 92 B ne s'appliquent pas : |
|
998 | ||
999 |
1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ; |
|
1000 | ||
1001 |
2° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ; |
|
1002 | ||
1003 |
3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ; |
|
1004 | ||
1005 |
4° A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine. |
|
1006 | ||
1007 |
5° A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ; |
|
1008 | ||
1009 |
6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements. |
|
3434 |
###### Article 231 bis C |
|
3435 | ||
3436 |
1. Dans la mesure où elles sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'entreprise versante, en vertu de l'article 39 undecies, les participations versées en espèces aux travailleurs en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231. |
|
3437 | ||
3438 |
2. L'attribution gratuite par une société d'actions ou parts sociales de son capital à l'ensemble de son personnel, dans les conditions prévues à l'article 220 bis, est également exonérée de la taxe sur les salaires. |
|
3439 | ||
3440 |
3. (Périmé). |
|
3450 |
###### Article 231 bis DA |
|
3451 | ||
3452 |
Les sommes portées à la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231. |
|
3453 | ||
3454 |
Cette exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail du lieu où il a été conclu. |
|
3456 |
###### Article 231 bis E |
|
3457 | ||
3458 |
Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231. |
|
3668 |
####### Article 237 bis A |
|
3669 | ||
3670 |
I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du chapitre II de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu. |
|
3671 | ||
3672 |
II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à une fraction du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986. Cette fraction est égale à 50 p. 100 [*pourcentage*] lorsque les accords reconduits ont été signés avant le 1er octobre 1973 et à 30 p. 100 lorsqu'ils l'ont été depuis cette date. |
|
3673 | ||
3674 |
Cette fraction est réduite de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans [*durée*] seulement. |
|
3675 | ||
3676 |
2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail. |
|
3677 | ||
3678 |
3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production [*SCOP*] peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement. |
|
3679 | ||
3680 |
4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai d'un an à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement. |
|
3681 | ||
3682 |
5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles. |
|
3683 | ||
3684 |
III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986. |
|
3686 |
####### Article 237 ter |
|
3687 | ||
3688 |
Les sommes versées par l'entreprise, en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. |