Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 11 juillet 1984 (version 012cdfc)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 1984.

... ...
@@ -305,6 +305,24 @@ A défaut de remploi dans le délai de cinq ans, les fonds non utilisés sont ra
305 305
 
306 306
 L'aide apportée à fonds perdus aux sociétés d'habitations à loyer modéré, aux sociétés de crédit immobilier et aux sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles d'habitation et dont la liste est fixée par décrets peut être portée au compte des frais généraux, dans des conditions qui sont également fixées par décret (1).
307 307
 
308
+######### Article 39 quinquies A
309
+
310
+1 Les entreprises qui font des investissements en immeubles en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par décret en conseil d'Etat (1) peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % du prix de revient de ces investissements dès la première année de leur réalisation. La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
311
+
312
+1 bis (Disposition périmée).
313
+
314
+2 Les dispositions du 1 sont applicables :
315
+
316
+a Aux actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances;
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+
318
+b Aux souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972.
319
+
320
+Toutefois, le taux de l'amortissement exceptionnel est porté à 75 % pour les souscriptions au capital dont le montant est affecté, à titre principal, au financement d'opérations tendant à la réalisation d'un programme de recherche et de mise en oeuvre industrielle de techniques ou de produits nouveaux et associant à la société financière d'innovation des entreprises et des chercheurs dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité compétente. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa (2).
321
+
322
+(1) Annexe II, art. 16.
323
+
324
+(2) Décret à émettre.
325
+
308 326
 ######### Article 39 quinquies C
309 327
 
310 328
 1 Les entreprises industrielles et commerciales (1) qui souscrivent au capital des sociétés ayant conclu une convention avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (2) peuvent, dès le versement de leur souscription, effectuer un amortissement exceptionnel égal au montant de ce versement et déductible pour l'établissement de l'impôt qui frappe les bénéfices.
... ...
@@ -1476,6 +1494,16 @@ Les rentes prévues à l'article 276 du code civil ainsi que, dans la limite de
1476 1494
 
1477 1495
 ####### VI : Bénéfices des professions non commerciales
1478 1496
 
1497
+######## A : Définition des bénéfices imposables
1498
+
1499
+######### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
1500
+
1501
+########## Article 92 G
1502
+
1503
+Les dispositions des articles 92 B et 92 F ne s'appliquent pas aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques visées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article, pour leur fraction représentative de titres cotés.
1504
+
1505
+Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B-II-1°.
1506
+
1479 1507
 ######## C : Régimes d'imposition
1480 1508
 
1481 1509
 ######### 1 : Régime de la déclaration contrôlée.
... ...
@@ -2240,6 +2268,14 @@ b De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêm
2240 2268
 
2241 2269
 3. Les dispositions des articles 210 A à 210 B ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable.
2242 2270
 
2271
+###### Article 210 D
2272
+
2273
+Les plus-values que peut faire apparaître une opération visée à l'article 48 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production sont imposables au nom de la société coopérative ouvrière de production dans les conditions suivantes :
2274
+
2275
+a. Les plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables font l'objet d'un report de taxation jusqu'à la cession, à titre onéreux, de ces immobilisations par la société coopérative ouvrière de production. Ces plus-values sont calculées d'après la valeur qu'avaient, du point de vue fiscal, ces immobilisations dans le bilan de la société transformée ;
2276
+
2277
+b. Les plus-values afférentes aux autres immobilisations sont réintégrées, par cinquième, dans les excédents nets de gestion imposables sur une période de cinq ans suivant la transformation. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents à ces immobilisations sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'opération visée au premier alinéa.
2278
+
2243 2279
 ###### Article 210 ter
2244 2280
 
2245 2281
 Sous réserve des dispositions de l'article 207-1-4°, les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 [*date*] et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963. Cette exonération est accordée pendant la durée de l'exonération de quinze ans ou de vingt-cinq ans dont prévue à l'article 1385-II bis dont ces immeubles bénéficient en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties.
... ...
@@ -8995,12 +9031,6 @@ III. - L'exonération temporaire prévue au I ne s'applique pas aux terrains uti
8995 9031
 
8996 9032
 ######## 1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans
8997 9033
 
8998
-######### Article 1383 A
8999
-
9000
-I. - Les entreprises, créées en 1983 et 1984, visées à l'article 1464 B-I peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.
9001
-
9002
-II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte, ou au plus tard le 15 novembre 1983 pour les biens acquis avant le 31 octobre 1983.
9003
-
9004 9034
 ######## 2 : Exonérations supérieures à deux ans
9005 9035
 
9006 9036
 ######### 4° : Autres locaux
... ...
@@ -10613,6 +10643,18 @@ Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans
10613 10643
 
10614 10644
 (1) Annexe IV, art. 121 Z bis.
10615 10645
 
10646
+# ASSIETTE ET LIQUIDATION DE LA TAXE
10647
+
10648
+## IMPOTS D'ETAT
10649
+
10650
+### DROITS D'ENREGISTREMENT
10651
+
10652
+#### LES TARIFS ET LEUR APPLICATION.
10653
+
10654
+##### Article 834 bis
10655
+
10656
+Les actes constatant les apports mobiliers effectués dans les conditions prévues aux articles 83 bis et 160 A sont enregistrés gratuitement.
10657
+
10616 10658
 # Livre II : Recouvrement de l'impôt
10617 10659
 
10618 10660
 ## Chapitre premier : Paiement de l'impôt