Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1135 |
########## Article 131 sexies |
|
1136 | ||
1137 |
I Les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires distribués par des sociétés françaises, ainsi que les produits mentionnés à l'article 118 qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers ou aux banques centrales de ces Etats, sont exonérés des retenues ou du prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A. |
|
1138 | ||
1139 |
Ces placements ne doivent pas constituer un investissement direct au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger et des textes réglementaires pris pour son application. Les titres doivent revêtir la forme nominative ou être déposés auprès d'un établissement de crédit établi en France. |
|
1140 | ||
1141 |
II Sur agrément du ministre de l'économie et des finances, les retenues ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A peuvent être réduits ou supprimés en ce qui concerne : |
|
1142 | ||
1143 |
Les produits mentionnés au I qui bénéficient à des institutions publiques étrangères; |
|
1144 | ||
1145 |
Les produits mentionnés aux articles 124 et 1678 bis et ceux afférents à des placements constituant des investissements directs en France au sens du I qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers, aux banques centrales de ces Etats ou à des institutions financières publiques étrangères. |
|
1183 |
########## Article 136 |
|
1184 | ||
1185 |
Sont dispensés de la retenue à la source les intérêts, arrérage s et tous autres produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les établissements de crédit, dans la mesure où il est justifié que le montant de ces emprunts est et demeure affecté au financement des opérations d'exportation bénéficiant des garanties prévues par la législation relative à l'assurance crédit d'Etat. |
|
2513 |
###### Article 227 bis |
|
2514 | ||
2515 |
En application de l'article L 118-3-1 du code du travail, les employeurs relevant du secteur des établissements de crédit et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage indiquée à l'article 227 en apportant des concours financiers à ces centres s'ils prennent l'engagement défini par l'article L 118-3-1 du code précité. |
|
3191 |
####### Article 248 D |
|
3192 | ||
3193 |
Les redevances versées à la caisse nationale de l'industrie ou à la caisse nationale des banques en application des articles 11 et 26 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 par les sociétés et les établissements de crédit nationalisés ainsi que par les compagnies mentionnées à l'article 29 de la même loi ne sont pas déductibles du résultat imposable. |
|
8469 |
####### Article 1064 |
|
8470 | ||
8471 |
Les transferts de leurs engagements et des actifs correspondants effectués par les entreprises de crédit différé à une autre société fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière. |
|
8472 | ||
8473 |
Les actes et documents, les formalités et, d'une manière générale, toutes les opérations nécessaires à l'exécution des conventions passées en application du I de l'article 1er de la loi n° 54-417 du 15 avril 1954, relative aux sociétés de crédit différé en liquidation ou en faillite sont exonérés de taxe de publicité foncière lorsqu'ils se réfèrent à ce texte. |
|
11122 | 11168 |
##### Article 1723 decies |
11123 | 11169 | |
11124 | 11170 |
Comme il est dit à l'article L 333-11 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 est due par le redevable du versement. |
11125 | 11171 | |
11126 | 11172 |
Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales [*art. L 252 à L 283*]. Il est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929-1 et, à défaut d'un engagement solidaire contracté dans le délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de l'autorisation de construire par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable des impôts, par une hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions. |
11127 | 11173 | |
11128 | 11174 |
Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L 112-2 du code de l'urbanisme : |
11129 | 11175 | |
11130 | 11176 |
a° Les banques, établissements financiers de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ; |
11131 | 11177 | |
11132 | 11178 |
b° Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par les articles L 261-9 à L 261-22 du code de la construction et de l'habitation. |
12220 | 10724 |
## #### Article 1681 D |
12221 | 10725 | |
12222 | 10726 |
Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E, peut être : |
12223 | 10727 | |
12224 | 10728 |
1° Un compte de dépôt dans une banque un établissement de crédit , une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal, un centre de chèques postaux, ou chez un comptable du Trésor ; |
12225 | 10729 | |
12226 | 10730 |
2° Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne. |
12227 | 10731 | |
12228 | 10732 |
Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable. |
12084 |
#### Article 1929 |
|
12085 | ||
12086 |
1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente codification, l'Etat a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920, 1923 à 1928 ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables. |
|
12087 | ||
12088 |
Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt. |
|
12089 | ||
12090 |
2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi. |
|
12091 | ||
12092 |
3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques sur tout ou partie de ces biens dans la forme et de la manière prescrite par la loi. |
|
12093 | ||
12094 |
En cas de cession à l'Etat d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale, celle-ci s'éteint de plein droit. Lorsque la sûreté a été cantonnée sur le bien cédé, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à d'autres biens deviennent exigibles et sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur ces autres biens préalablement à la cession. |
|
12095 | ||
12096 |
4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement : |
|
12097 | ||
12098 |
a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ; |
|
12099 | ||
12100 |
b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation [*art. L.261-1 à L.261-22 et art. R.261-1 à R.261-33*] relatif aux ventes d'immeubles à construire. |
|
12490 | 12552 |
#### Article 1756 bis |
12491 | 12553 | |
12492 | 12554 |
I. Nonobstant toutes dispositions contraires, mais sans préjudice des règles particulières concernant les caisses d'épargne, les entreprises, établissements ou organismes qui reçoivent du public, sous forme de dépôt ou autrement, des fonds remboursables il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de trois ans ne peuvent, sans contrevenir à l'interdiction faite par l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956, directement ou indirectement, cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, payer sur les sommes ainsi reçues des intérêts à des taux supérieurs à ceux qui résultent des décisions du conseil national du crédit en ce qui concerne les organismes relevant de la compétence de celui-ci, ou qui sont fixés de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée, selon les cas, par le comité de la réglementation bancaire ou par décret ou par le ministre chargé de l'économie et des finances après avis du conseil national du crédit ; il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés . |
12493 | 12555 | |
12494 | 12556 |
Sans préjudice , le cas échéant, des sanctions disciplinaires prévues par les textes régissant les entreprises, établissements ou organismes intéressés qui peuvent être infligées par la commission bancaire , les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est fixé à vingt fois le montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 F [*montant minimum*]. |
12495 | 12557 | |
12496 | 12558 |
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions (1). |
12497 | 12559 | |
12498 | 12560 |
II. Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire. |
12499 | 12561 | |
12500 | 12562 |
(1) Annexe III, art. 406 A 16 A à 406 A 16 F. |
12762 | 11948 |
## #### Article 1840 N sexies |
12763 | 11949 | |
12764 | 11950 |
Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements , modifiée, qui prescrit d'effectuer certains règlements par chèque barré ou par virements en banque ou à un compte courant virement bancaire ou postal, sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total. |
12765 | 11951 | |
12766 |
Un arrêté du ministre chargé des finances désigne les agents qualifiés pour constater les contraventions (1). |
|
12767 | ||
12768 |
1) Annexe IV, art. 207 quater B. |
|
11952 |
(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L. 225 A. |