Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 12 juillet 1986 (version ed725c1)
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... ...
@@ -1284,6 +1284,12 @@ Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (1)
1284 1284
 
1285 1285
 Des décrets en conseil d'Etat fixent en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe (2).
1286 1286
 
1287
+######### 6° : Emprunts émis en France par les organisations internationales
1288
+
1289
+########## Article 131 ter A
1290
+
1291
+Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts émis en France par les organisations internationales sont exonérées de la retenue à la source définie au 1 de l'article 119 bis.
1292
+
1287 1293
 ######### 8° : Produits financiers bénéficiant aux organisations internationales aux Etats souverains étrangers, à leurs banques centrales ou institutions financières
1288 1294
 
1289 1295
 ########## Article 131 quinquies
... ...
@@ -2041,6 +2047,34 @@ L'exonération des revenus investis visés à l'alinéa précédent ne pourra to
2041 2047
 
2042 2048
 (1) Annexe II, art. 85 à 91.
2043 2049
 
2050
+######## Article 163 bis A
2051
+
2052
+I. Les personnes physiques qui prennent des engagements d'épargne à long terme sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu de ces engagements.
2053
+
2054
+II. Le crédit d'impôt ou l'avoir fiscal attaché à ces produits est porté au crédit du compte d'épargne qui retrace les engagements pris.
2055
+
2056
+III. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux conditions suivantes :
2057
+
2058
+a. Les épargnants doivent s'engager à effectuer des versements réguliers pendant une période d'une durée minimale qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et qui ne peut être inférieure à cinq ans (1) ;
2059
+
2060
+b. Les versements et les produits capitalisés des placements doivent demeurer indisponibles pendant cette même période ;
2061
+
2062
+c. Les versements effectués chaque année ne doivent pas excéder le quart de la moyenne des revenus d'après lesquels l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années ayant précédé celle de l'engagement ; en outre, pour les engagements d'épargne à long terme souscrits ou prorogés à compter du 1er octobre 1973, le montant annuel des versements ne doit pas excéder 20 000 F par foyer (2) ;
2063
+
2064
+d. A compter du 1er juin 1978, les engagements d'épargne à long terme ne peuvent être contractés ou prorogés que pour une durée maximum de cinq ans.
2065
+
2066
+III bis. Les placements en valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'engagement d'épargne à long terme ne peuvent pas être effectués :
2067
+
2068
+a. A compter du 1er octobre 1973, sous la forme de parts sociales de sociétés dans lesquelles le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants possèdent des intérêts directs ou indirects ;
2069
+
2070
+b. Sous la forme de droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies.
2071
+
2072
+IV. Si le souscripteur ne tient pas ses engagements, les sommes qui ont été exonérées en vertu des dispositions qui précèdent sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les engagements ont cessé d'être respectés. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force majeure, de décès ou d'invalidité totale du redevable.
2073
+
2074
+IV bis. Après le 31 décembre 1981, aucun engagement d'épargne à long terme ne peut plus être contracté ou prorogé.
2075
+
2076
+V. Un décret fixera les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles pourront être désignés les établissements autorisés à ouvrir des comptes d'épargne, ainsi que les obligations auxquelles ces établissements et les souscripteurs devront se conformer. Ce décret devra réserver au souscripteur de l'engagement la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achat et de vente des valeurs mobilières comprises dans le plan d'épargne (3).
2077
+
2044 2078
 ######## Article 163 quinquies
2045 2079
 
2046 2080
 Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.
... ...
@@ -2706,6 +2740,20 @@ II. Peuvent bénéficier des dispositions du I :
2706 2740
 
2707 2741
 4° Les comités d'entreprise.
2708 2742
 
2743
+####### Article 208 quater
2744
+
2745
+I 1. En vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer [*DOM*] et la création d'emplois nouveaux dans le cadre des directives du plan de modernisation et d'équipement, peuvent être affranchis, en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations :
2746
+
2747
+a. Le bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1996, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget après avis des commissions locale et centrale instituées par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 (1) ;
2748
+
2749
+b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée mais avant le 31 décembre 1996. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du portefeuille ou de l'actif immobilisé.
2750
+
2751
+- --2. (Abrogé).
2752
+- --3. Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération accordée en vertu du 1, les sociétés visées audit paragraphe sont tenues de satisfaire aux obligations de déclaration et de production de renseignements et documents prévues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de mentionner, dans la déclaration annuelle de résultats, les éléments relatifs à l'activité agréée lorsque celle-ci constitue une partie seulement de l'activité exercée.
2753
+- --II Les dispositions du I sont applicables, pour une durée de cinq ans, aux bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des opérations de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983 avec des entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements d'outre-mer [*DOM*].
2754
+
2755
+(1) Voir Annexe IV, art. 121 V bis et 121 V ter.
2756
+
2709 2757
 ##### Section III : Détermination du bénéfice imposable
2710 2758
 
2711 2759
 ###### Article 209 B
... ...
@@ -6880,6 +6928,22 @@ Pour être acceptés à l'essai, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poin
6880 6928
 
6881 6929
 Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les trois jours ou brisés. Tout ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé non marqué chez un marchand doit être saisi. Il en est de même pour les ouvrages trouvés achevés et non marqués chez un fabricant, sauf si, dès la fin de la fabrication, ils sont revêtus de son poinçon de maître et enregistrés dans sa comptabilité.
6882 6930
 
6931
+####### Article 537
6932
+
6933
+Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés doivent tenir un registre, coté et paraphé par l'administration municipale, sur lequel ils inscrivent la nature, le nombre, le poids et le titre des matières des ouvrages d'or, d'argent ou de platine qu'ils achètent ou vendent, avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetés.
6934
+
6935
+Toutefois, pour les transactions portant sur l'or monnayé et sur l'or en barres et en lingots de poids et de titre admis par la Banque de France, à l'exception de celles qui sont realisées au cours de ventes punbliques, l'identité des parties n'a pas à être mentionnée sur le registre, sauf si le client en fait la demande.
6936
+
6937
+Les transactions visées au deuxième alinéa du présent article peuvent être effectuées par tout moyen de paiement.
6938
+
6939
+Ces dispositions sont applicables :
6940
+
6941
+1° Aux commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (monts-de-piété, salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.), effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou non ouvrées;
6942
+
6943
+2° Aux intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, à toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession.
6944
+
6945
+Les personnes ou organismes visés au présent article doivent inscrire sur leur registre, qui doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition, toutes leurs réceptions ou livraisons de matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou non ouvrées, même si elles ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes.
6946
+
6883 6947
 ####### Article 539
6884 6948
 
6885 6949
 Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux.
... ...
@@ -9703,6 +9767,16 @@ La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :
9703 9767
 
9704 9768
 4° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers.
9705 9769
 
9770
+###### Article 990 F
9771
+
9772
+La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition. Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget (1).
9773
+
9774
+La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A ainsi que celles de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
9775
+
9776
+En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé à l'article 244 bis A-I est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.
9777
+
9778
+(1) Annexe IV art. 121 K ter.
9779
+
9706 9780
 ##### Section 0II : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
9707 9781
 
9708 9782
 ###### Article 990 G
... ...
@@ -11005,6 +11079,20 @@ II. – Lorsque la taxe a été établie au nom d'une personne autre que le rede
11005 11079
 
11006 11080
 Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.
11007 11081
 
11082
+###### IV : Dégrèvements d'office
11083
+
11084
+####### Article 1414
11085
+
11086
+I. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :
11087
+
11088
+1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (1) ;
11089
+
11090
+2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs, qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis ;
11091
+
11092
+3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente.
11093
+
11094
+II. – (Abrogé)
11095
+
11008 11096
 ##### Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
11009 11097
 
11010 11098
 ###### Article 1415
... ...
@@ -12945,6 +13033,44 @@ La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun.
12945 13033
 
12946 13034
 Toute coopérative d'administration ou d'entreprise qui vend directement ou indirectement des marchandises à des personnes autres que les membres du personnel de l'administration ou de l'entreprise titulaires de la carte de coopérateur, est assujettie aux mêmes impositions que celles dont sont redevables les entreprises commerciales.
12947 13035
 
13036
+##### III : Sociétés de recherche et d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer et sociétés assimilées.
13037
+
13038
+###### Article 1655 bis
13039
+
13040
+I. A condition d'être préalablement agréées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent bénéficier, dans ces départements, pendant une période maximale de vingt-cinq ans, majorée, le cas échéant, dans la limite de cinq ans, des délais normaux d'installation, d'un régime fiscal de longue durée qui comporte uniquement et à l'exclusion de tous autres impôts, taxes, redevances présents et futurs :
13041
+
13042
+1° Le paiement, dans les conditions de droit commun, des droits d'enregistrement, de timbre et de la taxe de publicité foncière ;
13043
+
13044
+2° Le paiement de l'impôt sur les sociétés d'après les règles d'assiette et de perception et les tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année de l'agrément, l'octroi de ce régime n'excluant pas la possibilité pour les sociétés intéressées de profiter des allégements qui seraient apportés au régime de droit commun de cet impôt.
13045
+
13046
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les bénéfices investis dans l'entreprise ou dans une entreprise exerçant une activité similaire dans les départements d'outre-mer sont exonérés dudit impôt pendant toute la durée d'application du régime de longue durée ;
13047
+
13048
+3° Le paiement, sur les produits et services autres que ceux dont les listes seront arrêtées par le ministre de l'économie et des finances, des droits et taxes d'entrée et de sortie perçus par l'administration des douanes et droits indirects ;
13049
+
13050
+4° Le paiement dans les conditions de droit commun des taxes qui constituent la rémunération de services rendus ;
13051
+
13052
+5° Le paiement d'une redevance spéciale liquidée sur la base du poids des substances extraites ou de leur volume. Le tarif et les modalités du paiement de cette redevance et de la répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales sont fixés, pour toute la durée d'application du régime, par l'arrêté prononçant l'agrément de la société.
13053
+
13054
+II. Les demandes d'agrément doivent indiquer de façon précise l'objet de la société et son programme d'équipement. Elles doivent être présentées avant le 31 décembre 1996 au ministre de l'économie et des finances qui les soumet, pour avis, à la commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 (1), laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant.
13055
+
13056
+L'arrêté d'agrément définit :
13057
+
13058
+1° L'objet et le programme d'équipement de la société ainsi que les obligations mises à sa charge ;
13059
+
13060
+2° Le point de départ de la période d'application du régime et sa durée, celle-ci devant être déterminée dans les limites fixées au I ;
13061
+
13062
+3° Le tarif et les modalités du paiement de la redevance visée au I et de la répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales.
13063
+
13064
+III. Toute société agréée peut demander à être remplacée sous le régime de droit commun. Ce régime est applicable à partir d'une date fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
13065
+
13066
+IV. Les dispositions des I à III sont étendues aux sociétés anonymes, en commandite simple ou à responsabilité limitée, exerçant dans le département de la Guyane une activité agricole, forestière ou industrielle et qui ont été préalablement agréées à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Ces sociétés ne sont toutefois pas soumises à la redevance spéciale visée au I-5°.
13067
+
13068
+V. Les dispositions des I à III sont étendues, sous les mêmes conditions, aux sociétés qui ont exclusivement pour objet d'exercer, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, une activité industrielle comportant l'exécution d'un programme d'investissement dont le montant minimal est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Toutefois, ces sociétés ne sont pas soumises à la redevance spéciale visée au I-5°.
13069
+
13070
+(1) Voir annexe IV, art. 121 V bis et 121 V ter.
13071
+
13072
+(2) Annexe IV, art. 121 V undecies.
13073
+
12948 13074
 ##### IV : Sociétés immobilières de copropriété
12949 13075
 
12950 13076
 ###### Article 1655 ter
... ...
@@ -14899,7 +15025,7 @@ Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû e
14899 15025
 
14900 15026
 #### Article 1668
14901 15027
 
14902
-1 L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur les neuf dixièmes du bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social.
15028
+1 L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social.
14903 15029
 
14904 15030
 Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.
14905 15031
 
... ...
@@ -15131,14 +15257,6 @@ En cas de manquement à leurs engagements envers l'Etat, les sociétés financi
15131 15257
 
15132 15258
 (1) Voir décret n° 73-124 du 5 février 1973 (J.O. du 10).
15133 15259
 
15134
-#### Article 1756 quater
15135
-
15136
-Les infractions à l'obligation de paiement par chèque, virement postal ou bancaire prévue par l'article 1649 ter F, premier alinéa, sont sanctionnées d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 25 % des sommes non réglées par chèque barré ou par virement bancaire ou postal. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
15137
-
15138
-#### Article 1756 quinquies
15139
-
15140
-Toute contravention à l'obligation prévue à l'article 1649 ter G est sanctionnée d'une amende fiscale de 5.000 F [*montant*] par renseignement omis [*concernant les personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 100.000 F*], établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
15141
-
15142 15260
 #### Article 1739
15143 15261
 
15144 15262
 1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :