Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4896 |
######## Article 358 |
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4897 | ||
4898 |
L'Etat achète chaque campagne, dans la limite de 1.265.000 hectolitres, une quantité d'alcool de betterave fixée après concertation avec les producteurs, proportionnellement aux quantités revendues par l'Etat lors de la dernière campagne connue. |
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4899 | ||
4900 |
La quantité et les caractéristiques de l'alcool acquis de chaque usine sont déterminées par arrêté des ministres intéressés. |
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4901 | ||
4902 |
Les prix d'achat sont fixés par arrêté des ministres intéressés en ajoutant une marge de distillation aux prix des betteraves payées par l'industrie de la sucrerie sur la base des prix fixés par le Conseil des Communautés européennes. |
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4904 |
######## Article 359 |
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4905 | ||
4906 |
La construction d'usines nouvelles destinées à la production d'alcool de betterave visé à l'article 358 est subordonnée à l'autorisation donnée par arrêté des ministres intéressés après avis d'une commission [*conditions*], comprenant des représentants de la profession, dont la composition est fixée par décret. |
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4908 |
######## Article 360 |
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4909 | ||
4910 |
Les usines visées à l'article 358 doivent disposer en permanence d'une capacité de stockage au moins égale à 70 % de la quantité d'alcool qui leur a été achetée par l'Etat lors de la campagne précédente. A défaut, les quantités achetées à ces usines peuvent être réduites par arrêté des ministres intéressés. |
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4912 |
######## Article 361 |
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4913 | ||
4914 |
Les prix de revente de l'alcool acheté par l'Etat sont fixés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget. |
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4918 |
####### Article 363 |
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4919 | ||
4920 |
Les infractions aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires relatifs aux régimes de l'alcool de betterave et du rhum sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes. |
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5684 |
####### Article 362 |
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5685 | ||
5686 |
Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1989, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol. |
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5687 | ||
5688 |
Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet. |