Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 31 décembre 1982 (version ee5566f)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1982.

... ...
@@ -1319,6 +1319,18 @@ I. La déduction prévue par l'article 163 sexies est étendue au montant des ac
1319 1319
 
1320 1320
 II. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 septies, lorsqu'une déduction a été demandée pour 1982 et qu'au cours d'une des quatre années suivantes le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite de la déduction opérée au titre de l'année 1982. En outre, le bénéfice de cette déduction ne peut être conservé qu'à la condition que le contribuable maintienne l'ensemble des valeurs en dépôt jusqu'au 31 décembre 1986.
1321 1321
 
1322
+######## Détaxation du revenu investi en actions
1323
+
1324
+######### Régime applicable aux contribuables nés avant le 1er janvier 1932.
1325
+
1326
+########## Article 163 quindecies
1327
+
1328
+Lorsque le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée au titre des acquisitions effectuées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le bénéfice du régime défini aux articles 163 sexies à 163 terdecies est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans.
1329
+
1330
+A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de
1331
+
1332
+5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.
1333
+
1322 1334
 ####### II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France
1323 1335
 
1324 1336
 ######## Article 164 C
... ...
@@ -1527,6 +1539,22 @@ Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.
1527 1539
 
1528 1540
 Les caisses locales de crédit agricole mutuel imposables en application du 2° du 6 de l'article 206 ne comprennent pas dans leur revenu imposable les intérêts versés aux parts sociales qu'elles détiennent dans le capital des caisses auxquelles elles sont affiliées.
1529 1541
 
1542
+####### Article 208 ter B
1543
+
1544
+I. Les intérêts des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts, dans des conditions définies par décret, par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel au nom des organismes énumérés au II sont soumis au prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe selon les modalités prévues au II bis de l'article 125 A.
1545
+
1546
+Les organismes qui reçoivent de tels intérêts n'ont pas à les comprendre dans leurs revenus imposables.
1547
+
1548
+II. Peuvent bénéficier des dispositions du I :
1549
+
1550
+1° Les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
1551
+
1552
+2° Les organismes sans but lucratif à caractère cultuel ;
1553
+
1554
+3° Les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail ;
1555
+
1556
+4° Les comités d'entreprise.
1557
+
1530 1558
 ##### Section III : Détermination du bénéfice imposable
1531 1559
 
1532 1560
 ###### Article 209 B
... ...
@@ -9057,10 +9085,6 @@ Le tarif de la taxe est exprimé en francs kilogramme net (1).
9057 9085
 
9058 9086
 1) Pour l'année 1977, arrêté du 9 août 1977 (J.O. du 12). Pour l'année 1978, arrêté du 26 décembre 1977 (J.O. du 31). Pour l'année 1979, arrêté du 19 décembre 1978 (J.O. du 10 janvier 1979).
9059 9087
 
9060
-##### Article 302 bis I
9061
-
9062
-La taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes frappe à l'importation les viandes, préparées ou non, des animaux mentionnés à l'article 302 bis G. Elle est due par l'importateur ou par le déclarant en douane lors du dédouanement pour la mise à la consommation. Elle est perçue par le service des douanes. Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties qu'en matière de droit de douane. Les contraventions sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.
9063
-
9064 9088
 ##### Article 302 bis J
9065 9089
 
9066 9090
 Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis F à 302 bis I et définit notamment les modalités de calcul du poids de viande net (1).
... ...
@@ -10725,6 +10749,24 @@ Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable.
10725 10749
 
10726 10750
 ### IMPOTS DIRECTS.
10727 10751
 
10752
+#### Article 1664
10753
+
10754
+1° En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.000 F, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.
10755
+
10756
+Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
10757
+
10758
+Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.
10759
+
10760
+Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 1.000 F.
10761
+
10762
+2° A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.
10763
+
10764
+3° Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.
10765
+
10766
+Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.
10767
+
10768
+4° Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.
10769
+
10728 10770
 #### Article 1668
10729 10771
 
10730 10772
 1 L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur les neuf dixièmes du bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social.