Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 décembre 1985 (version cfffbac)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 1985.

1177
######### Article 124 C
1178

                        
1179
Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 94 A. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.
1180

                        
1181
Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres de créances de même nature au cours de la même année et des cinq années suivantes.
   

                    
1183
######### Article 124 D
1184

                        
1185
Les titres de créances mentionnées au 1° bis du III bis de l'article 125 A doivent faire l'objet d'une inscription en compte ou d'un depôt nominatif auprès des personnes mentionnées à l'article 242 ter pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
1186

                        
1187
Les personnes mentionnées à l'article 242 ter doivent alors fournir à l'administration tous renseignements nécessaires à l'établissement de l'impôt, les contribuables devant, par ailleurs, leur communiquer le montant des cessions qu'ils effectuent.
   

                    
1189
######### Article 124 E
1190

                        
1191
Les conditions d'application des articles 124 B à 124 D sont fixées par décret (1).
1192

                        
1193
(1) Voir Annexe III, art. 41 duodecies J à 41 duodecies P.
   

                    
1670
######### Article 124 B
1671

                        
1672
Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis l'article 125 A, suit celui des produits de ces titres.
   

                    
1676
######### Article 125 A
1677

                        
1678
I. Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1 et 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
1679

                        
1680
La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement.
1681

                        
1682
Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.
1683

                        
1684
II. Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.
1685

                        
1686
II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole régies par l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962 (2).
1687

                        
1688
Il est assis sur le tiers de ces produits.
1689

                        
1690
III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.
1691

                        
1692
Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable aux intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 par un débiteur domicilié ou établi en France lorsque le bénéficiaire effectif de ces intérêts justifie, auprès du débiteur ou de la personne qui en assure le paiement, qu'il a son domicile fiscal ou son siège hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire.
1693

                        
1694
De même, le prélèvement obligatoire n'est pas applicable aux produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis du présent article.
1695

                        
1696
III bis. Le taux du prélèvement est fixé :
1697

                        
1698
1° A 25 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs.
1699

                        
1700
Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux ;
1701

                        
1702
I° bis. A 32 p. 100 pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés.
1703

                        
1704
2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;
1705

                        
1706
3° A 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er janvier 1980 ;
1707

                        
1708
4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
1709

                        
1710
5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;
1711

                        
1712
6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
1713

                        
1714
7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983.
1715

                        
1716
IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :
1717

                        
1718
a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées à l'article 158-3, troisième alinéa ;
1719

                        
1720
b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des établissements de crédit ;
1721

                        
1722
c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation.
1723

                        
1724
V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.
1725

                        
1726
VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret (3).
1727

                        
1728
(1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.
1729

                        
1730
(2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).
1731

                        
1732
(3) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.