Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er novembre 1981 (version c75746e)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 1981.

17070
###### Article 1647
17071

                        
17072
I Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :
17073

                        
17074
- de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;
17075
- des taxes parafiscales mentionnées à l'article 1635 ter-I;
17076
- des droits, taxes, redevances et autres impositions visés à l'article 1635 ter-II.
17077

                        
17078
Le taux de ce prélèvement est fixé, dans la limite de 5 % du montant des recouvrements, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé (1).
17079

                        
17080
II Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1614. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.
17081

                        
17082
III Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles 712 et 713 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
17083

                        
17084
IV (Disjoint Disposition non fiscale).
17085

                        
17086
1) Voir Annexe IV, art. 161 A à 164.