Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4128 |
###### Article 547 |
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4129 | ||
4130 |
Les mesures complémentaires sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat (1). |
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4131 | ||
4132 |
(1) Annexe I, art. 204 à 211. |
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4918 |
###### Article 521 |
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4919 | ||
4920 |
Les fabricants sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production, mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant. |
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4921 | ||
4922 |
Le fait générateur du droit de garantie est constitué par l'apposition du poinçon de garantie. |
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4923 | ||
4924 |
Les redevables du droit de garantie doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables effectuées le mois précédent. Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, ils peuvent opter pour le paiement du droit lors de la présentation des ouvrages à la marque ; les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1). |
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4925 | ||
4926 |
Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi. |
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4927 | ||
4928 |
La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent ou de platine. |
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4929 | ||
4930 |
Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes. |
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4931 | ||
4932 |
(1) Décret à émettre. |
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4948 |
###### Article 524 |
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4949 | ||
4950 |
Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du bureau de garantie. |
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4951 | ||
4952 |
Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir. |
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4953 | ||
4954 |
Le poinçon de garantie est apposé après essai des ouvrages dont il garantit le titre. |
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4955 | ||
4956 |
La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret (1). |
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4957 | ||
4958 |
(1) Annexe III, art. 183 à 186. |
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4982 |
####### Article 532 |
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4983 | ||
4984 |
Sont dispensés du droit de garantie : |
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4985 | ||
4986 |
a. Les ouvrages antérieurs à l'année 1798 ; |
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4987 | ||
4988 |
b. Les ouvrages en platine ou en or d'un poids maximum de 5 décigrammes et les ouvrages en argent d'un poids maximum de 5 grammes ; |
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4989 | ||
4990 |
c. Dans des proportions et limites fixées par décret (1), l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ; |
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4991 | ||
4992 |
d. Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration. |
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4993 | ||
4994 |
(1) Décret à émettre. |
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5020 |
####### Article 536 |
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5021 | ||
5022 |
Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les trois jours ou brisés. Tout ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé non marqué chez un marchand doit être saisi. Il en est de même pour les ouvrages trouvés achevés et non marqués chez un fabricant, sauf si, dès la fin de la fabrication, ils sont revêtus de son poinçon de maître et enregistrés dans sa comptabilité. |
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5040 |
###### Article 542 |
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5041 | ||
5042 |
Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ou de platine de fabrication française, revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs, sont exportés, le droit de garantie est remboursé à l'exportateur sous la condition que lesdits ouvrages soient marqués d'un poinçon spécial. |
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5043 | ||
5044 |
Les fabricants ou marchands qui demandent le remboursement des droits doivent présenter les objets à l'un des bureaux de garantie spécialement désignés à cet effet. |
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5045 | ||
5046 |
La restitution est subordonnée à la présentation, dans le délai de trois mois, d'un certificat de l'administration des douanes ou de celle des postes constatant la sortie de France des ouvrages exportés. En cas de sortie par avion, ce certificat est établi par la douane de destination. |
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5054 |
###### Article 545 |
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5055 | ||
5056 |
Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie, sont seuls autorisés à fabriquer à tous autres titres des objets d'or, de platine et d'argent exclusivement destinés à l'exportation. |
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5057 | ||
5058 |
Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de l'Etat. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître. |
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5059 | ||
5060 |
Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets, les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (1). |
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5061 | ||
5062 |
(1) Décret à émettre. |
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5064 |
###### Article 546 |
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5065 | ||
5066 |
Sont applicables auxdits fabricants [*d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie*] et négociants exportateurs toutes les dispositions de la législation sur le commerce des matières d'or, d'argent et de platine, compatibles avec celles de l'article 545. |
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5067 | ||
5068 |
Les manquants constatés d'ouvrages fabriqués en vue de l'exportation donnent lieu à rédaction d'un procès-verbal. |
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5092 |
###### Article 551 |
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5093 | ||
5094 |
Ne peuvent prétendre à l'appellation "plaqué", "doublé" ou "métal argenté" que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant. |
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5095 | ||
5096 |
Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal ont seuls droit à l'appellation Vermeil. |
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5097 | ||
5098 |
L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée par décret (1). |
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5099 | ||
5100 |
Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues aux articles 1791 et 1794. |
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5101 | ||
5102 |
(1) Décret à émettre. |
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7687 |
####### Article 1063 A |
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7688 | ||
7689 |
Les mutations et transferts opérés par les caisses d'épargne et de prévoyance, leurs groupements et sociétés affiliées, les unions régionales, l'union nationale et ses filiales, en application de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance et des textes d'application, sont exonérés de droits et taxes. |
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11714 | 10660 |
## #### Article 1794 |
11715 | 10661 | |
11716 | 10662 |
Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude : |
11717 | 10663 | |
11718 | 10664 |
1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ; |
11719 | 10665 | |
11720 | 10666 |
2° Infractions à l'article 314, dernier alinéa, relatif aux compteurs de distillerie ; |
11721 | 10667 | |
11722 | 10668 |
3° Infractions en matière de déclarations de récolte et de stock des vins, des cidres et poirés. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ; |
11723 | 10669 | |
11724 | 10670 |
4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres et glucoses en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d'application ; |
11725 | 10671 | |
11726 | 10672 |
5° Infractions aux articles 521, 531, 544 545 à 547, 550 et 551 en matière de garantie ; |
11727 | 10673 | |
11728 | 10674 |
6° à 8° (Abrogés). |