Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juillet 1985 (version b4530ce)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 1985.

7023
########## Article 696
7024

                        
7025
Sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor :
7026

                        
7027
a. Les acquisitions d'immeubles effectuées en vue de l'aménagement de zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement;
7028

                        
7029
b. Les acquisitions d'immeubles situés dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L 212-2 et L 212-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 par les collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemption;
7030

                        
7031
c. Les rétrocessions et restitutions consenties en application des articles L 212-7 et L 213-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
7032

                        
7033
d. Les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers portant sur des biens situés dans des zones d'intervention foncière, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
7034

                        
7035
e. Les rétrocessions consenties en application de l'article L. 211-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
7036

                        
7037
f. Les acquisitions de biens soumis au droit de préemption urbain ou au droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-4, L. 211-5, L. 212-2, L. 212-3 et L. 213-1 à L. 213-3 du code de l'urbanisme ;
7038

                        
7039
g. Les rétrocessions consenties en application de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ;
7040

                        
7041
h. les acquisitions de biens soumis au droit de préemption institué dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 142-3 et L. 142-4 dudit code par les collectivités ou établissements publics bénéficiant du droit de préemption, directement, par substitution ou par délégation ;
7042

                        
7043
i. les rétrocessions consenties en application de l'article L. 142-8 du code de l'urbanisme.
   

                    
10834
###### Article 1585 C
10835

                        
10836
I Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement :
10837

                        
10838
1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) ;
10839

                        
10840
2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme (2) lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (3), a été mis à la charge des constructeurs.
10841

                        
10842
3° Les constructions édifiées dans les secteurs du territoire de la commune où le conseil municipal a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la mise en oeuvre d'un programme d'aménagement d'ensemble conformément à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
10843

                        
10844
I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles de cette taxe.
10845

                        
10846
II Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice de dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
10847

                        
10848
Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe :
10849

                        
10850
- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat et édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;
10851
- les logements à vocation très sociale ;
10852

                        
10853
Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions édifiées par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat.
10854

                        
10855
Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial.
10856

                        
10857
III (Abrogé).
10858

                        
10859
IV Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiment à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article L 112-7 du code de l'urbanisme.
10860

                        
10861
1) Annexe II, art. 317 bis. 2) Voir Annexe II, art. 317 quinquies. 3) Annexe II, art. 317 quater.
   

                    
10863
###### Article 1585 D
10864

                        
10865
I L'assiette de la taxe [*locale d'équipement*] est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.
10866

                        
10867
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles, dans des conditions qui sont définies et précisées par décret en Conseil d'Etat (1). Cette dernière valeur est modifiée au 1er novembre de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
10868

                        
10869
II Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :
10870

                        
10871
a Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre;
10872

                        
10873
b Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.
10874

                        
10875
1) Annexe II, art. 317 sexies et 317 septies.
   

                    
10877
###### Article 1585 E
10878

                        
10879
I Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.
10880

                        
10881
II Ce taux peut être porté jusqu'à 5 % par délibération du conseil municipal.
10882

                        
10883
Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
10884

                        
10885
Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination de la valeur des ensembles immobiliers, tels qu'ils sont indiqués à l'article 1585 D, viennent à être modifiés, soit par un décret en conseil d'Etat pris en application de cet article, soit par un décret pris en application de l'article 1585 H, le conseil municipal peut fixer un nouveau taux. Dans ce cas, pour l'application du délai de trois ans résultant des dispositions du deuxième alinéa, le nouveau taux est réputé avoir été fixé à la date à laquelle est entré en vigueur le taux auquel il se substitue.
   

                    
10893
###### Article 1585 G
10894

                        
10895
La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions.
10896

                        
10897
Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n'atteint pas la somme de cinquante francs, elle n'est pas mise en recouvrement.
   

                    
11419
###### Article 1635 bis B
11420

                        
11421
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a dans sa compétence la réalisation d'équipements publics d'infrastructure, il peut exercer les pouvoirs appartenant aux conseils municipaux en vertu des articles 1585 A, et du II des articles 1585 C et 1585 E et percevoir la taxe à son profit. Cette faculté peut être exercée par les établissements publics chargés de la gestion d'agglomérations nouvelles. La décision d'exercer les pouvoirs susmentionnés est prise avec l'accord des conseils municipaux concernés, sauf si le produit de la taxe constitue une recette dudit établissement public en vertu du statut de celui-ci. L'établissement public peut décider de reverser aux communes qu'il groupe une partie des sommes perçues au titre de la taxe.
11422

                        
11423
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la taxe est perçue selon un taux uniforme, par catégorie de constructions, dans toutes les communes qui composent l'établissement public, à moins que l'organe délibérant n'ait adopté, à la majorité des deux tiers, des taux différenciés. Toutefois, cette faculté ne peut être exercée dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle. Sauf dans le cas où les statuts de l'établissement en disposent autrement, les décisions prises pour l'application du premier alinéa doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix de l'organe délibérant. Elles sont valables pour une durée de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. Si l'organe délibérant a pris une délibération pour renoncer à la perception de la taxe ou si, à l'expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, il n'a pas pris de nouvelle délibération prorogeant à son profit pour une nouvelle période de trois ans le transfert des pouvoirs mentionnés au premier alinéa, les conseils municipaux reprennent les droits qui leur appartiennent en application des articles 1585 A et du II de l'article 1585 E. Cette disposition n'est pas applicable dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.
   

                    
11447
###### Article 1635 quater
11448

                        
11449
Conformément à l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme, lorsque l'application des règles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 du même code permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coéfficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation. Cette participation peut être mise à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine (1).
11450

                        
11451
La participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
11452

                        
11453
Les modalités de recouvrement de la participation ainsi que les sanctions et garanties y afférentes sont précisées par des décrets en Conseil d'Etat (2).
11454

                        
11455
(1) Code de l'urbanisme, art. L332-1-1.
11456

                        
11457
(2) Annexe II, art. 384 bis à 384 septies.
   

                    
12502 12607
##### Article 1723 octies
12503 12608

                                                                                    
12504 12609
Comme il est dit
Conformément
 à l'article L
 333
. 332
-2 du code de l'urbanisme, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L
.
 112-2 du même code
,
 est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire
. Ce versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine de remembrement (1)
. En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative.
12505 12610

                                                                                    
12506 12611
Il doit être payé à la recette des impôts de la situation des biens 
[*lieu*] 
en deux fractions égales.
12507 12612

                                                                                    
12508 12613
Le paiement de la première fraction est exigible à l'expiration d'un délai 
d'un an
de dix-huit mois
 à compter de la
 date de
 délivrance du permis de construire 
ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée 
et celui de la seconde
 fraction
 à l'expiration d'un délai de 
deux ans
trente-six mois
 à compter de cette même date.
12509 12614

                                                                                    
12510 12615
Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la deuxième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification de l'avis de mise en recouvrement du complément.
12511 12616

                                                                                    
12512 12617
La juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa saisine ; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer dans les six mois de l'appel.
12513 12618

                                                                                    
12514 12619
Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été acquittée.
12620

                                                                                    
12621
(1) Code de l'urbanisme, art. L. 333-9-1.
   

                    
12516 12623
##### Article 1723 nonies
12517 12624

                                                                                    
12518 12625
Comme il est dit
Conformément
 à l'article L
.
 333-8 du code de l'urbanisme, lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté
, d'une zone de rénovation urbaine ou d'une zone de résorption de l'habitat insalubre
 [*ZAC*]
 n'est pas effectuée en régie directe, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L 112-2 du même code est dû non par le constructeur mais par l'organisme chargé de l'aménagement de la zone.
12519 12626

                                                                                    
12520 12627
Le paiement 
est effectué par l'aménageur à la recette des impôts
de la première fraction est éxigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée et celui
 de la 
situation des biens dans les conditions fixées par la convention d'aménagement ou le traité de concession.
seconde fraction à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de cette date.
   

                    
13780 13887
#### Article 1723 quater
13781 13888

                                                                                    
13782 13889
I La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
13783 13890

                                                                                    
13784 13891
Elle doit être versée à la recette des 
impôts en trois
impôs de la situation des biens en deux
 fractions égales.
13785 13892

                                                                                    
13786 13893
Le premier versement est 
opéré dans le
exigible à l'expiration d'un
 délai 
d'un an
de dix-huit mois
 à compter 
soit de la
de la date de
 délivrance du permis de construire
, soit
 ou
 de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée
 [*point de départ*], le deuxième dans le délai de deux ans et le troisième dans le
. Le second versement est exigible à l'expiration d'un
 délai de 
trois ans
trente-six mois
 à compter de la même date
.
13894

                                                                                    
13895
Toutefois, la taxe due pour la constrution, par tranches, de logements destinés à l'habitation principale, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1), doit être versée à la recette des impôts en trois versements échelonnés de dix-huit mois en dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.
13896

                                                                                    
13786 13897
Les deux premiers versements sont calculés en fonction de la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire au titre de la première tranche, le dernier versement en fonction de celle autorisée au titre de la seconde tranche
.
13787 13898

                                                                                    
13788 13899
En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification.
13789 13900

                                                                                    
13790 13901
II En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au service des impôts par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire.
13791 13902

                                                                                    
13792 13903
Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur.
13793 13904

                                                                                    
13794 13905
III A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe et de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727, premier alinéa, est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918. Il en est de même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II.
13795 13906

                                                                                    
13796 13907
IV Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1.
13908

                                                                                    
13909
(1) Décret à émmettre.