Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1984 (version 0cdea7c)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1983.

... ...
@@ -2222,6 +2222,10 @@ b De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêm
2222 2222
 
2223 2223
 3. Les dispositions des articles 210 A à 210 B ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable.
2224 2224
 
2225
+###### Article 210 ter
2226
+
2227
+Sous réserve des dispositions de l'article 207-1-4°, les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 [*date*] et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963. Cette exonération est accordée pendant la durée de l'exonération de quinze ans ou de vingt-cinq ans dont prévue à l'article 1385-II bis dont ces immeubles bénéficient en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties.
2228
+
2225 2229
 ###### Article 210 quinquies
2226 2230
 
2227 2231
 Les subventions que les employeurs versent à fonds perdus au titre de la participation à l'effort de construction à des sociétés ou organismes régulièrement habilités à les recevoir ne sont pas comprises, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par ces sociétés ou organismes, dans les bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel elles ont été versées.
... ...
@@ -6628,6 +6632,14 @@ Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisiti
6628 6632
 
6629 6633
 Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 500.000 F.
6630 6634
 
6635
+######### Article 754 B
6636
+
6637
+I. Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions du premier alinéa de l'article 1649 quater-0 A et des premier à quatrième alinéas du I de l'article 94, complété de la loi n° 81-1160 du 30 30 décembre 1981, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au I de l'article 94 précité.
6638
+
6639
+II. Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article 1649 quater-0 B et du quatrième alinéa du II de l'article 94, de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des sociétés visées au deuxième alinéa de l'article 1649 quater-0 B hors cote, sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 94 précité (1).
6640
+
6641
+(1) Voir renvoi sous l'article 1649 quater-0 B.
6642
+
6631 6643
 ######## 3 : Dons manuels
6632 6644
 
6633 6645
 ######### Article 757