Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 13 février 1982 (version 3c066a5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1982.

948
########## Article 132 ter
949

                        
950
Les revenus des obligations remises par la caisse nationale de l'industrie et la caisse nationale des banques en échange d'actions transférées à l'Etat en application de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 sont assujettis aux dispositions fiscales applicables aux revenus des obligations à taux fixe émises par l'Etat.
951

                        
952
Il en est de même des revenus des obligations émises par l'office national d'études et de recherches aérospatiales en échange d'actions de la société Matra.
   

                    
12739
###### Article 248 B
12740

                        
12741
Les dispositions des articles 92, 92 A, 92 B et 160 ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982.
12742

                        
12743
En cas de vente des titre reçus en échange :
12744

                        
12745
La plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation ;
12746

                        
12747
La plus-value relève, le cas échéant, des dispositions de l'article 160, les conditions d'application de cet article étant appréciées à la date de l'échange.
12748

                        
12749
Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente.
12750

                        
12751
(1) Dispositions également applicables, à l'exception de celle relative à l'article 160, en ce qui concerne les opérations d'échange des obligations émises par l'office national d'études et de recherches aérospatiales contre des actions de la société Matra (Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 19-IV).
   

                    
17089 7207
####### Article 1127
17090 7208

                                                                                    
17091 7209
Ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt les attributions gratuites d'actions faites en application :
17092 7210

                                                                                    
17093 7211
1° De l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault;
17094 7212

                                                                                    
17095 7213
De l'article 1er de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales
(Abrogé) 
;
17096 7214

                                                                                    
17097 7215
3° Des articles L 322-13 et L 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances;
17098 7216

                                                                                    
17099 7217
4° De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la Société nationale industrielle aérospatiale et à la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation.