Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9271 |
######## Article 907 |
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9272 | ||
9273 |
Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 30 F [*montant*], quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal. |
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9299 |
########## Article 913 |
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9300 | ||
9301 |
Les dispositions de l'article 910 ne sont pas applicables aux chèques et aux ordres de virement. Toutefois, le chèque tiré pour le compte d'un tiers, lorsqu'il est émis et payable en France, et qu'il intervient en règlement d'opérations commerciales comportant un délai de paiement, est soumis au droit prévu au I du même article, dans les conditions prévues aux articles 1840 T bis à 1840 T quinquies. |
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9302 | ||
9303 |
Il en est de même du chèque tiré hors de France, s'il n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865, modifié par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, dans les mêmes conditions. |
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9469 |
####### Article 953 |
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9470 | ||
9471 |
I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à cinq ans. Le prix en est de 350 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition. |
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9472 | ||
9473 |
II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger. |
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9474 | ||
9475 |
III. Les laissez-passer et sauf-conduits pour l'étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 30 F. |
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9476 | ||
9477 |
IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 55 F. |
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9533 |
######## Article 968 A |
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9534 | ||
9535 |
La vérification, par le service des mines, des véhicules automobiles et des véhicules remorqués effectuée par types ou par unités isolées dans les conditions prévues à l'article R106 du code de la route est subordonnée au versement préalable d'un droit acquitté par apposition de timbres mobiles, dont le montant est fixé comme suit : |
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9536 | ||
9537 |
Réception des véhicules automobiles - Droit. |
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9538 | ||
9539 |
Réception des véhicules automobiles par type - 580 F. |
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9540 | ||
9541 |
Réception des véhicules automobiles à titre isolé - 120 F. Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes par type - 290 F. |
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9542 | ||
9543 |
Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes, à titre isolé - 60 F. |
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9544 | ||
9545 |
Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs par type - 250 F. |
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9546 | ||
9547 |
Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs à titre isolé - 60 F. |