Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
919 |
######### Article 87 |
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920 | ||
921 |
Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l'article 87 A, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1). |
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922 | ||
923 |
Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente. |
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924 | ||
925 |
(1) Annexe III, art. 39, et voir également les obligations résultant de l'article 240. |
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927 |
######### Article 87 A |
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928 | ||
929 |
La déclaration mentionnée à l'article 87 doit, dans les mêmes délais et sous les mêmes sanctions, être déposée auprès des organismes de sécurité sociale désignés pour la recevoir. |
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930 | ||
931 |
Ces organismes sont tenus de recevoir la déclaration et de la transmettre à l'administration fiscale. |
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932 | ||
933 |
Un décret fixe les conditions et les modalités d'application du présent article (1) et détermine les cas dans lesquels la déclaration continue à être déposée auprès de l'administration fiscale (2). |
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3254 |
####### Article 240 |
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3255 | ||
3256 |
1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire (1). |
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3257 | ||
3258 |
Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues. |
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3259 | ||
3260 |
1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis. |
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3261 | ||
3262 |
2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative. |
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3263 | ||
3264 |
3. (Transféré sous le 1 du I de l'article 1736). |
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3265 | ||
3266 |
(1) Voir Annexe III, art. 47 et 47 A. |
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3267 | ||
3268 |
Limite applicable à compter de l'imposition des revenus de 1984. Elle était précèdemment de 300 F. |
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3270 |
####### Article 241 |
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3271 | ||
3272 |
Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, le montant des sommes dépassant 300 F par an, qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants (1). |
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3273 | ||
3274 |
(1) Voir Annexe III, art. 47 et 47 A. |