Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -1272,6 +1272,18 @@ Les dispositions relatives à la retenue à la source ne s'appliquent :
1272 1272
 
1273 1273
 2° Ni aux parts d'intérêt des sociétés de crédit agricole mutuel visées au livre V du code rural, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par ces sociétés avant le 1er janvier 1965.
1274 1274
 
1275
+######### 4° : Crédit national.
1276
+
1277
+########## Article 131
1278
+
1279
+Sont affranchis de la retenue à la source :
1280
+
1281
+1° à 4° (Dispositions périmées);
1282
+
1283
+4° bis Pour toute leur durée, les obligations et bons à long terme émis conformément à la loi du 3 mars 1941 relative aux opérations financières assurées par le crédit national en exécution de la législation sur la réparation des dommages causés par faits de guerre;
1284
+
1285
+5° (Disposition périmée).
1286
+
1275 1287
 ######### 5° : Obligations négociables - Régimes spéciaux
1276 1288
 
1277 1289
 ########## Article 131 ter
... ...
@@ -1344,6 +1356,12 @@ Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux émissions destinées à ass
1344 1356
 
1345 1357
 (1) Annexe IV, art. 169 et 170.
1346 1358
 
1359
+######### 12° : Emprunts regroupés
1360
+
1361
+########## Article 135
1362
+
1363
+L'impôt sur le revenu n'est pas applicable aux primes de remboursement provenant de l'échange de titres prévu à l'article 1er du décret n° 50-1401 du 9 novembre 1950 relatif au regroupement des titres gérés par la société nationale des chemins de fer français. Il ne sera perçu que lors du remboursement des titres de remplacement, qui seront réputés avoir été émis au même taux d'émission que ceux de l'emprunt regroupé.
1364
+
1347 1365
 ######### 13° : Financement de certaines opérations d'exportation
1348 1366
 
1349 1367
 ########## Article 136
... ...
@@ -1719,6 +1737,22 @@ Les rentes prévues à l'article 276 du code civil ainsi que, dans la limite de
1719 1737
 
1720 1738
 ######### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
1721 1739
 
1740
+########## Article 92 B
1741
+
1742
+Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an.
1743
+
1744
+Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat (1) et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement judiciaire ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
1745
+
1746
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur.
1747
+
1748
+Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (2) (3).
1749
+
1750
+(1) Annexe II, art. 39 A.
1751
+
1752
+(2) Chiffre fixé à 265.600 F pour 1985, à 272.000 F pour 1986, à 281.000 F pour 1987.
1753
+
1754
+(3) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
1755
+
1722 1756
 ########## Article 92 G
1723 1757
 
1724 1758
 Les dispositions des articles 92 B et 92 F ne s'appliquent pas aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques visées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article, pour leur fraction représentative de titres cotés.
... ...
@@ -2652,6 +2686,32 @@ Un décret (1) précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des fon
2652 2686
 
2653 2687
 (2) Voir l'annexe III, articles 41 DA et 41 DB.
2654 2688
 
2689
+####### Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer.
2690
+
2691
+######## Article 199 undecies
2692
+
2693
+1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 1996.
2694
+
2695
+Elle s'applique :
2696
+
2697
+- au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable affecte à son habitation principale ou loue nu à une personne qui en fait sa résidence principale ;
2698
+- au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue à des personnes qui en font leur résidence principale ;
2699
+- au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
2700
+
2701
+2. Pour avoir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1. ci-dessus et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F, doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
2702
+
2703
+3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou de souscription des parts ou actions et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né.
2704
+
2705
+Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie à l'alinéa précédent. Pour les revenus des années 1990 à 1996, elle est égale à 25 p. 100.
2706
+
2707
+4. Pendant la période mentionnée au 3., en cas de non-utilisation de l'immeuble à titre de résidence principale par le contribuable ou son locataire, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités.
2708
+
2709
+Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article, les dispositions du a) du 1° de l'article 199 sexies et des articles 199 nonies et 199 decies du présent code ne sont pas applicables.
2710
+
2711
+5. Les dispositions du présent article ne concernent pas les constructions commencées, les parts ou actions souscrites ou les immeubles acquis en l'état futur d'achèvement avant le 1er janvier 1986.
2712
+
2713
+6. Les dispositions du présent article sont applicables, dans les mêmes conditions, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
2714
+
2655 2715
 ###### IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux
2656 2716
 
2657 2717
 ####### Article 200 A
... ...
@@ -3013,6 +3073,16 @@ Il en est de même du versement complémentaire effectué par les sociétés coo
3013 3073
 
3014 3074
 (1) Cf. Loi n° 73-1196 du 27 décembre 1973.
3015 3075
 
3076
+###### Article 217 septies
3077
+
3078
+Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.
3079
+
3080
+Le bénéfice de ce régime esr subordonné à l'agrément, par le ministre de l'économie et des finances, du capital de ces sociétés.
3081
+
3082
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives (1).
3083
+
3084
+(1) Annexe III, art. 46 quindecies E.
3085
+
3016 3086
 ##### Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition
3017 3087
 
3018 3088
 ###### Article 218 A
... ...
@@ -3371,6 +3441,12 @@ V. Les modalités d'application du présent article seront fixées par un décre
3371 3441
 
3372 3442
 ##### Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
3373 3443
 
3444
+###### Article 235 ter C
3445
+
3446
+Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail.
3447
+
3448
+.
3449
+
3374 3450
 ###### I. : Employeurs occupant dix salariés et plus
3375 3451
 
3376 3452
 ####### 4° : Fonds d'assurance-formation.
... ...
@@ -3550,6 +3626,64 @@ Dans le cas d'imposition d'après le régime du bénéfice réel, les profits pr
3550 3626
 
3551 3627
 Le montant de la cotisation perçue sur les boissons alcooliques en application de l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et de la cotisation sur les bières fortes mentionnée à l'article L. 245-13 du même code n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.
3552 3628
 
3629
+####### Article 238 bis HC
3630
+
3631
+Les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 238 bis HA.
3632
+
3633
+####### 1° : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
3634
+
3635
+######## Article 238 bis HE
3636
+
3637
+Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 septdecies et 217 septies.
3638
+
3639
+######## Article 238 bis HF
3640
+
3641
+L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le ministre de la culture aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté économique européenne [*CEE*], et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983 , à l'exclusion:
3642
+
3643
+Des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975;
3644
+
3645
+Des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité;
3646
+
3647
+Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés;
3648
+
3649
+De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
3650
+
3651
+######## Article 238 bis HG
3652
+
3653
+Les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent réaliser leurs investissements sous la forme :
3654
+
3655
+a. De souscription au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu à l'article précité.
3656
+
3657
+b. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début des prises de vues. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre prévu au titre III du code de l'industrie cinématographique ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'oeuvre et ne peut bénéficier du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et à l'industrie des programmes audiovisuels. Le financement par ces contrats ne peut pas excéder 50 p. 100 du coût total de l'oeuvre.
3658
+
3659
+######## Article 238 bis HH
3660
+
3661
+Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 [*pourcentage*] du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE.
3662
+
3663
+Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.
3664
+
3665
+######## Article 238 bis HI
3666
+
3667
+Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
3668
+
3669
+######## Article 238 bis HJ
3670
+
3671
+En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 p. 100 de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
3672
+
3673
+######## Article 238 bis HK
3674
+
3675
+Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE sont soumises aux règles prévues aux articles 92 B et 160, sans préjudice de l'application des dispositions du troisiéme alinéa de l'article 163 septdecies.
3676
+
3677
+######## Article 238 bis HL
3678
+
3679
+En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.
3680
+
3681
+######## Article 238 bis HM
3682
+
3683
+Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HE à 238 bis HL, notamment les modalités de délivrance des agréments, les obligations déclaratives et, le cas échéant, les clauses-types du contrat d'association à la production (1).
3684
+
3685
+(1) Annexe III, art. 46 quindecies A à 46 quindecies F.
3686
+
3553 3687
 ###### I bis : Réévaluation des immobilisations non amortissables
3554 3688
 
3555 3689
 ####### Article 238 bis I
... ...
@@ -4612,6 +4746,24 @@ b. De la vente de billets imposés aux taux réduit dans les conditions prévues
4612 4746
 
4613 4747
 (2) Annexe III, art. 89 ter.
4614 4748
 
4749
+######## Article 281 quinquies
4750
+
4751
+I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 13 % (1) en ce qui concerne les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, de biens assimilés à ces terrains par le I de l'article 691, autres que ceux visés au 2° dudit I, ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance (2).
4752
+
4753
+II. Le taux de 13 % peut s'appliquer aux acquisitions de terrains attenant à ceux acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale (3). Toutefois, le bénéfice de cette disposition :
4754
+
4755
+N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède pas 2.500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale éxigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle est supérieure;
4756
+
4757
+Est subordonné à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans aprés l'achèvement de la construction.
4758
+
4759
+(1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.
4760
+
4761
+(2) Voir toutefois annexe II, art. 253.
4762
+
4763
+(3) Voir annexe II, art. 255.
4764
+
4765
+du code de la construction et de l'habitation.
4766
+
4615 4767
 ###### II : Franchise et décote.
4616 4768
 
4617 4769
 ####### Article 282
... ...
@@ -5130,6 +5282,50 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis F à 302 bis H
5130 5282
 
5131 5283
 #### Chapitre premier : Régime du forfait (bénéfices industriels et commerciaux , taxes sur le chiffre d'affaires).
5132 5284
 
5285
+##### Article 302 ter
5286
+
5287
+- 1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F [*montant plafond*] s'il s'agit d'autres entreprises.
5288
+
5289
+Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500.000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150.000 F.
5290
+
5291
+Les chiffres d'affaires annuels de 500.000 F et de 150.000 F s'entendent tous droits et taxes compris.
5292
+
5293
+Pour la détermination du chiffre d'affaires annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant.
5294
+
5295
+1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
5296
+
5297
+Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
5298
+
5299
+2. Sont exclues du régime du forfait :
5300
+
5301
+- les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés;
5302
+- les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux;
5303
+- les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 257-7°;
5304
+- les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale.
5305
+
5306
+2 bis. Les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises et, en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de celle des charges imposées à l'entreprise. Ils sont, sous réserve d'une adaptation à chaque entreprise, établis sur la base des monographies professionnelles nationales ou régionales, élaborées par l'administration et communiquées aux organisations professionnelles qui peuvent présenter leurs observations.
5307
+
5308
+3 et 4 (Abrogés).
5309
+
5310
+5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile (1) et pour une période de deux ans; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période.
5311
+
5312
+6. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés.
5313
+
5314
+7. Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle.
5315
+
5316
+8. Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an renouvelable.
5317
+
5318
+Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale.
5319
+
5320
+9. Ces forfaits peuvent être dénoncés :
5321
+
5322
+- par l'entreprise, avant le 16 février de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de tacite reconduction, avant le 16 février de la deuxième année qui suit celle à laquelle s'appliquait la reconduction [*date limite*];
5323
+- par l'administration, pendant les trois premiers mois des mêmes années.
5324
+
5325
+10. (Transféré sous l'article L8 du livre des procédures fiscales).
5326
+
5327
+(1) En cas de passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié à celui du forfait, voir Annexe II, art. 38.
5328
+
5133 5329
 ##### Article 302 quinquies
5134 5330
 
5135 5331
 1. Pour les entreprises nouvelles, le forfait couvre la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de cette exploitation.
... ...
@@ -5614,6 +5810,24 @@ Chez les marchands en gros qui détiennent des vins appartenant à des catégori
5614 5810
 
5615 5811
 ###### I : Dispositions communes
5616 5812
 
5813
+####### 1° : Titres de mouvement
5814
+
5815
+######## Article 445 A
5816
+
5817
+I Pour tenir lieu des congés prévus à l'article 445, des titres de mouvement, dits factures-congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressées d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), qui fixe, en outre, les mentions devant figurer sur les factures-congés et les bases du cautionnement spécial.
5818
+
5819
+Les factures-congés peuvent être utilisées pour des livraisons comprenant à la fois des boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée et d'autres boissons, sauf si les boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée consistent :
5820
+
5821
+1° En eaux-de-vie de Cognac ou d'Armagnac expédiées dans les régions productrices ou déplacées à l'intérieur de ces régions ;
5822
+
5823
+2° En autres eaux-de-vie, vins ou vins de liqueur enlevés des lieux de production.
5824
+
5825
+Les appellations d'origine contrôlée ou réglementée doivent être mentionnées sur la facture-congé.
5826
+
5827
+II Les factures acquits-à-caution et les factures laissez-passer peuvent se substituer aux acquits-à-caution et aux laissez-passer prévus à l'article 445 dans les conditions fixées au I.
5828
+
5829
+(1) Annexe IV, art. 54 A à 54 J.
5830
+
5617 5831
 ####### 2° : Déclarations d'enlèvement
5618 5832
 
5619 5833
 ######## Article 446
... ...
@@ -6546,6 +6760,26 @@ Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des caps
6546 6760
 
6547 6761
 1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD.
6548 6762
 
6763
+######## Article 445
6764
+
6765
+Doivent circuler sous le couvert :
6766
+
6767
+a D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :
6768
+
6769
+1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents des impôts avec le bénéfice du crédit des droits;
6770
+
6771
+2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;
6772
+
6773
+3° De l'étranger, des départements et territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté [*CEE*];
6774
+
6775
+4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.
6776
+
6777
+Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.
6778
+
6779
+b De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°.
6780
+
6781
+c De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.
6782
+
6549 6783
 ####### Boissons warrantées.
6550 6784
 
6551 6785
 ######## Article 450
... ...
@@ -8573,6 +8807,26 @@ Les tarifs édictés par l'article 777, dernier alinéa, ainsi que les exonérat
8573 8807
 
8574 8808
 Les dispositions ci-dessus sont applicables en cas de renonciation postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 1943, quelle que soit la date de l'ouverture de la succession.
8575 8809
 
8810
+########## Article 786
8811
+
8812
+Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple.
8813
+
8814
+Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 368-1 du code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur :
8815
+
8816
+1° D'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant;
8817
+
8818
+2° De pupilles de l'Etat ou de la Nation ainsi que d'orphelins d'un père mort pour la France;
8819
+
8820
+3° D'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus;
8821
+
8822
+4° D'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe;
8823
+
8824
+5° D'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966;
8825
+
8826
+6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1° à 5°;
8827
+
8828
+7° D'adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n'ayant pas de famille naturelle en ligne directe.
8829
+
8576 8830
 ########## Article 787 A
8577 8831
 
8578 8832
 Les dons et legs consentis aux pupilles de l'Etat ou de la Nation et aux enfants visés au 3° de l'article 46 du code de la famille et de l'aide sociale bénéficient du régime fiscal des mutations à titre gratuit en ligne directe lorsque le donateur ou le défunt a pourvu à leur entretien pendant cinq ans au moins au cours de leur minorité.
... ...
@@ -8668,6 +8922,14 @@ Lorsque la valeur totale des biens visés au 4° du 1, et au 3° du 2 de l'artic
8668 8922
 
8669 8923
 Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques.
8670 8924
 
8925
+######## Article 794
8926
+
8927
+I Les régions, les départements, les communes, les établissements publics hospitaliers et les bureaux d'aide sociale sont exonérés des droit de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession.
8928
+
8929
+II Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).
8930
+
8931
+(1) Voir également art. 1075.
8932
+
8671 8933
 ######## Article 796
8672 8934
 
8673 8935
 I Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions :
... ...
@@ -9573,6 +9835,22 @@ Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles
9573 9835
 
9574 9836
 (1) Annexe III, art. 313 AS.
9575 9837
 
9838
+######## Article 950
9839
+
9840
+La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de (1) :
9841
+
9842
+a 620 F [*montant*] lorsque sa validité est supérieure à trois ans;
9843
+
9844
+b 310 F lorsque sa validité est supérieure à un an [*durée*], mais inférieure ou égale à trois ans;
9845
+
9846
+c 20 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.
9847
+
9848
+Les sommes ci-dessus sont réduites de moitié pour les cartes d'artisans.
9849
+
9850
+La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 310 F, quelle que soit la durée de validité.
9851
+
9852
+(1) Annexe III, art. 313 AT.
9853
+
9576 9854
 ####### B : Exonérations
9577 9855
 
9578 9856
 ######## Article 952
... ...
@@ -9625,6 +9903,20 @@ Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se
9625 9903
 
9626 9904
 (1) Annexe III, art. 313 AY.
9627 9905
 
9906
+###### VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance
9907
+
9908
+####### Article 963
9909
+
9910
+I La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code des voies navigables et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 35 F [*montant*] pour tous frais.
9911
+
9912
+II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.
9913
+
9914
+III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 40 F, à l'exclusion de tout autre droit.
9915
+
9916
+IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et sur les eaux intérieures et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 240 F, à l'exclusion de tout autre droit.
9917
+
9918
+V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 95 F.
9919
+
9628 9920
 ###### VII : Permis de chasser
9629 9921
 
9630 9922
 ####### Article 964
... ...
@@ -10395,6 +10687,12 @@ Les dispositions qui précèdent sont applicables au mariage entre français et
10395 10687
 
10396 10688
 ###### 7° : Marine
10397 10689
 
10690
+####### Article 1074
10691
+
10692
+1 Les actes de l'état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces relatives à l'exécution de la loi du 12 avril 1941 concernant le service des pensions de retraite dans la marine sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement.
10693
+
10694
+2 (Abrogé).
10695
+
10398 10696
 ####### Article 1075
10399 10697
 
10400 10698
 Les dispositions de l'article 1083 sont applicables à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).
... ...
@@ -10409,6 +10707,10 @@ Tous actes, documents et pièces quelconques, à fournir pour l'exécution de la
10409 10707
 
10410 10708
 Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions des articles 84 à 96 de la loi du 31 mars 1903 sur la retraite des ouvriers et employés des mines sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.
10411 10709
 
10710
+####### Article 1080
10711
+
10712
+Les dispositions de l'article 1087 relatives aux mutuelles s'appliquent aux sociétés de secours des ouvriers et employés des mines.
10713
+
10412 10714
 ###### 9° : Rapatriés et personnes dépossédées de leurs biens outre-mer
10413 10715
 
10414 10716
 ####### Article 1081
... ...
@@ -14833,6 +15135,12 @@ Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de dr
14833 15135
 
14834 15136
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux majorations, pénalités et frais accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982.
14835 15137
 
15138
+#### Article 1929 septies
15139
+
15140
+En cas de redressement judiciaire, des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque visant à garantir les créances du Trésor public ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consentis dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat (1).
15141
+
15142
+(1) Annexe II 396 bis A.
15143
+
14836 15144
 ## Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
14837 15145
 
14838 15146
 ### Section II : Juridiction contentieuse
... ...
@@ -15471,7 +15779,7 @@ La nullité prévue par l'alinéa qui précède ne peut être invoquée que par
15471 15779
 
15472 15780
 #### Article 1757
15473 15781
 
15474
-Les majorations de droits prévues à l'article 1729-1 et 3 sont applicables en ce qui concerne toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus soit dans les territoires d'outre-mer ou dans les Etats de la Communauté [*CEE*], soit à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l'article 170. Toutefois, les majorations ne portent que sur le supplément de droit dû en application de l'article 173-2.
15782
+Les majorations de droits prévues à l'article 1729-1 et 3 sont applicables en ce qui concerne toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus soit dans les territoires d'outre-mer ou dans les Etats de l'ancienne Communauté [*CEE*], soit à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l'article 170. Toutefois, les majorations ne portent que sur le supplément de droit dû en application de l'article 173-2.
15475 15783
 
15476 15784
 #### Article 1758
15477 15785