Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 30 décembre 1984 (version b8d47c1)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1984.

... ...
@@ -10255,6 +10255,50 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 decies A à 1609
10255 10255
 
10256 10256
 #### Chapitre II : Contributions indirectes
10257 10257
 
10258
+##### Section II : Taxe sur les produits des exploitations forestières.
10259
+
10260
+###### Article 1613
10261
+
10262
+I Il est institué une taxe sur les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage sur les produits de scieries et sur les sciages rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés (1).
10263
+
10264
+Son taux est fixé à 4,70 %.
10265
+
10266
+Le produit de cette taxe, après prélèvement annuel de la somme visée à l'article 564 bis, est réparti de la manière suivante :
10267
+
10268
+a 94,75 % versés au compte spécial du Trésor, intitulé "Fonds forestier national";
10269
+
10270
+Sur les recettes qui lui sont ainsi affectées, le fonds forestier national attribue :
10271
+
10272
+Une subvention égale à 7,50 % au centre technique du bois pour être utilisée dans la limite du budget de cet organisme, approuvé par les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'agriculture et de l'industrie;
10273
+
10274
+Une subvention égale à 4,25 % au fonds national de développement agricole pour être utilisée par l'association nationale de développement agricole dans la limite du budget de cette association approuvé par les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture;
10275
+
10276
+Une subvention égale à 4,25 % aux centres régionaux de la propriété forestière pour être utilisée dans la limite de leurs budgets respectifs approuvés par les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture;
10277
+
10278
+b 4,35 % versés en recettes du budget général ;
10279
+
10280
+c 0,90 % affecté à des subventions allouées pour la diffusion des emplois du bois et des produits de la forêt, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie après consultation des principales associations professionnelles et des associations des communes forestières désignées par les ministres intéressés.
10281
+
10282
+La taxe donne lieu à un prélèvement pour frais d'assiette et de perception dans les conditions fixées par décret (2).
10283
+
10284
+II Sous réserve des dispositions des 1° à 5°, la taxe est assise [*assiette*] et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée :
10285
+
10286
+1° En ce qui concerne les sciages rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, imprégnés, injectés ou enduits la taxe est assise sur la valeur des sciages bruts. Pour les sciages importés, cette valeur est déterminée par application de réfactions dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances (3);
10287
+
10288
+2° A l'importation, la taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane;
10289
+
10290
+3° Le fait générateur de la taxe est constitué pour les affaires de vente y compris les ventes à l'exportation par l'encaissement du prix et pour les utilisations et les transferts par livraison des produits bruts;
10291
+
10292
+4° L'application de la taxe est étendue à toute personne, ayant ou non un établissement en France, quelle que soit sa situation au regard des impôts et taxes visés au livre Ier du présent code, qui exploite en France des coupes de bois en vue de la livraison des produits à l'étranger ou qui achète en vue de l'exportation, directement ou par l'intermédiaire, notamment, de commissionnaires, courtiers, représentants, même aux conditions de livraison de la marchandise hors de France, des produits d'exploitation forestière et des produits de scierie à une personne non assujettie à ladite taxe; la valeur imposable est celle qui est définie par l'article 36 du code des douanes, sauf si le prix des produits a été stipulé "départ". S'il ne s'agit pas de produits bruts, la valeur imposable est la valeur justifiée des bois ou produits bruts utilisés; un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent paragraphe 5° La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits (4).
10293
+
10294
+1) Annexe IV, art. 156 et 157.
10295
+
10296
+2) Annexe III, art. 332.
10297
+
10298
+3) Annexe IV, art. 157 bis.
10299
+
10300
+4) Annexe III, art. 332 bis.
10301
+
10258 10302
 ##### Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
10259 10303
 
10260 10304
 ###### A bis : Alcools soumis au droit de consommation.
... ...
@@ -10273,6 +10317,22 @@ La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industri
10273 10317
 
10274 10318
 Cette taxe est perçue sur les betteraves exportées directement.
10275 10319
 
10320
+###### E : Produits des exploitations forestières.
10321
+
10322
+####### Article 1618 bis
10323
+
10324
+Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe de 1,20 %, frappant les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage, les produits de scierie, ainsi que les sciages rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés.
10325
+
10326
+Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 15 % [*pourcentage*] et dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.
10327
+
10328
+Cette taxe est applicable aux produits d'exploitation forestière et de scierie provenant d'importation.
10329
+
10330
+Elle est assise [*assiette*] et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1613.
10331
+
10332
+La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits (1).
10333
+
10334
+(1) Voir Annexe III, art. 332 et 332 bis et Annexe IV, art. 156, 157 et 159 bis.
10335
+
10276 10336
 ###### I : Tabacs fabriqués.
10277 10337
 
10278 10338
 ####### Article 1618 sexies
... ...
@@ -10307,6 +10367,14 @@ Sont affectées au fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion éc
10307 10367
 
10308 10368
 ##### Section I : Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole
10309 10369
 
10370
+###### Article 1622
10371
+
10372
+Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié, est alimenté par une contribution des exploitants assurés perçue sur les primes d'assurances acquittées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole et établie suivant les modalités déterminées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat au budget (1). Cette contribution est recouvrée en même temps que les primes par les organismes d'assurances et la caisse nationale d'assurances en cas d'accident.
10373
+
10374
+Le décret prévu ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles sont effectués les versements des sociétés d'assurances, des syndicats de garantie et de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents. Il prévoit les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article et les conditions d'intervention du service des impôts.
10375
+
10376
+(1) Annexe III, art. 334 à 336 et 339 bis.
10377
+
10310 10378
 ###### Article 1623
10311 10379
 
10312 10380
 Les ordonnances, jugements et arrêts allouant des rentes, en exécution du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural, doivent indiquer si le chef d'entreprise est ou non assuré.
... ...
@@ -13229,10 +13297,6 @@ Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opé
13229 13297
 
13230 13298
 5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.
13231 13299
 
13232
-#### Article 1925
13233
-
13234
-Le privilège prévu aux articles 1920 et 1924 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé, quelle que soit l'époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie.
13235
-
13236 13300
 ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES.
13237 13301
 
13238 13302
 #### Article 1926
... ...
@@ -13247,10 +13311,6 @@ La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à l'article 1692, dern
13247 13311
 
13248 13312
 1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.
13249 13313
 
13250
-#### Article 1926 bis
13251
-
13252
-Les dispositions de l'article 1925 sont étendues au privilège de l'article 1926 pour le recouvrement, par le comptable compétent, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées.
13253
-
13254 13314
 ### CONTRIBUTIONS INDIRECTES.
13255 13315
 
13256 13316
 #### Article 1927
... ...
@@ -13295,10 +13355,6 @@ Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu
13295 13355
 
13296 13356
 2) Annexe II, art. 396 bis.
13297 13357
 
13298
-#### Article 1929 quinquies
13299
-
13300
-La publicité prévue à l'article 1929 quater conserve le privilège du Trésor sur l'ensemble des biens meubles du redevable sans qu'il soit nécessaire que lesdits biens aient été appréhendés au moyen de l'une des mesures prévues à l'article 1925.
13301
-
13302 13358
 ## DEGREVEMENTS ET RESTITUTIONS D'IMPOTS
13303 13359
 
13304 13360
 ### Article 1965 A