Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -4699,6 +4699,14 @@ Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais fixés p
4699 4699
 
4700 4700
 2° S'il s'agit d'un acquit-à-caution non recommandé, dans le délai de six mois après l'expiration du délai fixé pour le transport.
4701 4701
 
4702
+##### Section III : Registres portatifs.
4703
+
4704
+###### Article 625
4705
+
4706
+Les registres portatifs tenus par les agents des impôts sont cotés et paraphés par les juges des tribunaux d'instance; les registres de perception ou de déclaration et tous autres pouvant servir à établir les droits du Trésor et ceux des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que les commissaires de la République ou commissaires adjoints de la République désignent à cet effet.
4707
+
4708
+Les actes inscrits par les agents, au cours de leurs exercices, sur les registres portatifs font foi en justice jusqu'à inscription de faux.
4709
+
4702 4710
 ##### Section IV : Entreprises de transport.
4703 4711
 
4704 4712
 ###### Article 626
... ...
@@ -12188,7 +12196,7 @@ Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant,
12188 12196
 
12189 12197
 ###### Article 230 A
12190 12198
 
12191
-En cas de cession ou de cessation d'entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, le préfet [*autorité compétente*] arrête le montant des exonérations auxquelles peut prétendre l'employeur. Ce montant est ultérieurement rectifié, s'il y a lieu, conformément à la décision du comité départemental [*de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi*].
12199
+En cas de cession ou de cessation d'entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, le commissaire de la République [*autorité compétente*] arrête le montant des exonérations auxquelles peut prétendre l'employeur. Ce montant est ultérieurement rectifié, s'il y a lieu, conformément à la décision du comité départemental [*de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi*].
12192 12200
 
12193 12201
 ###### Article 230 B
12194 12202
 
... ...
@@ -13968,7 +13976,7 @@ Toute personne se livrant en France, ailleurs qu'en boutique ou magasin, à des
13968 13976
 
13969 13977
 ###### Article 311 bis
13970 13978
 
13971
-La profession de distillateur ne peut s'exercer que dans un établissement fixe. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par arrêté du préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux. Les bénéficiaires desdites dérogations sont soumis aux obligations prévues aux articles 327 à 331. Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
13979
+La profession de distillateur ne peut s'exercer que dans un établissement fixe. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par arrêté du commissaire de la République, sur proposition du directeur des services fiscaux. Les bénéficiaires desdites dérogations sont soumis aux obligations prévues aux articles 327 à 331. Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
13972 13980
 
13973 13981
 1) Annexe IV, art. 51 bis à 51 sexies.
13974 13982
 
... ...
@@ -14355,13 +14363,13 @@ Sans préjudice des obligations imposées par la loi du 6 mai 1919, par le décr
14355 14363
 
14356 14364
 3° S'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de moûts qu'il a expédiés.
14357 14365
 
14358
-Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations de récolte est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.
14366
+Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations de récolte est fixé annuellement par le commissaire de la République après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.
14359 14367
 
14360 14368
 En ce qui concerne les déclarations de récolte des vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.
14361 14369
 
14362
-Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du préfet (1).
14370
+Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du commissaire de la République (1).
14363 14371
 
14364
-1) Voir annexe II, art. 267 octies.
14372
+(1) Voir annexe II, art. 267 octies.
14365 14373
 
14366 14374
 ##### VINS ET CIDRES.
14367 14375
 
... ...
@@ -14840,14 +14848,6 @@ Le certificat de décharge doit également être refusé :
14840 14848
 
14841 14849
 1° (Abrogé) 2° Lorsque les acquits-à-caution accompagnant un chargement de plus de cinquante hectolitres de vin ou de plus d'un hectolitre d'alcool pur n'ont pas reçu en cours de route les visas prescrits au départ.
14842 14850
 
14843
-#### REGISTRES PORTATIFS.
14844
-
14845
-##### Article 625
14846
-
14847
-Les registres portatifs tenus par les agents des impôts sont cotés et paraphés par les juges des tribunaux d'instance; les registres de perception ou de déclaration et tous autres pouvant servir à établir les droits du Trésor et ceux des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que les préfets ou sous-préfets désignent à cet effet.
14848
-
14849
-Les actes inscrits par les agents, au cours de leurs exercices, sur les registres portatifs font foi en justice jusqu'à inscription de faux.
14850
-
14851 14851
 #### FRAIS DE SURVEILLANCE.
14852 14852
 
14853 14853
 ##### Article 631
... ...
@@ -16284,22 +16284,6 @@ II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entré
16284 16284
 
16285 16285
 (2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (arrêté du 29 décembre 1959, art. 26, modifié par l'arrêté du 10 septembre 1969).
16286 16286
 
16287
-##### Article 947
16288
-
16289
-Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :
16290
-
16291
-a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce [*VRP*], établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
16292
-
16293
-b. 15 F pour la carte frontalière visée à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;
16294
-
16295
-c. 100 F [*montant*] pour toutes autres cartes d'identité (2).
16296
-
16297
-Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.
16298
-
16299
-(1) Annexe III, art. 313 AS.
16300
-
16301
-(2) Voir cependant art. 951.
16302
-
16303 16287
 ##### Article 948
16304 16288
 
16305 16289
 La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est assujettie, lors de son renouvellement, à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité.
... ...
@@ -18001,9 +17985,9 @@ III. – La valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe foncière
18001 17985
 - que ce droit n'ait été apporté à une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;
18002 17986
 - ou que la propriété n'ait été classée en réserve naturelle ou en réserve de chasse agréée.
18003 17987
 
18004
-IV. – Les terres incultes figurant à l'état prévu à l'article 40 du code rural sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette disposition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le propriétaire, en application du I de l'article 40 du code rural, des demandes d'attribution formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord amiable entre les intéréssés, le préfet a attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter.
17988
+IV. – Les terres incultes figurant à l'état prévu à l'article 40 du code rural sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette disposition prend effet à la date à laquelle le commissaire de la République informe le propriétaire, en application du I de l'article 40 du code rural, des demandes d'attribution formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord amiable entre les intéréssés, le commissaire de la République attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter.
18005 17989
 
18006
-En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à compter de l'attribution.
17990
+En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté du commissaire de la République est annulé par le tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à compter de l'attribution.
18007 17991
 
18008 17992
 V. – Les terrains autres que ceux classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir et dont la cession entre dans le champ d'application de l'article 257-7 sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en tant que terrains à bâtir, au titre de l'année de la cession et des deux années précédentes, à l'exception des années antérieures à 1980. Leur valeur locative est déterminée en appliquant à la moitié du prix de cession le taux d'intérêt retenu pour l'évaluation des terrains à bâtir. Les taux applicables au profit de chaque collectivité bénéficiaire sont ceux constatés dans la commune au titre de l'année ayant précédé la cession.
18009 17993
 
... ...
@@ -18108,7 +18092,7 @@ Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux miné
18108 18092
 
18109 18093
 Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.
18110 18094
 
18111
-Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet, des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L 141-2 du code des communes, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.
18095
+Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du commissaire de la République, des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L 141-2 du code des communes, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.
18112 18096
 
18113 18097
 Les conditions générales d'assiette prévues par le présent code en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont applicables à la surtaxe susvisée.
18114 18098
 
... ...
@@ -18887,7 +18871,7 @@ Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou é
18887 18871
 
18888 18872
 Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, juges des tribunaux d'instance, tous officiers ou agents de police et gendarmes, ainsi que par les agents des impôts, du contrôle et des enquêtes économiques et de la répression des fraudes.
18889 18873
 
18890
-2 La justification exigée des personnes désignées au 1 consiste dans la production d'un titre, valable pour une année civile, délivré par le préfet ou le sous-préfet dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 53-876 du 22 septembre 1953 et par l'arrêté interministériel visé à l'article 3 de ce décret (1).
18874
+2 La justification exigée des personnes désignées au 1 consiste dans la production d'un titre, valable pour une année civile, délivré par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 53-876 du 22 septembre 1953 et par l'arrêté interministériel visé à l'article 3 de ce décret (1).
18891 18875
 
18892 18876
 3 Le rattachement à une commune prévu pour toute personne qui sollicite la délivrance du titre de circulation institué par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'ensemble des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, produit tout ou partie des effets attachés, au domicile, à la résidence ou au lieu de travail en ce qui concerne l'accomplissement des obligations fiscales.
18893 18877
 
... ...
@@ -19043,7 +19027,7 @@ En cas d'absence ou d'empêchement, ce magistrat est remplacé par un suppléant
19043 19027
 
19044 19028
 Un titulaire et deux suppléants désignés par les organismes représentatifs des locataires dans le département.
19045 19029
 
19046
-Lorsqu'il existe plusieurs organismes représentatifs pour les propriétaires ou les locataires dans le département, et à défaut d'accord entre eux, les membres de la commission sont désignés par le préfet sur proposition de ces organismes.
19030
+Lorsqu'il existe plusieurs organismes représentatifs pour les propriétaires ou les locataires dans le département, et à défaut d'accord entre eux, les membres de la commission sont désignés par le commissaire de la République sur proposition de ces organismes.
19047 19031
 
19048 19032
 3. Les membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie sont appelés à siéger à la commission lorsque le différend soumis à cette dernière porte soit sur des bénéfices industriels et commerciaux, soit sur des chiffres d'affaires.
19049 19033
 
... ...
@@ -19061,7 +19045,7 @@ Les membres désignés par les chambres de discipline ou par les organisations d
19061 19045
 
19062 19046
 Les membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie après consultation des organisations patronales interprofessionnelles les plus représentatives ainsi que par les organisations nationales les plus représentatives des ingénieurs et cadres supérieurs sont appelés à siéger à la commission lorsqu'elle est saisie de différends concernant la déduction des rémunérations visées à l'article 39-1-1° ou relatifs à l'imposition au nom des bénéficiaires de la fraction des rémunérations mentionnées à l'article 111-d.
19063 19047
 
19064
-Les personnes désignées à l'article 1653 A-I-4° et 5° sont appelées à siéger à la commission lorsqu'elle est saisie d'un désaccord portant sur la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée dans les cas prévus à l'article 287-3.
19048
+Les personnes désignées à l'article 1653 A-I-3° et 4° sont appelées à siéger à la commission lorsqu'elle est saisie d'un désaccord portant sur la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée dans les cas prévus à l'article 287-3.
19065 19049
 
19066 19050
 Les membres désignés par les organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et des locataires sont appelés à siéger à la commission lorsqu'elle doit statuer sur les cas visés aux articles 1503 et 1518.
19067 19051
 
... ...
@@ -19086,7 +19070,7 @@ I. – Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliatio
19086 19070
 
19087 19071
 1° D'un magistrat du siège, désigné par arrêté du ministre de la justice, qui assure les fonctions de président ;
19088 19072
 
19089
-2° Du directeur des services fiscaux ou de son délégué;
19073
+2° Du directeur des services fiscaux ou de son délégué ;
19090 19074
 
19091 19075
 3° De trois fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
19092 19076
 
... ...
@@ -19096,7 +19080,7 @@ I. – Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliatio
19096 19080
 
19097 19081
 Un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce; si ce titulaire n'appartient pas à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander son remplacement par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie ;
19098 19082
 
19099
-Un titulaire et deux suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles du département, parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, les membres de la commission sont nommés par le préfet, sur proposition de ces fédérations ;
19083
+Un titulaire et deux suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles du département, parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, les membres de la commission sont nommés par le commissaire de la République, sur proposition de ces fédérations ;
19100 19084
 
19101 19085
 Un titulaire et deux suppléants choisis par la ou les chambres syndicales de propriétaires du département.
19102 19086
 
... ...
@@ -19126,7 +19110,7 @@ Les personnes qui, sous le couvert d'associations régies par la loi du 1er juil
19126 19110
 
19127 19111
 Lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les cercles privés ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons, s'ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l'hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et si leurs adhérents sont seuls admis à consommer.
19128 19112
 
19129
-Sur l'avis du maire de la commune et sur la proposition du préfet, il peut être délivré une licence de plein exercice, attachée au cercle et incessible, aux cercles privés régulièrement déclarés à la date du 1er janvier 1948 et comptant, à cette date, quinze années ininterrompues de fonctionnement, les années 1939 à 1945 n'étant pas prises en considération dans ce décompte. Ces cercles peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa.
19113
+Sur l'avis du maire de la commune et sur la proposition du commissaire de la République, il peut être délivré une licence de plein exercice, attachée au cercle et incessible, aux cercles privés régulièrement déclarés à la date du 1er janvier 1948 et comptant, à cette date, quinze années ininterrompues de fonctionnement, les années 1939 à 1945 n'étant pas prises en considération dans ce décompte. Ces cercles peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa.
19130 19114
 
19131 19115
 ##### Article 1655 bis
19132 19116
 
... ...
@@ -20760,13 +20744,13 @@ La somme de 150 F mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans
20760 20744
 
20761 20745
 #### Article 1658
20762 20746
 
20763
-Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet.
20747
+Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du commissaire de la République.
20764 20748
 
20765 20749
 Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux, en ce qui concerne les rôles établis par ce chef de service, sans qu'il en résulte de modification au point de vue de la compétence des tribunaux.
20766 20750
 
20767 20751
 #### Article 1659
20768 20752
 
20769
-La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par le préfet ou, en cas de délégation de la formalité d'homologation, par le directeur des services fiscaux d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables [*mention*].
20753
+La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par le commissaire de la République ou, en cas de délégation de la formalité d'homologation, par le directeur des services fiscaux d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables [*mention*].
20770 20754
 
20771 20755
 Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur des services fiscaux et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le directeur rédige de nouveaux avis d'imposition et les fait parvenir aux intéressés.
20772 20756