Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1985 (version 0b68c29)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1984.

... ...
@@ -695,6 +695,14 @@ Ce régime s'applique :
695 695
 - en cas de transmission à titre gratuit, avec l'accord du nouvel exploitant ;
696 696
 - en cas d'apport, sur option conjointe de l'apporteur et de la société ou du groupement bénéficiaire.
697 697
 
698
+########## Article 72 C
699
+
700
+Les exploitants agricoles ne peuvent pratiquer la provision pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de l'article 39 (1).
701
+
702
+Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er janvier 1984 peut, à compter du premier exercice ouvert après cette date, être réintégré par fractions égales sur un nombre d'exercices égal au double de ceux au titre desquels elles ont été constituées.
703
+
704
+(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1984.
705
+
698 706
 ########## Article 73 A
699 707
 
700 708
 La déduction fiscale prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est étendue, sous les mêmes conditions, aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1982 par les exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel.
... ...
@@ -1558,6 +1566,24 @@ Les dispositions des articles 92 B et 92 F ne s'appliquent pas aux cessions et a
1558 1566
 
1559 1567
 Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B-II-1°.
1560 1568
 
1569
+######## B : Détermination des bénéfices imposables
1570
+
1571
+######### Plus-values de caractère professionnel.
1572
+
1573
+########## Article 93 quater
1574
+
1575
+I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies.
1576
+
1577
+Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire.
1578
+
1579
+Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 11 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale.
1580
+
1581
+I bis - Lorsqu'un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive d'exploitation de brevets qu'il a déposés à une entreprise créée à cet effet à compter du 1er janvier 1984, les dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies ne s'appliquent pas l'année de la création de cette entreprise et les deux années suivantes à condition que, pendant cette période, l'exploitation des droits concédés représente au moins la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise.
1582
+
1583
+II - L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée.
1584
+
1585
+Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981.
1586
+
1561 1587
 ######## C : Régimes d'imposition
1562 1588
 
1563 1589
 ######### 1 : Régime de la déclaration contrôlée.
... ...
@@ -2169,6 +2195,16 @@ Un décret (1) précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des fon
2169 2195
 
2170 2196
 (2) Voir l'annexe III, articles 41 DA et 41 DB.
2171 2197
 
2198
+###### IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux
2199
+
2200
+####### Article 200 A
2201
+
2202
+I (Abrogé).
2203
+
2204
+2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.
2205
+
2206
+3. et 4. (Abrogés).
2207
+
2172 2208
 ##### Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
2173 2209
 
2174 2210
 ###### Article 201 ter
... ...
@@ -2193,6 +2229,16 @@ Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.
2193 2229
 
2194 2230
 ###### II : Exonérations et régimes particuliers.
2195 2231
 
2232
+####### Article 208 B
2233
+
2234
+I. Les sociétés immobilières d'investissement visées au I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice qui provient de la location de leurs immeubles.
2235
+
2236
+II. Lorsque, dans les conditions fixées au I de l'article 11 de la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984, elles détiennent des parts de sociétés civiles constituées à compter du 1er janvier 1985 en vue de construire et de gérer des immeubles affectés à l'habitation à concurrence des trois quarts au moins de leur superficie, les sociétés mentionnées au I sont également exonérées à raison :
2237
+
2238
+a. De la fraction des bénéfices sociaux correspondant à leurs parts dans ces sociétés civiles et provenant de la location des immeubles ;
2239
+
2240
+b. Des produits ou avances qu'elles consentent à ces mêmes sociétés. Toutefois, cette exonération n'est accordée que durant les cinq années qui suivent la création de ces dernières sociétés et pour la fraction des avances qui n'excède pas, pour chaque société civile, deux fois le capital souscrit par la société immobilière d'investissement.
2241
+
2196 2242
 ####### Article 208 ter
2197 2243
 
2198 2244
 Les collectivités imposables en vertu de l'article 206-5 n'ont pas à comprendre dans leurs revenus imposables : [*exonération de l'impôt sur les sociétés*] a. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisse d'épargne (1), sur les comptes d'épargne-construction, mentionnés aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation et sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code;
... ...
@@ -2646,6 +2692,14 @@ Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à
2646 2692
 
2647 2693
 (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 10 et L 15.
2648 2694
 
2695
+###### Article 230
2696
+
2697
+La demande adressée au comité départemental [*de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi*] en vue d'obtenir une exonération doit être jointe à la déclaration.
2698
+
2699
+Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % [*pourcentage*] en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.
2700
+
2701
+Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant et de redressement judiciaire , la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.
2702
+
2649 2703
 ###### Article 230 B
2650 2704
 
2651 2705
 La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise (1).
... ...
@@ -2668,6 +2722,30 @@ Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des
2668 2722
 
2669 2723
 (1) Annexe II, art. 140 A à 140 I, 140 M et 140 N.
2670 2724
 
2725
+###### Article 230 E
2726
+
2727
+Les employeurs passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter, avant le 6 avril de chaque année [*date limite de paiement*], une cotisation égale à 0,1 % [*taux, pourcentage*] du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe (1) (2).
2728
+
2729
+Cette cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe d'apprentissage.
2730
+
2731
+(1) Disposition applicable pour la première fois aux salaires versés en 1982.
2732
+
2733
+(2) Pour les années 1978 à 1982, les entreprises ont dû acquitter une cotisation additionnelle de 0,1 % du montant des salaires retenus au titre de l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 % (loi n° 78-653 du 22 juin 1978 art. 2 ; loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 33 ; loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 21 et loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 44).
2734
+
2735
+###### Article 230 F
2736
+
2737
+Les employeurs redevables de la cotisation prévue à l'article 230 E sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses pour des actions de formation de jeunes au titre de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982, des articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail, ou des stages d'initiation à la vie professionnelle mentionnés à l'article L. 980-9 du même code, dans des conditions et limites fixées par les I et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
2738
+
2739
+L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible.
2740
+
2741
+(1) Ces dépenses sont évaluées, de manière forfaitaire, à 375 F par jeune et par mois de présence en entreprise.
2742
+
2743
+###### Article 230 FA
2744
+
2745
+Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 230 F sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public.
2746
+
2747
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
2748
+
2671 2749
 ###### Article 230 G
2672 2750
 
2673 2751
 Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
... ...
@@ -2776,6 +2854,12 @@ Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'ar
2776 2854
 
2777 2855
 Les adaptations nécessaires à l'application des articles 235 ter C à 235 ter J dans les départements d'Outre-Mer.
2778 2856
 
2857
+###### Article 235 ter GB
2858
+
2859
+Les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de la cotisation prévue à l'article 235 ter GA lorsqu'ils ont consenti des dépenses pour des actions de formation alternée de jeunes au titre des articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail, ou des stages d'initiation à la vie professionnelle mentionnés à l'article L. 980-9 du même code, dans des conditions et limites fixées par les II et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
2860
+
2861
+L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année au cours de laquelle la cotisation est exigible.
2862
+
2779 2863
 ###### Congés individuels de formation.
2780 2864
 
2781 2865
 ###### Actions financées au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail.
... ...
@@ -2832,6 +2916,20 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres
2832 2916
 
2833 2917
 ###### I : Bénéfices et revenus imposables
2834 2918
 
2919
+####### Article 236
2920
+
2921
+I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.
2922
+
2923
+Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 209-I sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.
2924
+
2925
+II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.
2926
+
2927
+Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante.
2928
+
2929
+Les dispositions du troisième alinéa de l'article 209-I ne sont pas applicables à l'amortissement prévu par les deux alinéas qui précèdent (1).
2930
+
2931
+(1) Dispositions applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984.
2932
+
2835 2933
 ####### Article 237
2836 2934
 
2837 2935
 Les dépenses afférentes aux publicités prohibées par les articles L 17, L 18 et L 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ne sont pas [*non*] admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
... ...
@@ -3402,6 +3500,49 @@ II Les opérations immobilières mentionnées à l'article 257-6° et 7° sont i
3402 3500
 
3403 3501
 Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle [*conditions*].
3404 3502
 
3503
+####### Article 259 A
3504
+
3505
+Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France :
3506
+
3507
+1° Les locations de biens meubles corporels (1) :
3508
+
3509
+a (abrogé) ;
3510
+
3511
+b S'il s'agit de moyens de transport :
3512
+
3513
+- lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté [*CEE*] ;
3514
+- lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France;
3515
+
3516
+2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts;
3517
+
3518
+3° Les prestations de transport pour la distance parcourue en France, ainsi que les prestations accessoires à ces transports (2);
3519
+
3520
+4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France :
3521
+
3522
+- prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation;
3523
+- travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels;
3524
+- opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place.
3525
+
3526
+1) Voir Annexe I, art. 24.
3527
+
3528
+2) Voir Annexe III, art. 68.
3529
+
3530
+####### Article 259 B
3531
+
3532
+Egalement par dérogation aux dispositions de l'article 259, les prestations suivantes :
3533
+
3534
+- cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires;
3535
+- prestations de publicité;
3536
+- locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;
3537
+- prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement; prestations des experts-comptables;
3538
+- traitement de données et fournitures d'information;
3539
+- opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts;
3540
+- mise à disposition de personnel;
3541
+- prestations des intermédiaires qui interviennent pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article;
3542
+- obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article ; sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France [*à l'étranger*] et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
3543
+
3544
+Elles ne sont pas imposables en France même si le prestataire est établi en France lorsque le bénéficiaire est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté [*CEE*].
3545
+
3405 3546
 ####### Article 259 C
3406 3547
 
3407 3548
 Les prestations désignées à l'article 259 B sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la communauté économique européenne [*CEE*] et lorsque le bénéficiaire est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France (1).
... ...
@@ -3472,6 +3613,18 @@ Les représentations théâtrales à caractère pornographique indiquées à l'a
3472 3613
 
3473 3614
 Il en est de même des cessions de droits portant sur les films cinématographiques ou les supports vidéographiques d'oeuvre pornographique ou d'incitation à la violence indiqués aux I et II de l'article 281 bis A, et des droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres cinématographiques ou vidéographiques sont représentées.
3474 3615
 
3616
+####### Article 262 bis
3617
+
3618
+Les prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de la Communauté économique européenne [*CEE*].
3619
+
3620
+Disposition applicable à compter du 1er avril 1985.
3621
+
3622
+####### Article 263
3623
+
3624
+Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France [*à l'étranger*] sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
3625
+
3626
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques.
3627
+
3475 3628
 ##### Section II : Assiette de la taxe
3476 3629
 
3477 3630
 ###### I : Régime du forfait
... ...
@@ -3502,6 +3655,22 @@ Il en est de même des cessions de droits portant sur les films cinématographiq
3502 3655
 
3503 3656
 ###### II : Régime du chiffre d'affaires réel
3504 3657
 
3658
+####### Article 267
3659
+
3660
+I Sont à comprendre dans la base d'imposition :
3661
+
3662
+1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
3663
+
3664
+2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.
3665
+
3666
+II Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :
3667
+
3668
+1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients;
3669
+
3670
+2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.
3671
+
3672
+III Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.
3673
+
3505 3674
 ####### Article 267 bis
3506 3675
 
3507 3676
 En ce qui concerne les ventes à des agriculteurs, pour les besoins de leur consommation familiale, de produits fabriqués par des entreprises de transformation à partir de produits agricoles fournis par ces agriculteurs, la taxe sur la valeur ajoutée n'est due que sur la différence entre la valeur des produits fabriqués et celle des produits correspondants fournis par les agriculteurs auxquels la vente est consentie.
... ...
@@ -3523,6 +3692,38 @@ b. D'autre part, selon le cas :
3523 3692
 
3524 3693
 Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles.
3525 3694
 
3695
+##### Section III : Fait générateur
3696
+
3697
+###### Article 269
3698
+
3699
+1 Le fait générateur de la taxe est constitué :
3700
+
3701
+a Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux; pour les livraisons autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes et encaissements se rapportent;
3702
+
3703
+b Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, par la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1);
3704
+
3705
+c Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété.
3706
+
3707
+2 La taxe est exigible :
3708
+
3709
+a Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur;
3710
+
3711
+Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit;
3712
+
3713
+b Pour les livraisons de viandes prévues à l'article 257-9°, lors du premier enlèvement en suite d'abattage;
3714
+
3715
+c Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2).
3716
+
3717
+En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client.
3718
+
3719
+Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (3).
3720
+
3721
+(1) Annexe II, art. 243 à 245.
3722
+
3723
+(2) Annexe III, art. 77.
3724
+
3725
+(3) Annexe III, art. 78 à 84.
3726
+
3526 3727
 ##### Section IV : Liquidation de la taxe
3527 3728
 
3528 3729
 ###### I : Dispositions générales
... ...
@@ -3684,6 +3885,40 @@ Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux rémunérations
3684 3885
 
3685 3886
 ###### II : Franchise et décote.
3686 3887
 
3888
+####### Article 282
3889
+
3890
+1 La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas mise en recouvrement [*non*] lorsque son montant annuel n'excède pas 1.350 F [*plafond*].
3891
+
3892
+2 Lorsque ce montant est supérieur à 1.350 F et n'excède pas 5.400 F, l'impôt exigible est réduit par application d'une décote dont les modalités de calcul sont fixées par décret (1).
3893
+
3894
+3 Le chiffre supérieur prévu au 2 est porté à 20.000 F (2) pour les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale et qui justifient que la rémunération de leur travail (et de celui des personnes qu'ils emploient) représente plus de 35 % [*pourcentage*] de leur chiffre d'affaires global annuel, tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d'affaires global annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant.
3895
+
3896
+La rémunération du travail [*définition*] s'entend du montant du forfait retenu pour l'imposition des bénéfices, augmenté, le cas échéant, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes (3).
3897
+
3898
+Dans ce cas, le montant de l'impôt exigible est réduit par l'application, au lieu du taux normal, d'un taux progressif linéaire partant de 0 % à 1350 F, et atteignant le taux normal pour 20.000 F, les modalités de calcul étant fixées par décret (4).
3899
+
3900
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les redevables assujettis à la taxe pour frais de chambre des métiers prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 peuvent, sous les mêmes conditions, bénéficier de cette mesure.
3901
+
3902
+Lorsque les redevables exercent une activité commerciale annexe et que le bénéfice tiré de cette activité n'excède pas le tiers du bénéfice forfaitaire total, seuls les éléments relatifs à l'activité artisanale sont à retenir pour déterminer l'importance de la rémunération du travail. Si cette rémunération excède 35 % du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, réalisé dans l'exercice de cette dernière activité, la décote visée au présent paragraphe est applicable à l'ensemble de l'activité des redevables.
3903
+
3904
+4 Les montants d'impôts visés au présent article s'entendent de l'impôt exigible avant déduction de la taxe ayant grevé les biens amortissables.
3905
+
3906
+5 Pour les entreprises nouvelles, les chiffres limites fixés ci-dessus sont réduits au prorata du temps écoulé entre le début de l'année et l'ouverture de l'établissement.
3907
+
3908
+6 Le bénéfice des dispositions des 1 à 5 est réservé aux redevables qui sont placés sous le régime du forfait pour l'imposition de leurs bénéfices et pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.
3909
+
3910
+Les redevables peuvent y renoncer.
3911
+
3912
+6 bis (Abrogé).
3913
+
3914
+7 Les dispositions de l'article 283-3 ne sont pas applicables aux redevables qui bénéficient de la franchise ou de la décote, dès lors que ces redevables sont à même de représenter aux agents de la direction générale des impôts les copies de factures ou d'autres documents en tenant lieu qu'ils ont délivrées avec mention de cette taxe.
3915
+
3916
+1) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 90, 92 et 93.
3917
+
3918
+2) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 91 à 93.
3919
+
3920
+3) Annexe III, art. 91 à 93.
3921
+
3687 3922
 ####### Article 282 bis
3688 3923
 
3689 3924
 La franchise et les décotes prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux redevables qui sont placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires (1).
... ...
@@ -3732,6 +3967,50 @@ Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajou
3732 3967
 
3733 3968
 ###### I : Obligations générales
3734 3969
 
3970
+####### A : Déclarations d'existence et comptabilité
3971
+
3972
+######## Article 286
3973
+
3974
+Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :
3975
+
3976
+1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise (1) ;
3977
+
3978
+2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle (1) ;
3979
+
3980
+3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas (2).
3981
+
3982
+Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 500 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.
3983
+
3984
+Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés pendant le délai fixé à l'article L82 du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ;
3985
+
3986
+4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L85 du livre des procédures fiscales (3).
3987
+
3988
+(1) Annexe IV, art. 32 à 36.
3989
+
3990
+(2) Annexe IV, art. 37.
3991
+
3992
+(3) Voir livre des procédures fiscales, art. R13-2.
3993
+
3994
+####### B : Déclarations de recettes
3995
+
3996
+######## Article 287
3997
+
3998
+1 Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté (1) une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables (2).
3999
+
4000
+Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 1.000 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.
4001
+
4002
+2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration prévue au 1.
4003
+
4004
+3 (Transféré sous les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales).
4005
+
4006
+4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1.
4007
+
4008
+(1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.
4009
+
4010
+(2) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater.
4011
+
4012
+(3) Annexe IV, art. 39 bis.
4013
+
3735 4014
 ####### D : Désignation d'un représentant en France
3736 4015
 
3737 4016
 ######## Article 289 A
... ...
@@ -5661,6 +5940,20 @@ La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposé
5661 5940
 
5662 5941
 ###### I : Droit de garantie.
5663 5942
 
5943
+####### Article 527
5944
+
5945
+Les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent un droit de garantie fixé, par hectogramme, à :
5946
+
5947
+530 F pour les ouvrages de platine ;
5948
+
5949
+270 F pour les ouvrages d'or ;
5950
+
5951
+13 F pour les ouvrages d'argent.
5952
+
5953
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit de garantie applicable aux ouvrages d'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).
5954
+
5955
+(1) Voir article 553 bis.
5956
+
5664 5957
 ####### Article 528
5665 5958
 
5666 5959
 Les ouvrages déposés au mont-de-piété et dans les autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vente sont assujettis au droit de garantie, lorsqu'ils ne l'ont pas supporté avant le dépôt.
... ...
@@ -6541,6 +6834,14 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 708, deuxième alinéa, le taux de
6541 6834
 
6542 6835
 ######### e : Immeubles destinés à l'habitation et garages
6543 6836
 
6837
+########## Article 710
6838
+
6839
+Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 692 et de celles de l'article 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2,60 % pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.
6840
+
6841
+A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.
6842
+
6843
+La réduction de la taxe ou du droit est applicable aux terrains sur lesquels les habitations sont édifiées, à concurrence d'une superficie de 2 500 mètres carrés par maison lorsqu'il s'agit de maisons individuelles. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains sur lesquels sont édifiés des immeubles collectifs à la condition que les constructions couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité desdits terrains.
6844
+
6544 6845
 ########## Article 711
6545 6846
 
6546 6847
 Les dispositions de l'article 710, premier alinéa, sont applicables aux acquisitions de terrains ou de locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux faisant l'objet de la mutation à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d'acquisition.
... ...
@@ -6657,7 +6958,7 @@ Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger
6657 6958
 
6658 6959
 ########## Article 738
6659 6960
 
6660
-Sont enregistrées au droit fixe de 350 F [*montant*] :
6961
+Sont enregistrées au droit fixe de 390 F [*montant*] :
6661 6962
 
6662 6963
 1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
6663 6964
 
... ...
@@ -6669,7 +6970,7 @@ Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de loc
6669 6970
 
6670 6971
 ########## Article 739
6671 6972
 
6672
-Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 60 F [*montant*] lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.
6973
+Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 65 F [*montant*] lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.
6673 6974
 
6674 6975
 Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.
6675 6976
 
... ...
@@ -6919,6 +7220,18 @@ Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeur
6919 7220
 
6920 7221
 Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises à une cote officielle le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission.
6921 7222
 
7223
+########## Article 760
7224
+
7225
+Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet.
7226
+
7227
+Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite (1), redressement judiciaire (2) ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession.
7228
+
7229
+Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.
7230
+
7231
+(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.
7232
+
7233
+(2) Ou de réglement judiciaire ou de liquidation des biens pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
7234
+
6922 7235
 ######### b : Immeubles
6923 7236
 
6924 7237
 ########## Article 761
... ...
@@ -7646,6 +7959,20 @@ Pour les actes soumis à publicité foncière, une copie est insérée dans chac
7646 7959
 
7647 7960
 A défaut, la formalité est refusée.
7648 7961
 
7962
+######### 2° : Actes en conséquence
7963
+
7964
+########## Article 862
7965
+
7966
+Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait pas encore expiré.
7967
+
7968
+Sont exceptés les actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations.
7969
+
7970
+Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.
7971
+
7972
+Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée.
7973
+
7974
+Au titre des actes constatant la formation de sociétés commerciales qu'ils reçoivent en dépôt en vue de l'immatriculation de ces sociétés au registre du commerce et des sociétés, les greffiers des tribunaux de commerce ou de grande instance statuant commercialement et l'institut national de la propriété industrielle ne sont pas soumis aux dispositions des premier et quatrième alinéas.
7975
+
7649 7976
 ######### 3° : Information des parties de l'existence de sanctions. Affirmation de sincérité
7650 7977
 
7651 7978
 ########## Article 864
... ...
@@ -7976,6 +8303,12 @@ En matière de timbre, toutes les dispositions législatives concernant les chè
7976 8303
 
7977 8304
 Les actes et écrits établis à l'occasion des activités bancaires et financières, définies à l'article 260 B, sont dispensés des droits de timbre applicables aux effets négociables.
7978 8305
 
8306
+###### IV : Timbre des quittances
8307
+
8308
+####### Article 919 B
8309
+
8310
+Le droit de timbre prévu à l'article 919 A s'applique aux sommes engagées au jeu de loto sportif.
8311
+
7979 8312
 ###### V : Timbre des contrats de transport
7980 8313
 
7981 8314
 ####### A : Dispositions générales
... ...
@@ -8388,6 +8721,26 @@ Ce droit consiste en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des bi
8388 8721
 
8389 8722
 La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, de la valeur spécifiée à l'article 1005. Le paiement en est effectué, pour l'année écoulée, dans les trois premiers mois de l'année suivante, à la recette des impôts du siège social sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître la consistance et la valeur des biens.
8390 8723
 
8724
+##### Section V bis : Droit fixe de procédure
8725
+
8726
+###### Article 1018 A
8727
+
8728
+Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure.
8729
+
8730
+Ce droit est de :
8731
+
8732
+1° 50 F pour les décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
8733
+
8734
+2° 250 F pour les décisions de la Cour de cassation et celles des juridictions qui statuent sur le fond en matière correctionnelle et des cours qui statuent sur le fond en matière de police ;
8735
+
8736
+3° 500 F pour les décisions des cours d'assises qui statuent sur le fond.
8737
+
8738
+Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
8739
+
8740
+Ce droit n'est pas perçu sur les jugements rendus par le juge pour enfants.
8741
+
8742
+Le droit est perçu et recouvré selon les règles applicables en matière d'enregistrement. Il n'est en aucun cas à la charge de la partie civile.
8743
+
8391 8744
 ##### Section VI : Droits de sceau
8392 8745
 
8393 8746
 ###### Article 1019
... ...
@@ -9831,6 +10184,149 @@ Les conditions d'application de cette taxe sont fixées par un décret en Consei
9831 10184
 
9832 10185
 ###### II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
9833 10186
 
10187
+####### Tarif
10188
+
10189
+######## Article 1560
10190
+
10191
+I Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :
10192
+
10193
+==================================================================
10194
+
10195
+<table>
10196
+ <tr>
10197
+  <td>: NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF :</td>
10198
+ </tr>
10199
+ <tr>
10200
+  <td>: PREMIERE CATEGORIE (1) : % :</td>
10201
+ </tr>
10202
+ <tr>
10203
+  <td>: Réunions sportives autres que celles classées en : :</td>
10204
+ </tr>
10205
+ <tr>
10206
+  <td>: 3e catégorie : : 8 :</td>
10207
+ </tr>
10208
+ <tr>
10209
+  <td>: : :</td>
10210
+ </tr>
10211
+ <tr>
10212
+  <td>: DEUXIEME CATEGORIE : :</td>
10213
+ </tr>
10214
+ <tr>
10215
+  <td>: : :</td>
10216
+ </tr>
10217
+ <tr>
10218
+  <td>: TROISIEME CATEGORIE (1) : :</td>
10219
+ </tr>
10220
+ <tr>
10221
+  <td>: : :</td>
10222
+ </tr>
10223
+ <tr>
10224
+  <td>: Courses d'automobiles, spectacles de tir aux : :</td>
10225
+ </tr>
10226
+ <tr>
10227
+  <td>: aux pigeons (2) : : 14 :</td>
10228
+ </tr>
10229
+</table>
10230
+
10231
+====================================================================================================================================
10232
+
10233
+<table>
10234
+ <tr>
10235
+  <td>: NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF :</td>
10236
+ </tr>
10237
+ <tr>
10238
+  <td>: QUATRIEME CATEGORIE : % :</td>
10239
+ </tr>
10240
+ <tr>
10241
+  <td>: Cercles et maisons de jeux : : :</td>
10242
+ </tr>
10243
+ <tr>
10244
+  <td>: Par paliers de recettes annuelles : : :</td>
10245
+ </tr>
10246
+ <tr>
10247
+  <td>: Jusqu'à 100.000 F : 13 :</td>
10248
+ </tr>
10249
+ <tr>
10250
+  <td>: Au-dessus de 100.000 F et jusqu'à 200.000 F : 18 :</td>
10251
+ </tr>
10252
+ <tr>
10253
+  <td>: Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 500.000 F : 28 :</td>
10254
+ </tr>
10255
+ <tr>
10256
+  <td>: Au-dessus de 500.000 F et jusqu'à 700.000 F : 38 :</td>
10257
+ </tr>
10258
+ <tr>
10259
+  <td>: Au-dessus de 700.000 F et jusqu'à 1.000.000 F : 48 :</td>
10260
+ </tr>
10261
+ <tr>
10262
+  <td>: Au-dessus de 1.000.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 58 :</td>
10263
+ </tr>
10264
+ <tr>
10265
+  <td>: Au-dessus de 1.500.000 F : 68 :</td>
10266
+ </tr>
10267
+ <tr>
10268
+  <td>: : :</td>
10269
+ </tr>
10270
+ <tr>
10271
+  <td>: CINQUIEME CATEGORIE : :</td>
10272
+ </tr>
10273
+ <tr>
10274
+  <td>: : :</td>
10275
+ </tr>
10276
+ <tr>
10277
+  <td>: Appareils automatiques installés dans les lieux : :</td>
10278
+ </tr>
10279
+ <tr>
10280
+  <td>: publics à l'exception des appareils munis d'écouteurs : :</td>
10281
+ </tr>
10282
+ <tr>
10283
+  <td>: individuels installés dans les salles d'audition de : :</td>
10284
+ </tr>
10285
+ <tr>
10286
+  <td>: disques dans lesquelles il n'est servi aucune : :</td>
10287
+ </tr>
10288
+ <tr>
10289
+  <td>: consommation : : :</td>
10290
+ </tr>
10291
+ <tr>
10292
+  <td>: Taxe annuelle par appareil : : :</td>
10293
+ </tr>
10294
+ <tr>
10295
+  <td>: Dans les communes de : : :</td>
10296
+ </tr>
10297
+ <tr>
10298
+  <td>: 1.000 habitants et au-dessous : 100 F :</td>
10299
+ </tr>
10300
+ <tr>
10301
+  <td>: 1.001 à 10.000 habitants : 200 F :</td>
10302
+ </tr>
10303
+ <tr>
10304
+  <td>: 10.001 à 50.000 habitants : 400 F :</td>
10305
+ </tr>
10306
+ <tr>
10307
+  <td>: Plus de 50.000 habitants : 600 F :</td>
10308
+ </tr>
10309
+</table>
10310
+
10311
+==================================================================
10312
+
10313
+II Les conseils municipaux peuvent :
10314
+
10315
+- décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées;
10316
+- affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.
10317
+
10318
+Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts :
10319
+
10320
+D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points;
10321
+
10322
+D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.
10323
+
10324
+Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration.
10325
+
10326
+1) Tarif modifié à compter du 1er janvier 1985.
10327
+
10328
+2) A compter du 1er janvier 1978, les matchs de boxe sont soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements d'après le tarif de la première catégorie.
10329
+
9834 10330
 ####### Demi-tarif
9835 10331
 
9836 10332
 ######## Article 1562
... ...
@@ -9899,6 +10395,32 @@ Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critèr
9899 10395
 
9900 10396
 ###### III : Licence des débitants de boissons.
9901 10397
 
10398
+####### Article 1568
10399
+
10400
+Les débitants d'alcool acquittent une licence, valable pour un seul établissement.
10401
+
10402
+Les tarifs annuels sont ainsi fixés (1), pour les débits d'alcool pourvus d'une licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool :
10403
+
10404
+CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM / MAXIMUM :
10405
+
10406
+Communes de :
10407
+
10408
+1.000 habitants et au-dessous : 25 F / 250 F.
10409
+
10410
+1.001 à 10.000 habitants : 50 F / 500 F.
10411
+
10412
+10.001 à 50.000 habitants : 75 F / 750 F.
10413
+
10414
+Plus de 50.000 habitants : 100 F / 1.000 F.
10415
+
10416
+(Tarifs applicables à compter du 1er janvier 1985.)
10417
+
10418
+Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi.
10419
+
10420
+Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en unités de francs.
10421
+
10422
+Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.
10423
+
9902 10424
 ####### Article 1569
9903 10425
 
9904 10426
 La ville de Paris ainsi que les villes de plus de 100 000 habitants peuvent être autorisées à instituer un tarif progressif dans les limites indiquées à l'article 1568, par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances, qui fixe les bases et les modalités d'application (1).
... ...
@@ -10057,6 +10579,14 @@ Les taxes additionnelles prévues aux articles 1595 et 1595 bis ne s'appliquent
10057 10579
 
10058 10580
 ###### I : Dispositions générales.
10059 10581
 
10582
+####### Article 1594 A
10583
+
10584
+A compter du 1er janvier 1984, et sous réserve des dispositions de l'article 1594 B, sont transférés aux départements :
10585
+
10586
+1° Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
10587
+
10588
+2° La taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.
10589
+
10060 10590
 ####### Article 1594 C
10061 10591
 
10062 10592
 Le droit départemental d'enregistrement et la taxe départementale de publicité foncière comportent les mêmes régimes spéciaux et exonérations que les droits auxquels ils se substituent. Ils sont assis et recouvrés selon les mêmes règles, garanties et sanctions. Leur champ d'application respectif est fixé par les articles 662 à 665.
... ...
@@ -10087,6 +10617,16 @@ Pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge, les tarifs applicables, majo
10087 10617
 
10088 10618
 #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
10089 10619
 
10620
+##### Section 0I : Contribution perçue au profit de la caisse nationale des allocations familiales.
10621
+
10622
+###### Article 1600-0 A
10623
+
10624
+I. Les produits de placements [*à revenu fixe*] perçus à compter du 1er janvier 1985 et soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à une contribution au taux de 1 % dont le produit est versé à la caisse nationale des allocations familiales.
10625
+
10626
+Cette contribution n'est pas applicable aux produits versés à des personnes visées à l'article 125 A-III.
10627
+
10628
+II. La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
10629
+
10090 10630
 ##### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
10091 10631
 
10092 10632
 ###### Article 1600
... ...
@@ -10158,6 +10698,16 @@ Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes ne comprenant d'autres pe
10158 10698
 
10159 10699
 Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.
10160 10700
 
10701
+##### Section XII : Impositions perçues au profit des districts.
10702
+
10703
+###### Article 1609 quinquies
10704
+
10705
+Les dispositions des articles 1609 quater, 1636 B octies-IV sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers, il est fait application de l'article 1609 bis-1°.
10706
+
10707
+Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions.
10708
+
10709
+Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.
10710
+
10161 10711
 ##### Section XIII : Impositions perçues par les organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle
10162 10712
 
10163 10713
 ###### I : Syndicats communautaires d'aménagement.
... ...
@@ -10204,6 +10754,18 @@ Les conseils municipaux des communes destinées à être incluses en tout ou par
10204 10754
 
10205 10755
 Les groupements de communes peuvent renoncer à percevoir directement la redevance mentionnée à l'article L 233-78 du code des communes ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.
10206 10756
 
10757
+##### Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles
10758
+
10759
+###### Article 1609 nonies B
10760
+
10761
+La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle créés en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des paragraphes II et suivants de l'article 1648 A, et de l'article 1648 B.
10762
+
10763
+II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies ou de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
10764
+
10765
+III. Les communautés ou les syndicats d'agglomérations nouvelles se substituent aux syndicats communautaires d'aménagement visés à l'article 1609 sexies à une date fixée par décret (1).
10766
+
10767
+(1) Décret à émettre.
10768
+
10207 10769
 #### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires
10208 10770
 
10209 10771
 ##### Fonds national du livre.
... ...
@@ -10385,6 +10947,14 @@ Le taux de la taxe prévue à l'article 1622 est fixé chaque année avant le 1e
10385 10947
 
10386 10948
 (1) Pour l'année 1994, le taux est fixé par l'arrêté du 7 décembre 1994 (J.O. du 27).
10387 10949
 
10950
+###### Article 1624 bis
10951
+
10952
+Le fonds commun des accidents du travail agricole prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié est alimenté par une contribution des membres non salariés des professions agricoles perçue sur les primes ou cotisations acquittées au titre des contrats de l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles instituée par les articles 1234-1 et suivants du code rural.
10953
+
10954
+Le taux de cette contribution est fixé à 3,5 %.
10955
+
10956
+Cette contribution est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la contribution prévue à l'article 1622.
10957
+
10388 10958
 ##### Section I ter : Fonds commun de majoration de rentes viagères et pensions (loi du 24 mai 1951).
10389 10959
 
10390 10960
 ###### Article 1628 ter
... ...
@@ -10411,6 +10981,16 @@ Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les d
10411 10981
 
10412 10982
 La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes et cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 % [*maximum*].
10413 10983
 
10984
+##### Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement
10985
+
10986
+###### Article 1635 bis E
10987
+
10988
+Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés à l'article 1595-1°.
10989
+
10990
+Cette taxe s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 %.
10991
+
10992
+Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1 % de la valeur imposable pour la région d'Ile de France et à 1,60 % pour les autres régions.
10993
+
10414 10994
 #### Chapitre IV : Dispositions communes
10415 10995
 
10416 10996
 ##### Article 1635 ter
... ...
@@ -10595,6 +11175,22 @@ I. – A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont as
10595 11175
 
10596 11176
 II. – Dans chaque commune, la cotisation de la taxe d'habitation de référence résultant de l'application du I est convertie en bases d'imposition par application du taux de taxe professionnelle en vigueur dans la commune l'année précédente.
10597 11177
 
11178
+#### Chapitre III : Fonds de péréquation de la taxe professionnelle
11179
+
11180
+##### Section II : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
11181
+
11182
+###### Article 1648 B bis
11183
+
11184
+I. Les communes qui, en 1984, ont bénéficié d'une attribution au titre du surplus des ressources du fonds national de péréquation et qui, en 1985, du fait des dispositions de l'article 1648 B-II-1°, cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale mentionnée à cet article ou voient leur attribution diminuer, reçoivent en 1985 une dotation au moins égale à 80 % de celle reçue en 1984. En 1986 cette dotation est réduite de moitié.
11185
+
11186
+II. Pour 1985, la seconde part mentionnée à l'article 1648 B-II-2° est répartie :
11187
+
11188
+1° Pour une fraction, dans les conditions définies par cet article ;
11189
+
11190
+2° Pour une autre fraction, entre les communes dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle pour 1984 sont inférieures à celles de 1981. Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde fraction ainsi que le montant des attributions qui leur reviennent sont fixés par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de l'importance de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. La compensation ainsi déterminée est versée aux communes concernées sur deux ans.
11191
+
11192
+Le montant de chacune de ces deux fractions est fixé par le comité des finances locales.
11193
+
10598 11194
 #### Chapitre IV : Départements d'outre-mer
10599 11195
 
10600 11196
 ##### Article 1649
... ...
@@ -11475,6 +12071,10 @@ II. – (Devenu sans objet).
11475 12071
 
11476 12072
 III. – (Abrogé).
11477 12073
 
12074
+##### Article 1717 bis
12075
+
12076
+Lors de leur présentation à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans le délai prévu aux articles 635 et 647 III, les actes constatant la formation de sociétés commerciales sont provisoirement enregistrés gratis. Sous réserve des dispositions de l'article 1717, les droits et taxes normalement dus sont exigibles, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de ces actes.
12077
+
11478 12078
 ##### Article 1722 bis
11479 12079
 
11480 12080
 Dans le cas prévu aux articles 832-1 et 868 du code civil, lorsque l'attributaire ou le bénéficiaire du don ou du legs dispose de délais pour le règlement des soultes ou récompenses dont il est redevable envers ses cohéritiers, le paiement des droits de mutation par décès incombant à ces derniers peut être différé dans les conditions fixées par décret (1), à concurrence de la fraction correspondant au montant des soultes ou récompenses payables à terme.
... ...
@@ -11623,6 +12223,18 @@ Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constat
11623 12223
 
11624 12224
 Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée
11625 12225
 
12226
+##### Article 1740 ter
12227
+
12228
+Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations [*montant*].
12229
+
12230
+Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
12231
+
12232
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.
12233
+
12234
+##### Article 1740 quater
12235
+
12236
+Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés à l'article 199 sexies C, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
12237
+
11626 12238
 #### B : Sanctions pénales.
11627 12239
 
11628 12240
 ##### Article 1741 A
... ...
@@ -11731,6 +12343,20 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article 1756 ter, le non-respect de la con
11731 12343
 
11732 12344
 ##### 1 : Majorations de droits
11733 12345
 
12346
+###### Article 1761
12347
+
12348
+1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement des rôles.
12349
+
12350
+Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôle au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre pour les communes de plus de 3.000 habitants et avant le 31 octobre pour les autres communes.
12351
+
12352
+Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget (1).
12353
+
12354
+1 bis. Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties ou de taxe d'habitation a été mutée ou transférée dans les conditions prévues à l'article 1404 ou au II de l'article 1413, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, la majoration prévue au 1 n'est due par le nouveau débiteur de l'impôt qu'à défaut de paiement intégral de l'imposition mutée ou transférée au plus tard le 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le nouveau débiteur de l'impôt a été avisé de la déclaration de mutation ou de transfert.
12355
+
12356
+2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 1762.
12357
+
12358
+(1) Annexe IV, art. 207 quater A.
12359
+
11734 12360
 ###### Article 1762
11735 12361
 
11736 12362
 1. Si l'un des versements prévus à l'article 1664-1 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.
... ...
@@ -12313,6 +12939,10 @@ Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit d
12313 12939
 
12314 12940
 Toute infraction à la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles donne lieu au remboursement des avantages fiscaux qu'elle prévoit.
12315 12941
 
12942
+###### Article 1840 G septies
12943
+
12944
+Le remboursement de la dotation prévue à l'article 22 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981, modifié, entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 1594 F. L'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément de taxe ou de droit dont les acquisitions ont été dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 6 %.
12945
+
12316 12946
 #### E : Droits de timbre, autres droits et taxes
12317 12947
 
12318 12948
 ##### 1 : Sanctions fiscales
... ...
@@ -12457,6 +13087,22 @@ Les modalités d'application de l'article 1917 sont fixées par décret en Conse
12457 13087
 
12458 13088
 ### Section I : Impôts directs et taxes assimilées
12459 13089
 
13090
+#### Article 1920
13091
+
13092
+1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil.
13093
+
13094
+2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
13095
+
13096
+1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
13097
+
13098
+2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
13099
+
13100
+3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.
13101
+
13102
+4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
13103
+
13104
+5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.
13105
+
12460 13106
 #### Article 1923
12461 13107
 
12462 13108
 Le privilège attaché à l'impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits que, comme tout créancier, le Trésor peut exercer sur les biens des contribuables.
... ...
@@ -12465,6 +13111,24 @@ Le privilège attaché à l'impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits q
12465 13111
 
12466 13112
 Les dispositions des articles 1920 et 1923 sont applicables aux taxes départementales et communales assimilées aux contributions directes ; toutefois le privilège créé au profit des taxes départementales prend rang immédiatement après celui du Trésor, et le privilège créé au profit des taxes communales, immédiatement après celui des taxes départementales.
12467 13113
 
13114
+#### Article 1925 bis
13115
+
13116
+Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties ou de taxe d'habitation a été mutée ou transférée, dans les conditions prévues à l'article 1404 ou au II de l'article 1413, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, le Trésor met en oeuvre, pour son recouvrement à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt et à compter de la date de notification de la décision de mutation ou de transfert au redevable, l'ensemble des garanties, sûretés et privilèges applicables en matière de contributions directes.
13117
+
13118
+### Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
13119
+
13120
+#### Article 1926
13121
+
13122
+Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier.
13123
+
13124
+Le privilège s'exerce dans les conditions prévues à l'article 1920-1.
13125
+
13126
+Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes.
13127
+
13128
+La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à l'article 1692, dernier alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article.
13129
+
13130
+1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.
13131
+
12468 13132
 ### Section III : Contributions indirectes
12469 13133
 
12470 13134
 #### Article 1928
... ...
@@ -12493,6 +13157,10 @@ b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs aya
12493 13157
 
12494 13158
 ### Section V : Dispositions communes
12495 13159
 
13160
+#### Article 1929 ter
13161
+
13162
+Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables du Trésor ou aux comptables de la direction générale des impôts, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.
13163
+
12496 13164
 #### Article 1929 sexies
12497 13165
 
12498 13166
 Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ainsi que de contributions indirectes, est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits (1).
... ...
@@ -12579,6 +13247,14 @@ Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 66
12579 13247
 
12580 13248
 Sauf cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité foncière prononcé, notamment, en vertu de l'article 2148 du code civil ou de l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la taxe acquittée lors du dépôt est, à la demande des parties, imputée sur celle qui est due à l'occasion de la même formalité requise ultérieurement dans des conditions régulières ; la quittance de la taxe est donnée sous forme d'extrait de la recette au registre des dépôts, sur l'avis par lequel le rejet est notifié au requérant.
12581 13249
 
13250
+#### Article 1965 A
13251
+
13252
+1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire (1), du redressement judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.
13253
+
13254
+2. En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.
13255
+
13256
+(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
13257
+
12582 13258
 # RECOUVREMENT DE L'IMPOT
12583 13259
 
12584 13260
 ## PAIEMENT DE L'IMPOT
... ...
@@ -12735,10 +13411,6 @@ Lorsque leur auteur a acquis, en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 197
12735 13411
 
12736 13412
 1) Disposition applicable aux titres remis aux créanciers mentionnés au chapitre Ier du titre IV de la loi du 15 juillet 1970 qui ont formé opposition conformément aux prescriptions de l'article 50 de la même loi et dont l'opposition a été validée dans les conditions prévues par le décret n° 70-813 du 11 septembre 1970 (Voir décret n° 78-231 du 2 mars 1978, article 3).
12737 13413
 
12738
-#### Article 1717 bis
12739
-
12740
-Lors de leur présentation à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, les actes constatant la formation de sociétés commerciales sont soumis provisoirement à l'imposition fixe prévue à l'article 680. Sous réserve des dispositions de l'article 1717, les droits et taxes normalement dus sont exigibles, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de ces actes [*point de départ*].
12741
-
12742 13414
 #### Article 1723 quater
12743 13415
 
12744 13416
 I La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
... ...
@@ -12841,19 +13513,21 @@ Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur
12841 13513
 
12842 13514
 #### Article 1730
12843 13515
 
12844
-L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévus aux articles 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.
13516
+I. – L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévus aux articles 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.
12845 13517
 
12846 13518
 II. – Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
12847 13519
 
12848
-a. Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies et 199 septies ;
13520
+a. Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies, 199 sexies C et 199 septies ;
13521
+
13522
+b. Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
12849 13523
 
12850
-b. Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agrées ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
13524
+c. Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies ;
12851 13525
 
12852
-c. Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt prevue à l'article 199 quinquies ;
13526
+d. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B ;
12853 13527
 
12854
-d. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater ;
13528
+e. Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies ;
12855 13529
 
12856
-e. Les depôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévu à l'article 199 octies.
13530
+f. La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies. III Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.
12857 13531
 
12858 13532
 #### Article 1733
12859 13533
 
... ...
@@ -12893,14 +13567,6 @@ Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans
12893 13567
 
12894 13568
 En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations, indemnités et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation.
12895 13569
 
12896
-#### Article 1740 ter
12897
-
12898
-Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations [*montant*].
12899
-
12900
-Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
12901
-
12902
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.
12903
-
12904 13570
 #### Article 1741
12905 13571
 
12906 13572
 Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 5.000 F à 250.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 5.000 F à 500.000 F et d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
... ...
@@ -13005,18 +13671,6 @@ La même déchéance est encourue au cas où, avant l'expiration du délai de ci
13005 13671
 
13006 13672
 Pour le calcul de cette majoration, le total des droits éludés est comparé à celui des imputations auxquelles l'entreprise pouvait prétendre au cours du même exercice.
13007 13673
 
13008
-#### Article 1761
13009
-
13010
-1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement des rôles.
13011
-
13012
-Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôle au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre pour les communes de plus de 3.000 habitants et avant le 31 octobre pour les autres communes.
13013
-
13014
-Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget (1).
13015
-
13016
-2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 1762.
13017
-
13018
-(1) Annexe IV, art. 207 quater A.
13019
-
13020 13674
 #### Article 1763 A
13021 13675
 
13022 13676
 Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum.
... ...
@@ -13247,6 +13901,12 @@ IV Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent ar
13247 13901
 
13248 13902
 (1) Annexe II, art. 384 septies A.
13249 13903
 
13904
+#### Article 1762 quinquies
13905
+
13906
+En cas d'irrégularités affectant la détermination du montant de la créance définie à l'article 220 quinquies, son imputation ou son remboursement, les intérêts de retard prévus à l'article 1734 ou, s'il y a lieu, les majorations prévues à l'article 1729 sont applicables au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement.
13907
+
13908
+En cas de remboursement indu, les seuils d'application des majorations prévues à l'article 1729 sont appréciés en comparant le montant du remboursement indu au montant du remboursement auquel avait droit le redevable.
13909
+
13250 13910
 ## PROCEDURES
13251 13911
 
13252 13912
 ### DISPOSITIONS COMMUNES.
... ...
@@ -13279,38 +13939,6 @@ Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opé
13279 13939
 
13280 13940
 ## SURETES ET PRIVILEGES
13281 13941
 
13282
-### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
13283
-
13284
-#### Article 1920
13285
-
13286
-1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil.
13287
-
13288
-2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
13289
-
13290
-1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
13291
-
13292
-2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
13293
-
13294
-3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.
13295
-
13296
-4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
13297
-
13298
-5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.
13299
-
13300
-### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES.
13301
-
13302
-#### Article 1926
13303
-
13304
-Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier. Ce privilège ne peut, toutefois, s'exercer au-delà d'une période de deux ans comptée de la date d'exigibilité de l'impôt [*point de départ*]. Par exception, et pour les redevables ayant déposé des déclarations complémentaires ou des déclarations non précédées d'une déclaration d'existence, le délai de deux ans courra seulement, pour l'impôt relatif aux opérations ainsi déclarées, de la date du dépôt effectif des déclarations. En outre, en cas d'infraction et pour l'impôt concernant les opérations non déclarées, ce délai ne commencera à courir que de la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement.
13305
-
13306
-Le privilège s'exerce dans les conditions prévues à l'article 1920-1.
13307
-
13308
-Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes.
13309
-
13310
-La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à l'article 1692, dernier alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article.
13311
-
13312
-1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.
13313
-
13314 13942
 ### CONTRIBUTIONS INDIRECTES.
13315 13943
 
13316 13944
 #### Article 1927
... ...
@@ -13321,10 +13949,6 @@ Pour la sûreté de ses créances, le service des alcools jouit, sur les meubles
13321 13949
 
13322 13950
 ### DISPOSITIONS COMMUNES.
13323 13951
 
13324
-#### Article 1929 ter
13325
-
13326
-Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables du Trésor ou aux comptables de la direction générale des impôts, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement [*point de départ*].
13327
-
13328 13952
 #### Article 1929 quater
13329 13953
 
13330 13954
 1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la taxe professionnelle et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes.
... ...
@@ -13357,14 +13981,6 @@ Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu
13357 13981
 
13358 13982
 ## DEGREVEMENTS ET RESTITUTIONS D'IMPOTS
13359 13983
 
13360
-### Article 1965 A
13361
-
13362
-1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite (1), de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.
13363
-
13364
-2. En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.
13365
-
13366
-(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.
13367
-
13368 13984
 ### Article 1965 FA
13369 13985
 
13370 13986
 Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le présent code, elle ne peut en obtenir le remboursement, sauf en cas d'erreur matérielle, que si elle justifie que ces droits n'ont pas été répercutés sur l'acheteur.