Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 20 juillet 1984 (version c1afd16)
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... ...
@@ -580,6 +580,10 @@ Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous
580 580
 
581 581
 En vue de l'application des dispositions de l'article 39 bis, les entreprises intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur le revenu un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués audit article au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période, et d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu du même article, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.
582 582
 
583
+########### Article 54 sexies
584
+
585
+Les sociétés débitrices des intérêts prévus à l'article 125 C doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des sommes mises à leur disposition dans les conditions prévues au même article.
586
+
583 587
 ########### Article 55
584 588
 
585 589
 Le service des impôts vérifie les déclarations. Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (1).
... ...
@@ -650,8 +654,32 @@ Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôt
650 654
 
651 655
 La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réalisation des revenus. Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée subsistent.
652 656
 
657
+########## Article 69 C
658
+
659
+Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités.
660
+
661
+########## Article 70
662
+
663
+Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.
664
+
653 665
 ######### B : Détermination du résultat imposable
654 666
 
667
+########## Article 72
668
+
669
+I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 C, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment :
670
+
671
+Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, ce qui se traduit par une lente rotation des capitaux ;
672
+
673
+La proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de coopératives et de SICA ;
674
+
675
+L'irrégularité importante des revenus.
676
+
677
+II. Des décrets précisent les adaptations résultant du I.. De même, les décrets précisent les règles particulières relatives aux dates de dépôt des déclarations que doivent souscrire les exploitants agricoles, ainsi qu'aux documents qu'ils doivent produire (1).
678
+
679
+III. Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés sous le régime du bénéfice réel.
680
+
681
+(1) Annexe III, art. 38 sexdecies A à 38 sexdecies J, 38 sexdecies JE à 38 sexdecies OD, 38 sexdecies P à 38 sexdecies RA.
682
+
655 683
 ########## Article 72 A
656 684
 
657 685
 I. A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, les avances aux cultures sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.
... ...
@@ -671,8 +699,22 @@ Ce régime s'applique :
671 699
 
672 700
 La déduction fiscale prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est étendue, sous les mêmes conditions, aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1982 par les exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel.
673 701
 
702
+########## Article 73 C
703
+
704
+Les dispositions de l'article 42 septies sont applicables à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations.
705
+
674 706
 ########## Régime simplifié
675 707
 
708
+########### Article 74
709
+
710
+Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 C sous réserve des simplifications suivantes :
711
+
712
+a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice ;
713
+
714
+b. Les stocks, y compris les animaux, mais non compris les matières premières achetées et les avances aux cultures (1) visées à l'article 72 A, sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice. Le décret prévu à l'article 74 B peut définir des méthodes particulières d'évaluation pour les matières premières achetées.
715
+
716
+Il n'est pas constitué de provision.
717
+
676 718
 ########### Article 74 A
677 719
 
678 720
 La déclaration de résultats que souscrivent en application de l'article 53 A les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel, comporte :
... ...
@@ -908,6 +950,18 @@ En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les b
908 950
 
909 951
 ######### 1 : Régime de la déclaration contrôlée
910 952
 
953
+########## Article 96
954
+
955
+I Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175.000 F.
956
+
957
+Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 175.000 F, lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.
958
+
959
+II Pour l'appréciation de la limite visée au I, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession.
960
+
961
+En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.
962
+
963
+Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.
964
+
911 965
 ########## Article 97
912 966
 
913 967
 Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
... ...
@@ -1852,6 +1906,16 @@ Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit
1852 1906
 
1853 1907
 3° Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité.
1854 1908
 
1909
+###### Article 173
1910
+
1911
+1. Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret (1).
1912
+
1913
+Les noms et adresses des bénéficiaires d'arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l'indication des sommes versées à chacun des intéressés.
1914
+
1915
+2. Les déclarations prévues à l'article 170 mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement, d'une part, dans les territoires d'outre-mer ou Etats de l'ancienne Communauté [*CEE*] et, d'autre part, à l'étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant.
1916
+
1917
+(1) Annexe III, art. 42 à 46.
1918
+
1855 1919
 ###### Article 174
1856 1920
 
1857 1921
 Pour qu'il puisse être tenu compte de leurs charges de famille, les contribuables doivent faire parvenir à l'administration une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des enfants et des personnes à leur charge.
... ...
@@ -1982,6 +2046,10 @@ En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s'il y a l
1982 2046
 
1983 2047
 L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés.
1984 2048
 
2049
+####### Article 199
2050
+
2051
+Sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de l'article 193 qui prévoient, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la division du revenu imposable en un certain nombre de parts fixé d'après la situation et les charges de famille du contribuable ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires des territoires d'outre-mer et Etats de l'ancienne Communauté.
2052
+
1985 2053
 ####### 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt
1986 2054
 
1987 2055
 ######## Article 199 ter A
... ...
@@ -2516,6 +2584,10 @@ Cette exonération s'applique également aux centres de gestion agréés mention
2516 2584
 
2517 2585
 (1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980 [*date, point de départ*].
2518 2586
 
2587
+###### Article 223 decies
2588
+
2589
+Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.
2590
+
2519 2591
 ##### Section I : Taxe d'apprentissage
2520 2592
 
2521 2593
 ###### Article 225
... ...
@@ -2588,6 +2660,10 @@ Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des
2588 2660
 
2589 2661
 (1) Annexe II, art. 140 A à 140 I, 140 M et 140 N.
2590 2662
 
2663
+###### Article 230 G
2664
+
2665
+Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
2666
+
2591 2667
 ##### Section II : Taxe sur les salaires
2592 2668
 
2593 2669
 ###### Article 231 bis D
... ...
@@ -2678,6 +2754,10 @@ V. Les modalités d'application du présent article seront fixées par un décre
2678 2754
 
2679 2755
 Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public, en application de l'article L. 920-10 du code précité, une somme égale au montant de ces dépenses.
2680 2756
 
2757
+######## Article 235 ter HD
2758
+
2759
+En cas de manoeuvres frauduleuses entraînant l'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le ou les co-contractants sont assujettis, en application de l'article L. 920-9 du code du travail, à un versement au profit du Trésor public d'un montant égal aux sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.
2760
+
2681 2761
 ######## Article 235 ter K
2682 2762
 
2683 2763
 Des décrets en Conseil d'Etat, déterminent notamment, en tant que de besoin :
... ...
@@ -2732,6 +2812,12 @@ Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les dispositions du pr
2732 2812
 
2733 2813
 2) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1979.
2734 2814
 
2815
+###### Article 235 ter MA
2816
+
2817
+Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation publique d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.
2818
+
2819
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article précité.
2820
+
2735 2821
 #### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
2736 2822
 
2737 2823
 ##### Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
... ...
@@ -3457,6 +3543,10 @@ Ils peuvent apporter des atténuations aux conséquences des principes définis
3457 3543
 
3458 3544
 3. Ils fixent également les conséquences des déductions sur la comptabilisation et l'amortissement des biens.
3459 3545
 
3546
+####### Article 273 ter
3547
+
3548
+Les concessionnaires d'ouvrage de circulation routière ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages concédés. Toutefois l'exclusion ne s'applique pas dans le régime défini au dernier alinéa du h du 1 de l'article 266.
3549
+
3460 3550
 ###### III : Régime suspensif
3461 3551
 
3462 3552
 ####### Article 274
... ...
@@ -9873,6 +9963,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines d
9873 9963
 
9874 9964
 #### Chapitre III : Enregistrement
9875 9965
 
9966
+##### Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière
9967
+
9968
+###### I : Dispositions générales
9969
+
9970
+####### Article 1594 B
9971
+
9972
+Les dispositions de l'article 1594 A ne sont pas applicables aux droits dus sur les actes de société, au droit d'échange ainsi qu'aux droits ou taxes fixes.
9973
+
9876 9974
 ##### Section II : Autres taxes
9877 9975
 
9878 9976
 ###### I : Taxes obligatoires. Taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement
... ...
@@ -9891,6 +9989,16 @@ Le droit départemental d'enregistrement et la taxe départementale de publicit
9891 9989
 
9892 9990
 #### Chapitre IV : Autres droits et taxes
9893 9991
 
9992
+##### Article 1599 D
9993
+
9994
+Les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers établie par l'article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur établie par l'article 1599 C.
9995
+
9996
+##### Article 1599 E
9997
+
9998
+Le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, est redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire.
9999
+
10000
+Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
10001
+
9894 10002
 ##### Article 1599 I
9895 10003
 
9896 10004
 Pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge, les tarifs applicables, majorés des frais d'assiette et de recouvrement prévus au V de l'article 1647, sont arrondis au franc pair le plus proche. Pour les véhicules ayant plus de cinq ans et moins de vingt ans d'âge, ils sont égaux à la moitié de ceux concernant les véhicules de moins de cinq ans. Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, ils sont arrondis en négligeant les centimes. Les différences résultant de l'arrondissement des tarifs viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement.
... ...
@@ -11465,6 +11573,10 @@ b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis (1).
11465 11573
 
11466 11574
 (1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1983.
11467 11575
 
11576
+##### Article 1756 septies
11577
+
11578
+Sans préjudice des dispositions de l'article 1756 ter, le non-respect de la condition d'affectation ou des termes de la convention prévues au deuxième alinéa du b du 2 de l'article 39 quinquies A est sanctionné par une amende fiscale à la charge de la société financière d'innovation égale à 12,5 % de la souscription ou de l'augmentation du capital qui n'a pas été employée conformément à la condition d'affectation ou à la convention visée audit alinéa. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette amende fiscale sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.
11579
+
11468 11580
 ### Section II : Dispositions particulières
11469 11581
 
11470 11582
 #### A : Impôts directs et taxes assimilées
... ...
@@ -12795,22 +12907,10 @@ Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article 242
12795 12907
 
12796 12908
 Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l'indemnité prévue à l'article 1727, d'une amende pénale de 3.600 F à 60.000 F et d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.
12797 12909
 
12798
-#### Article 1783 C
12799
-
12800
-Toute personne qui contrevient à l'interdiction prévue à l'article 242 ter A-II est punie d'une amende de 30.000 F à 300.000 F par infraction.
12801
-
12802 12910
 #### Article 1783 bis A
12803 12911
 
12804 12912
 Dans le cas où les personnes exonérées de taxe professionnelle, en vertu de l'article 1459-4°, pour la location en meublé de locaux classés dans les conditions prévues à l'article 58-I de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, sont déchues du bénéfice de cette exonération par suite du déclassement desdits locaux, elles sont tenues, en outre, au paiement d'une amende égale au montant des droits non perçus.
12805 12913
 
12806
-#### Article 1783 quater
12807
-
12808
-En cas de manoeuvres frauduleuses entraînant l'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le ou les co-contractants sont assujettis, en application de l'article L 920-9 du code du travail, à un versement au profit du Trésor public d'un montant égal aux sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.
12809
-
12810
-#### Article 1783 quinquies
12811
-
12812
-Lorsque les dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif eu égard à leur prix de revient normal, le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public, en application de l'article L 920-10 du code précité, une somme égale au double du montant de ces dépenses.
12813
-
12814 12914
 #### Article 1785 A
12815 12915
 
12816 12916
 Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales prévues aux articles 1725, 1726, 1731, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut, indépendamment des peines prévues à l'article 1789, être traduit devant le tribunal correctionnel et puni par ce même tribunal de l'amende fiscale prévue, en cas de manoeuvre frauduleuse, à l'article 1731.
... ...
@@ -13121,20 +13221,6 @@ La publicité prévue à l'article 1929 quater conserve le privilège du Trésor
13121 13221
 
13122 13222
 ## DEGREVEMENTS ET RESTITUTIONS D'IMPOTS
13123 13223
 
13124
-### JURIDICTION CONTENTIEUSE.
13125
-
13126
-#### Article 1960 A
13127
-
13128
-Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.
13129
-
13130
-#### Article 1960 bis
13131
-
13132
-Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
13133
-
13134
-### Article 1960 ter
13135
-
13136
-Les réclamations concernant la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article 235 ter C ainsi que les versements mentionnés aux articles 1783 quater et 1783 quinquies sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle lorsque le litige porte sur le montant de la participation consentie par l'employeur ou sur les versements au Trésor public mis à la charge des employeurs ou des dispensateurs de formation en vertu des articles L 920-9 et L 920-10 du code du travail.
13137
-
13138 13224
 ### Article 1965 A
13139 13225
 
13140 13226
 1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite (1), de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.