Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 25 février 1984 (version 3118a93)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1984.

... ...
@@ -2554,6 +2554,10 @@ Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des
2554 2554
 
2555 2555
 ##### Section II : Taxe sur les salaires
2556 2556
 
2557
+###### Article 231 bis G
2558
+
2559
+En application de l'article L 961-9 du code du travail les contributions versées par les employeurs et destinées à alimenter les fonds d'assurance-formation prévus audit article sont exonérées de la taxe sur les salaires.
2560
+
2557 2561
 ###### Article 231 bis I
2558 2562
 
2559 2563
 Dans les conditions fixées par décret, la partie du salaire versée aux apprentis qui donne lieu à l'exonération de taxe d'apprentissage prévue à l'article 226, n'est pas soumise à la taxe sur les salaires (1).
... ...
@@ -2626,6 +2630,10 @@ V. Les modalités d'application du présent article seront fixées par un décre
2626 2630
 
2627 2631
 ####### 4° : Fonds d'assurance-formation.
2628 2632
 
2633
+######## Article 235 ter HC
2634
+
2635
+Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public, en application de l'article L. 920-10 du code précité, une somme égale au montant de ces dépenses.
2636
+
2629 2637
 ######## Article 235 ter K
2630 2638
 
2631 2639
 Des décrets en Conseil d'Etat, déterminent notamment, en tant que de besoin :
... ...
@@ -2636,6 +2644,22 @@ Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'ar
2636 2644
 
2637 2645
 Les adaptations nécessaires à l'application des articles 235 ter C à 235 ter J dans les départements d'Outre-Mer.
2638 2646
 
2647
+###### Congés individuels de formation.
2648
+
2649
+###### Actions financées au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail.
2650
+
2651
+###### Fonds d'assurance-formation.
2652
+
2653
+####### Article 235 ter HB
2654
+
2655
+En application de l'article L 961-8 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de reversement au Trésor public par les fonds d'assurance formation des fonds non utilisés et les dépenses afférentes aux actions de formation non admises par les agents commissionnés désignés à l'article L 950-8 du même code (1).
2656
+
2657
+(1) Annexe II, art. 383 bis B et 383 bis C.
2658
+
2659
+####### Article 235 ter JA
2660
+
2661
+Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 950-8 et L. 950-9 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
2662
+
2639 2663
 ##### Section XI : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
2640 2664
 
2641 2665
 ###### Article 235 ter L
... ...
@@ -2674,6 +2698,10 @@ Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les dispositions du pr
2674 2698
 
2675 2699
 Les dépenses afférentes aux publicités prohibées par les articles L 17, L 18 et L 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ne sont pas [*non*] admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
2676 2700
 
2701
+####### Article 237 quinquies
2702
+
2703
+Les contributions mises à la charge des employeurs et des membres des professions non salariées, destinées à alimenter les fonds d'assurance-formation prévus aux articles L. 961-9 et L. 961-10 du code du travail, sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.
2704
+
2677 2705
 ####### Article 238
2678 2706
 
2679 2707
 Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
... ...
@@ -10683,6 +10711,20 @@ Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée 
10683 10711
 
10684 10712
 Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie de rôle d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.
10685 10713
 
10714
+##### 7 bis : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
10715
+
10716
+###### Article 1679 bis B
10717
+
10718
+1. Les versements au Trésor prévus aux articles 235 ter G, 235 ter GA et 235 ter ter H bis sont établis et recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (1) (2).
10719
+
10720
+2. Les versements prévus aux articles 235 ter HC et 235 ter HD sont recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
10721
+
10722
+3. Les versements exigibles en application de l'article L. 950-9 du code du travail et les pénalités correspondantes sont recouvrés immédiatement dans les conditions prévues au 1.
10723
+
10724
+(1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 V à 381 W.
10725
+
10726
+(2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 172 A.
10727
+
10686 10728
 ##### 8 : Prélèvement à la charge des sociétés
10687 10729
 
10688 10730
 ###### Article 1679 ter
... ...
@@ -12243,14 +12285,6 @@ Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénali
12243 12285
 
12244 12286
 La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail à raison des rémunérations payées à compter du 1er janvier 1983 n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 3.000 F.
12245 12287
 
12246
-#### Article 1679 bis B
12247
-
12248
-Les versements au Trésor prévus aux articles 235 ter G et 235 ter GA ainsi que ceux prévus aux articles 1783 quater et 1783 quinquies sont établis et recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (1) (2).
12249
-
12250
-(1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 V à 381 W.
12251
-
12252
-(2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 172 A.
12253
-
12254 12288
 #### Article 1679 quater A
12255 12289
 
12256 12290
 La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N doit être versée le 31 juillet au plus tard [*date limite de paiement*] à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration de résultats. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration dont le modèle est fixé par le ministre du budget.
... ...
@@ -12485,7 +12519,7 @@ La majoration est de 25 % [*taux, pourcentage*] si la déclaration n'est pas par
12485 12519
 
12486 12520
 1. Les intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt aurait dû être acquitté.
12487 12521
 
12488
-2. Toutefois, en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires, autres que l'impôt sur les sociétés, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, les retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les salaires, le point de départ du calcul des intérêts de retard prévus à l'article 1728 et à l'article L 62 du livre des procédures fiscales est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
12522
+2. Toutefois, en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires, autres que l'impôt sur les sociétés, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, les retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les salaires, le point de départ du calcul des intérêts de retard prévus à l'article 1728 et à l'article L 62 du livre des procédures fiscales est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
12489 12523
 
12490 12524
 En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, ce point de départ est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.
12491 12525