Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 novembre 1984 (version 11711c0)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 1984.

7263
######## Article 793
7264

                        
7265
Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit:
7266

                        
7267
1. 1° (Périmé) ;
7268

                        
7269
2° (Abrogé).
7270

                        
7271
3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de leur valeur vénale, à condition :
7272

                        
7273
a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que :
7274

                        
7275
- les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ;
7276
- les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;
7277
- les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;
7278

                        
7279
b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus à l'article 703.
7280

                        
7281
Ce groupement doit s'engager en outre :
7282

                        
7283
- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article 703 ;
7284
- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;
7285

                        
7286
c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ;
7287

                        
7288
4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, lors de leur première transmission à titre gratuit et à concurrence des trois-quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :
7289

                        
7290
- que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;
7291
- que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural.
7292
- que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.
7293

                        
7294
Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole (1).
7295

                        
7296
Cette exonération s'applique pour les parts de groupements fonciers agricoles dans la limite d'une superficie égale à trois fois la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission des parts, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.
7297

                        
7298
L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;
7299

                        
7300
5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ;
7301

                        
7302
6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises.
7303

                        
7304
2. 1° (Abrogé).
7305

                        
7306
2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III, et 1929-3 ;
7307

                        
7308
3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, lors de leur première transmission à titre gratuit durant le bail et ses renouvellements successifs, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis. Toutefois, lorsque le bail a été consenti, par un acte n'ayant pas acquis date certaine avant le 1er novembre 1973, au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne. Ces dispositions peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer *DOM*, après avis de leurs conseils généraux (2).
7309

                        
7310
(1) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à l'article 822 IV.
7311

                        
7312
(2) Code rural art. R. 463-1 à R. 463-3.