Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 1982 (version 2101f56)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 1982.

12217 12217
###### Article 225
12218 12218

                                                                                    
12219 12219
La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants
 [*base d'imposition, assiette*]
. Toutefois l'exonération prévue par l'article 231 bis K n'est pas applicable
.
12220 12220

                                                                                    
12221 12221
Son taux est fixé à 0,50 %.
12222 12222

                                                                                    
12223 12223
Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligée.
   

                    
12353
###### Article 231 bis K
12354

                        
12355
La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 (1), est exonérée de taxe sur les salaires.
12356

                        
12357
(1) Modifiée par l'article 31-II-1 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983.
   

                    
12355 12361
###### Article 235 bis
12356 12362

                                                                                    
12357 12363
1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant
, entendu au sens de l'article 231,
 des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, 
compte tenu des dispositions de
déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants ; toutefois, l'exonération mentionnée à
 l'article 231
-6
 bis K n'est pas applicable
.
12358 12364

                                                                                    
12359 12365
Les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées (2).
12360 12366

                                                                                    
12361 12367
2. (Abrogé).
12362 12368

                                                                                    
12363 12369
(1) Voir Annexe II, art. 161 à 163 et code de la construction et de l'habitation, art. R313-1 à R313-56.
12364 12370

                                                                                    
12365 12371
(2) Voir livre des procédures fiscales, art. R81-1.
   

                    
16031 16037
##### Article 902
16032 16038

                                                                                    
16033 16039
Sont exonérés du droit de timbre de dimension :
16034 16040

                                                                                    
16035 16041
1° Mutations à titre onéreux d'immeubles.
16036 16042

                                                                                    
16037 16043
1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;
16038 16044

                                                                                    
16039 16045
b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 2.000 F [*montant*].
16040 16046

                                                                                    
16041 16047
Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 2.000 F.
16042 16048

                                                                                    
16043 16049
L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;
16044 16050

                                                                                    
16045 16051
2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.
16046 16052

                                                                                    
16047 16053
2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.
16048 16054

                                                                                    
16049 16055
1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;
16050 16056

                                                                                    
16051 16057
2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;
16052 16058

                                                                                    
16053 16059
3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;
16054 16060

                                                                                    
16055 16061
4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;
16056 16062

                                                                                    
16057 16063
5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;
16058 16064

                                                                                    
16059 16065
6° à 13 ° (Abrogés) ;
16060 16066

                                                                                    
16061 16067
14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;
16062 16068

                                                                                    
16063 16069
14° bis et 15° (Abrogés) ;
16064 16070

                                                                                    
16065 16071
16° Le répertoire visé à l'article 1002.
16066 16072

                                                                                    
16067 16073
3. Pièces et écrits divers.
16068 16074

                                                                                    
16069 16075
1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.
16070 16076

                                                                                    
16071 16077
Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;
16072 16078

                                                                                    
16073 16079
2° (Abrogé) ;
16074 16080

                                                                                    
16075 16081
3° Les certificats d'indigence ;
16076 16082

                                                                                    
16077 16083
4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;
16078 16084

                                                                                    
16079 16085
5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;
16080 16086

                                                                                    
16081 16087
6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;
16082 16088

                                                                                    
16083 16089
7° Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs ;
16084 16090

                                                                                    
16085 16091
8° (Abrogé) ;
16086 16092

                                                                                    
16087 16093
9° Les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation à l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour l'application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales.
16088 16094

                                                                                    
16095
10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.
16096

                                                                                    
16089 16097
(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.