Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9365 | 9371 |
###### Article 112 |
9366 | 9372 | |
9367 | 9373 |
Ne sont pas considérés comme revenus distribués : |
9368 | 9374 | |
9369 | 9375 |
1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. |
9370 | 9376 | |
9371 | 9377 |
Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition : |
9372 | 9378 | |
9373 | 9379 |
a Les réserves incorporées au capital; |
9374 | 9380 | |
9375 | 9381 |
b Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés. |
9376 | 9382 | |
9377 | 9383 |
2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret (1). |
9378 | 9384 | |
9379 | 9385 |
3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant : |
9380 | 9386 | |
9381 | 9387 |
a Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ; |
9382 | 9388 | |
9383 | 9389 |
b Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu; |
9384 | 9390 | |
9385 | 9391 |
c Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport. |
9386 | 9392 | |
9387 | 9393 |
4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. |
9388 | 9394 | |
9389 | 9395 |
5° (Abrogé) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit à l'article 217-1, soit aux articles 217-2 à 217- 4 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales , modifiés par la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976 . |
9390 | 9396 | |
9391 | 9397 |
1) Annexe III, art. 41 bis à 41 quinquies. |
10016 | 10022 |
####### Article 160 ter |
10017 | 10023 | |
10018 | 10024 |
Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne donnent pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit à l'article 217-1, soit aux articles 217-2 à 217- 4 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales , modifiés par la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976 . |
11052 | 1228 |
###### Article 174 |
11053 | 1229 | |
11054 | 1230 |
Pour qu'il puisse être tenu compte de leurs charges de famille, les contribuables doivent faire parvenir à l'administration une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des enfants et des personnes à leur charge. |
11055 | 1231 | |
11056 | 1232 |
Les déclarations sont valables tant que leurs indications n'ont pas cessé d'être exactes ; dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées. |
15712 |
##### Article 928 |
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15713 | ||
15714 |
Est fixé à 0,50 F [*montant*], y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettre de voiture. |
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15715 | ||
15716 |
Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué [*mentions*]. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire. |
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15717 | ||
15718 |
Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon. |
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14504 |
#### Article 630 |
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14505 | ||
14506 |
Sous réserve des dispositions spécialement prévues, les visites et exercices que les agents sont autorisés à faire ne peuvent avoir lieu que pendant le jour. |
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14507 | ||
14508 |
Les visites et vérifications que les agents sont autorisés à faire pendant le jour seulement ne peuvent avoir lieu que dans les intervalles de temps ci-après : |
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14509 | ||
14510 |
Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir; |
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14511 | ||
14512 |
Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir; |
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14513 | ||
14514 |
Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. |