Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 5 décembre 1985 (version 20a2ef4)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1985.

9065
###### Article 1011
9066

                        
9067
Conformément à l'article L. 314-1 du code forestier, une taxe est due à l'occasion de toute décision, expresse ou tacite, autorisant un défrichement en application des articles L. 311-1, L. 312-1 ou L. 363-2 du même code.
9068

                        
9069
Elle est liquidée par l'administration chargée des forêts.
9070

                        
9071
Elle est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions prévues aux articles 1723 ter A et 1840 N quinquies.
   

                    
13985 13999
#### Article 1723 ter A
13986 14000

                                                                                    
13987 14001
En application des articles L 314-7 et R314-1 du code forestier, la taxe sur les défrichements des bois et forêts mentionnée à l'article 1011 est versée au comptable des impôts du lieu de défrichement dans les six mois de la notification au redevable
 [*délai*].
13988

                                                                                    
13989
Elle
14001
. (Ce délai est porté [*durée*] à trois ans lorsque le défrichement autorisé a pour objet d'agrandir ou de créer une exploitation agricole dans la limite d'une surface au plus égale à trois fois la surface minimum d'installation fixée en application de l'article 188-4 du code rural. Il est fixé à cinq ans lorsque le défrichement a pour objet l'installation de cultures temporaires dont la liste est fixé par décret. Lorsque le défrichement est la conséquence de l'exploitation d'une substance minérale, le propriétaire s'acquitte de la taxe par tranche annuelle selon un échéancier annèxé à l'autorisation de défrichement).
14002

                                                                                    
13989 14003
La taxe
 peut être restituée dans les conditions prévues à l'article L 314-8 du code précité.
13990 14004

                                                                                    
13991 14005
En application des articles L 314-10 à L 314-12 du même code :
13992 14006

                                                                                    
13993 14007
1° La taxe sur les défrichements et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 % mentionnée à l'article 1840 N quinquies ou l'indemnité de retard due en vertu de l'article 1727, sont recouvrées par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales 
[*art. L252 à art. L283*] 
;
13994 14008

                                                                                    
13995 14009
2° le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1 et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter ;
13996 14010

                                                                                    
13997 14011
3° Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de recouvrement [*date limite*] ; les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs.
   

                    
14377 13509
##
#### Article 1840 N quinquies
14378 13510

                                                                                    
14379 13511
En application de
Conformément à
 l'article L. 314-9 du code forestier,
 le défaut de production dans le délai imparti de la déclaration prévue à l'article L. 314-7 relative à la superficie des terrains défrichés au cours de l'année précédente, ainsi que
 tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1
 et
,
 L. 312-1
 et L. 363-2
 du même code
, entraînent l'exigibilité
 entraîne l'éxigibilité
 immédiate de la taxe 
sur les défrichements
mentionnée à l'article 1011, calculée à partir de la surface des terrains défrichés,
 et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe.
 La taxe et l'amende, liquidées comme il est dit à l'article L. 314-9 précité, sont recouvrées dans les conditions prévues à l'article 1723 ter A.