Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 2 juillet 1983 (version f59bc50)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 1983.

4128
###### Article 547
4129

                        
4130
Les mesures complémentaires sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat (1).
4131

                        
4132
(1) Annexe I, art. 204 à 211.
   

                    
4918
###### Article 521
4919

                        
4920
Les fabricants sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production, mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant.
4921

                        
4922
Le fait générateur du droit de garantie est constitué par l'apposition du poinçon de garantie.
4923

                        
4924
Les redevables du droit de garantie doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables effectuées le mois précédent. Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, ils peuvent opter pour le paiement du droit lors de la présentation des ouvrages à la marque ; les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
4925

                        
4926
Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi.
4927

                        
4928
La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent ou de platine.
4929

                        
4930
Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes.
4931

                        
4932
(1) Décret à émettre.
   

                    
4948
###### Article 524
4949

                        
4950
Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du bureau de garantie.
4951

                        
4952
Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.
4953

                        
4954
Le poinçon de garantie est apposé après essai des ouvrages dont il garantit le titre.
4955

                        
4956
La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret (1).
4957

                        
4958
(1) Annexe III, art. 183 à 186.
   

                    
4982
####### Article 532
4983

                        
4984
Sont dispensés du droit de garantie :
4985

                        
4986
a. Les ouvrages antérieurs à l'année 1798 ;
4987

                        
4988
b. Les ouvrages en platine ou en or d'un poids maximum de 5 décigrammes et les ouvrages en argent d'un poids maximum de 5 grammes ;
4989

                        
4990
c. Dans des proportions et limites fixées par décret (1), l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ;
4991

                        
4992
d. Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration.
4993

                        
4994
(1) Décret à émettre.
   

                    
5020
####### Article 536
5021

                        
5022
Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les trois jours ou brisés. Tout ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé non marqué chez un marchand doit être saisi. Il en est de même pour les ouvrages trouvés achevés et non marqués chez un fabricant, sauf si, dès la fin de la fabrication, ils sont revêtus de son poinçon de maître et enregistrés dans sa comptabilité.
   

                    
5040
###### Article 542
5041

                        
5042
Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ou de platine de fabrication française, revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs, sont exportés, le droit de garantie est remboursé à l'exportateur sous la condition que lesdits ouvrages soient marqués d'un poinçon spécial.
5043

                        
5044
Les fabricants ou marchands qui demandent le remboursement des droits doivent présenter les objets à l'un des bureaux de garantie spécialement désignés à cet effet.
5045

                        
5046
La restitution est subordonnée à la présentation, dans le délai de trois mois, d'un certificat de l'administration des douanes ou de celle des postes constatant la sortie de France des ouvrages exportés. En cas de sortie par avion, ce certificat est établi par la douane de destination.
   

                    
5054
###### Article 545
5055

                        
5056
Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie, sont seuls autorisés à fabriquer à tous autres titres des objets d'or, de platine et d'argent exclusivement destinés à l'exportation.
5057

                        
5058
Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de l'Etat. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.
5059

                        
5060
Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets, les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (1).
5061

                        
5062
(1) Décret à émettre.
   

                    
5064
###### Article 546
5065

                        
5066
Sont applicables auxdits fabricants [*d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie*] et négociants exportateurs toutes les dispositions de la législation sur le commerce des matières d'or, d'argent et de platine, compatibles avec celles de l'article 545.
5067

                        
5068
Les manquants constatés d'ouvrages fabriqués en vue de l'exportation donnent lieu à rédaction d'un procès-verbal.
   

                    
5092
###### Article 551
5093

                        
5094
Ne peuvent prétendre à l'appellation "plaqué", "doublé" ou "métal argenté" que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant.
5095

                        
5096
Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal ont seuls droit à l'appellation Vermeil.
5097

                        
5098
L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée par décret (1).
5099

                        
5100
Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues aux articles 1791 et 1794.
5101

                        
5102
(1) Décret à émettre.
   

                    
7687
####### Article 1063 A
7688

                        
7689
Les mutations et transferts opérés par les caisses d'épargne et de prévoyance, leurs groupements et sociétés affiliées, les unions régionales, l'union nationale et ses filiales, en application de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance et des textes d'application, sont exonérés de droits et taxes.
   

                    
11714 10660
##
#### Article 1794
11715 10661

                                                                                    
11716 10662
Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :
11717 10663

                                                                                    
11718 10664
1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ;
11719 10665

                                                                                    
11720 10666
2° Infractions à l'article 314, dernier alinéa, relatif aux compteurs de distillerie ;
11721 10667

                                                                                    
11722 10668
3° Infractions en matière de déclarations de récolte et de stock des vins, des cidres et poirés. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ;
11723 10669

                                                                                    
11724 10670
4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres et glucoses en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d'application ;
11725 10671

                                                                                    
11726 10672
5° Infractions aux articles 521, 531, 
544
545
 à 547, 550 et 551 en matière de garantie ;
11727 10673

                                                                                    
11728 10674
6° à 8° (Abrogés).