Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1985 (version 64e3399)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 1985.

14010 14010
#### Article 1929 quater
14011 14011

                                                                                    
14012 14012
1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la taxe professionnelle et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes.
14013 14013

                                                                                    
14014 14014
2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.
14015 14015

                                                                                    
14016 14016
3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :
14017 14017

                                                                                    
14018 14018
1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ;
14019 14019

                                                                                    
14020 14020
2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes.
14021 14021

                                                                                    
14022 14022
4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un e 
semestre
trimestre
 civil un montant minimum déterminé par arrêté du ministre de l'économie et 
des finances
du ministre du budget
 pris après avis du garde des sceaux, ministre de la justice (1). Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.
14023 14023

                                                                                    
14024 14024
5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.
14025 14025

                                                                                    
14026 14026
Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.
14027 14027

                                                                                    
14028 14028
6. Les frais de l'inscription sont à la charge du redevable mais leur montant est avancé par le Trésor ou son subrogé. Les sommes ainsi avancées sont recouvrées sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la créance à laquelle elles se rapportent.
14029 14029

                                                                                    
14030 14030
7. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
14031 14031

                                                                                    
14032 14032
8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.
14033 14033

                                                                                    
14034 14034
9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (2).
14035 14035

                                                                                    
14036 14036
(
1) Annexe IV, art. 207 quinquies.
14037 14037

                                                                                    
14038 14038
(
2) Annexe II, art. 396 bis.