Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er juillet 1981 (version 23de03f)
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... ...
@@ -2859,6 +2859,20 @@ Les vins de marcs, vins de sucre et autres vins artificiels saisis chez le produ
2859 2859
 
2860 2860
 ####### I : Définition des produits
2861 2861
 
2862
+######## 1° : Vins et cidres
2863
+
2864
+######### Article 435
2865
+
2866
+Sont compris sous la dénomination de vin, cidre ou poiré, dans les dispositions du présent code, le vin, le cidre ou le poiré achevé et potable, et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu'à la lie non parvenue à dessication complète.
2867
+
2868
+Les dénominations "cidre doux" ou "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux" sont réservées respectivement aux cidres et aux poirés, aux cidres pur jus ou aux poirés pur jus, présentant au maximum 3 % vol. d'alcool acquis.
2869
+
2870
+Sont considérés comme jus de raisin légèrement fermentés, les "pétillants de raisin" dont l'effervescence et le titre alcoolique acquis, ne dépassant pas 3 % vol., résultent de la fermentation de ce jus par le procédé de la cuve close, sans coupage avec du vin.
2871
+
2872
+Sont assimilés aux vins et suivent leur régime les moûts concentrés de raisin liquides utilisés pour l'édulcoration des vins.
2873
+
2874
+Sont assimilés aux cidres et poirés et suivent leur régime fiscal les moûts concentrés liquides de pommes ou de poires fraîches utilisés pour l'édulcoration des cidres et poirés.
2875
+
2862 2876
 ######## 2° : Vins de diffusion
2863 2877
 
2864 2878
 ######### Article 436
... ...
@@ -2889,6 +2903,22 @@ Chez les marchands en gros qui détiennent des vins appartenant à des catégori
2889 2903
 
2890 2904
 ####### 2° : Déclarations d'enlèvement
2891 2905
 
2906
+######## Article 446
2907
+
2908
+Il n'est délivré de congé, acquit-à-caution, passavant ou laissez-passer que sur déclaration énonçant :
2909
+
2910
+1° Les quantités, espèces et qualités des boissons (et pour les alcools la contenance de chaque fût et le titre alcoométrique volumique avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût) ;
2911
+
2912
+2° La date précise de l'enlèvement, les lieux d'enlèvement et de destination, ou, s'il s'agit d'envois à l'étranger, le point de sortie ;
2913
+
2914
+3° Les noms, prénoms, professions et adresses des expéditeurs et acheteurs ou destinataires ;
2915
+
2916
+4° L'indication des principaux lieux de passage que doit traverser le chargement et celle des divers modes de transport qui doivent être successivement employés avec les mentions utiles pour en assurer l'identification, notamment, dans le cas de transport par véhicule automobile, la marque de la voiture et son numéro d'immatriculation.
2917
+
2918
+Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désignation du bureau d'émission doivent être mentionnés sur les factures, bordereaux ou fiches de livraisons et plus généralement sur tous documents remis au destinataire et concernant les liquides transportés (1).
2919
+
2920
+(1) Voir Annexe III, art. 178 bis.
2921
+
2892 2922
 ######## Article 448
2893 2923
 
2894 2924
 Sont interdites toute déclaration d'enlèvement faite sous un nom supposé ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé.
... ...
@@ -2925,6 +2955,16 @@ Les alcools expédiés dans les vinaigreries ou dans les établissements de dén
2925 2955
 
2926 2956
 L'administration a la faculté, aux conditions qu'elle détermine, de renoncer à cette obligation.
2927 2957
 
2958
+####### 3° : Conditionnement des spiritueux
2959
+
2960
+######## Article 464 bis
2961
+
2962
+A l'exception des eaux-de-vie transportées par les bouilleurs de cru de la brûlerie à leur domicile ou réservées à leur propre consommation, les spiritueux destinés à la consommation de bouche, circulant autrement que sous le lien d'un acquit-à-caution, doivent obligatoirement être contenus dans des bouteilles d'une capacité au plus égale à trois litres, capsulées et revêtues d'une étiquette mentionnant les nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur, ainsi que la nature du produit et son titre alcoométrique volumique.
2963
+
2964
+Lorsqu'elle répondra à des usages établis ou à des nécessités commerciales, l'utilisation de bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres pourra être accordée, par autorisation individuelle, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1). Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent article (1).
2965
+
2966
+(1) Annexe IV, art. 55 à 55 D.
2967
+
2928 2968
 ###### III : Dispositions spéciales aux vins
2929 2969
 
2930 2970
 ####### 1° : Attestation du récoltant-vendeur
... ...
@@ -3027,6 +3067,18 @@ Pour les eaux-de-vie et alcools naturels bénéficiant de titres de mouvement bl
3027 3067
 
3028 3068
 ####### 5° : Déductions
3029 3069
 
3070
+######## Article 495
3071
+
3072
+Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour outillage, coulage, soutirage, affaiblissement de titre alcoométrique volumique et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé :
3073
+
3074
+1° A 6 % pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité.
3075
+
3076
+2° A 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients (1).
3077
+
3078
+Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce pourcentage étant ramené à 0,70 % pour les distillateurs et bouilleurs de profession, y compris ceux exerçant dans leurs usines le commerce des alcools reçus de l'extérieur.
3079
+
3080
+(1) Annexe I, art. 159.
3081
+
3030 3082
 ######## Article 496
3031 3083
 
3032 3084
 Quand les déchets résultant de la fabrication d'extraits alcooliques, de liqueurs ou de la préparation de fruits à l'eau-de-vie ne sont pas couverts par la déduction visée à l'article 495, les liquoristes et les fabricants d'eau de senteur obtiennent, à cet égard, un supplément de déduction.
... ...
@@ -3973,6 +4025,18 @@ Sont dispensés de ladite taxe, dont les modalités de perception sont fixées p
3973 4025
 
3974 4026
 Sur le produit de la taxe prévue à l'article 1613, il est prélevé une somme représentative du produit de la taxe additionnelle de 2 % [*taux*] instituée par le décret-loi du 8 août 1935 sur le produit des adjudications des forêts soumises au régime forestier, dont le montant fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, est rattaché au budget de l'agriculture suivant la procédure des fonds de concours.
3975 4027
 
4028
+#### Chapitre III bis : Régime économique du sucre.
4029
+
4030
+##### Article 564 ter
4031
+
4032
+Une cotisation à la production sur les sucres est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785 du 30 juin 1981 du Conseil des ministres de la Communauté économique européenne, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1).
4033
+
4034
+#### Chapitre III ter : Régime économique de l'isoglucose.
4035
+
4036
+##### Article 564 quater
4037
+
4038
+Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785 du 30 juin 1981 du conseil des ministres de la communauté économique européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1).
4039
+
3976 4040
 #### Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses.
3977 4041
 
3978 4042
 ##### Article 564 sexies
... ...
@@ -5410,6 +5474,24 @@ Les états de frais dressés par les avoués, avocats, huissiers, greffiers, not
5410 5474
 
5411 5475
 ######### 6° : Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermédiaires
5412 5476
 
5477
+########## Article 868
5478
+
5479
+Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement.
5480
+
5481
+Chaque article du répertoire contient :
5482
+
5483
+1° Son numéro ;
5484
+
5485
+2° La date de l'acte ;
5486
+
5487
+3° Sa nature ;
5488
+
5489
+4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile.
5490
+
5491
+Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre.
5492
+
5493
+Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés.
5494
+
5413 5495
 ########## Article 869
5414 5496
 
5415 5497
 Les huissiers et les greffiers présentent ce répertoire au comptable compétent des impôts de leur résidence, qui le vise et qui énonce dans son visa le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation a lieu au cours du mois de janvier de chaque année.
... ...
@@ -7645,20 +7727,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les adaptation
7645 7727
 
7646 7728
 (2) Annexe II, art. 327 AB et décret n° 85-260 du 22 février 1985, article 2 (JO du 24).
7647 7729
 
7648
-### Titre V : Dispositions communes aux titres I, II, III et III bis
7649
-
7650
-#### Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle
7651
-
7652
-##### Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle
7653
-
7654
-###### IV : Plafonnement de la taxe professionnelle à partir de 1980
7655
-
7656
-####### Article 1647 C
7657
-
7658
-Lorsque le nombre mensuel moyen des salariés employés par une entreprise au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre 1977 est supérieur d'au moins 5 % ou d'au moins 500 unités au nombre mensuel moyen des salariés employés au cours de la même période de 1976, cette entreprise a droit, sur demande accompagnée des justificatifs nécessaires, à une réduction de 10 % de la taxe professionnelle due au titre de 1977.
7659
-
7660
-Le coût de cette réduction est pris en charge par l'Etat.
7661
-
7662 7730
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
7663 7731
 
7664 7732
 ### Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
... ...
@@ -8049,131 +8117,6 @@ c Les cessions de biens dont le montant n'excède pas les limites mentionnées 
8049 8117
 
8050 8118
 Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables [*conditions*].
8051 8119
 
8052
-####### Article 39
8053
-
8054
-1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :
8055
-
8056
-1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.
8057
-
8058
-Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités allocations, avantages en nature et remboursements de frais.
8059
-
8060
-L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant;
8061
-
8062
-2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (1), les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.
8063
-
8064
-Les décrets en conseil d'Etat (2) prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens;
8065
-
8066
-3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la banque de France majoré de deux points.
8067
-
8068
-Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré;
8069
-
8070
-3° bis Les sommes versées en rémunération des prêts participatifs institués par la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, dans la limite fixée au 3°;
8071
-
8072
-4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 238 quater et 239 bis B.
8073
-
8074
-Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement;
8075
-
8076
-4° bis Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice;
8077
-
8078
-4° ter La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N; toutefois, cette taxe ne peut être portée dans les charges déductibles qu'au titre de l'exercice clos après son paiement ;
8079
-
8080
-5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54.
8081
-
8082
-Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux (3) ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux (3).
8083
-
8084
-Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975 (3).
8085
-
8086
-Les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.
8087
-
8088
-La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.
8089
-
8090
-Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent (4).
8091
-
8092
-Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (5) fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger.
8093
-
8094
-Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.
8095
-
8096
-Par dérogation aux dispositions des premier et huitième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini à l'article 39 quindecies-I-2; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées à l'article 39 quindecies-I-1.
8097
-
8098
-Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères.
8099
-
8100
-Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession;
8101
-
8102
-6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967.
8103
-
8104
-2 Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
8105
-
8106
-3 Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.
8107
-
8108
-Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés.
8109
-
8110
-4 Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences.
8111
-
8112
-Sauf justifications, les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables :
8113
-
8114
-- à l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 20.000 F; pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1975, cette limite est portée à 35.000 F et s'applique à l'ensemble des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières;
8115
-- aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.
8116
-
8117
-La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.
8118
-
8119
-5 Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après consultation des professions intéressées (6), elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater.
8120
-
8121
-Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont :
8122
-
8123
-a Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées;
8124
-
8125
-b Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes;
8126
-
8127
-c Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels;
8128
-
8129
-d Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation;
8130
-
8131
-e Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité.
8132
-
8133
-f Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
8134
-
8135
-Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice.
8136
-
8137
-Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise.
8138
-
8139
-Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion (7).
8140
-
8141
-En cas de contestation, le désaccord peut être soumis à l'appréciation de la commission départementale prévue à l'article 1651.
8142
-
8143
-6 Pour les exercices clos en 1977, la fraction des frais généraux des entreprises indiqués au 5-b à f qui excède 125 % du montant moyen de ces frais pour les exercices clos en 1974 et 1975 est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt.
8144
-
8145
-La fraction des frais généraux exclue des charges déductibles indiquées à l'alinéa précédent est toutefois diminuée en proportion du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au sens des articles 6, 7 et 8 de la loi n° 74-1169 du 30 décembre 1974 instituant un prélèvement conjoncturel (8).
8146
-
8147
-La fraction non déductible des frais généraux définie aux deux alinéas précédents est admise en déduction des résultats des exercices clos en 1978.
8148
-
8149
-1) Voir art. 39 E et 61 A.
8150
-
8151
-2) Annexe II, art. 15 et 229.
8152
-
8153
-3) Annexe III, art. 3 à 10 septies.
8154
-
8155
-4) Annexe III, art. 10 octies à 10 terdecies.
8156
-
8157
-5) Annexe IV, art. 2 à 4 septies.
8158
-
8159
-6) Annexe IV, art. 4 J à 4 L.
8160
-
8161
-7) Voir Annexe II, art. 33 à 35.
8162
-
8163
-8) J.O. du 3 janvier 1975 et décret n° 75-213 du 2 avril 1975 (J.O. du 4).
8164
-
8165
-####### Article 39 ter A
8166
-
8167
-1 Les dispositions de l'article 39 ter sont également applicables, sous les réserves ci-après, aux provisions constituées au titre des exercices clos avant 1972, par les entreprises produisant l'une ou plusieurs des substances minérales solides inscrites sur la liste établie par arrêtés du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du ministre chargé du plan des 2 septembre 1954 et 10 mars 1971 (1).
8168
-
8169
-Toutefois, le chiffre de 27,50 % [*pourcentage*] figurant au 1 premier alinéa du même article est remplacé par 15 %. Le délai de cinq ans prévu aux deuxième et quatrième alinéas est remplacé par un délai de trois ans.
8170
-
8171
-2 Un décret règle la mise en application du 1 (2).
8172
-
8173
-1) J.O. du 21 mars 1971.
8174
-
8175
-2) Annexe III, art. 10 C quater et 10 D à 10 G.
8176
-
8177 8120
 ####### Article 39 quinquies A
8178 8121
 
8179 8122
 1 Les entreprises qui font des investissements en immeubles en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par décret en conseil d'Etat (1) peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % du prix de revient de ces investissements dès la première année de leur réalisation. La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
... ...
@@ -8284,14 +8227,6 @@ Il en est de même dans le cas de transformation d'un débit de boissons à la s
8284 8227
 
8285 8228
 Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé à l'article 1966-1, être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la condamnation ou transaction définitive.
8286 8229
 
8287
-####### Article 42 nonies
8288
-
8289
-1 L'amortissement des biens qui ont donné lieu à la déduction [*fiscale pour investissement*] visée aux articles 244 quinquies et 244 septies ou à l'aide fiscale à l'investissement instituée par l'article 1er de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975, est calculé d'après le prix de revient diminué du montant desdites déduction ou aide (1).
8290
-
8291
-2 La même règle est applicable pour le calcul des plus-values ou moins-values dégagées lors de la cession de ces biens (1).
8292
-
8293
-1) Voir Annexe II, art. 32 A et Annexe III, art. 2 B.
8294
-
8295 8230
 ####### Article 44 ter
8296 8231
 
8297 8232
 Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation. Le maintien peut ne porter que sur une fraction du bénéfice imposable; dans ce cas, l'exonération est limitée à due concurrence.
... ...
@@ -8428,6 +8363,123 @@ Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des
8428 8363
 
8429 8364
 Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
8430 8365
 
8366
+####### Article 39
8367
+
8368
+1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5,
8369
+
8370
+notamment :
8371
+
8372
+1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.
8373
+
8374
+Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.
8375
+
8376
+L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail,
8377
+
8378
+revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant ;
8379
+
8380
+2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (1), les amortissements réellement effectués par l'entreprise,
8381
+
8382
+dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.
8383
+
8384
+Les décrets en Conseil d'Etat (2) prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ;
8385
+
8386
+3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société,
8387
+
8388
+dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la banque de France, majoré de deux points.
8389
+
8390
+Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré ;
8391
+
8392
+3° bis (Abrogé) ;
8393
+
8394
+4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 238 quater et 239 bis B.
8395
+
8396
+Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement ;
8397
+
8398
+4° bis. Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ;
8399
+
8400
+4° ter. La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N ; toutefois, cette taxe ne peut être portée dans les charges déductibles qu'au titre de l'exercice clos après son paiement ;
8401
+
8402
+5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54.
8403
+
8404
+Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux (3) ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux (3).
8405
+
8406
+Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975 (3).
8407
+
8408
+Les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.
8409
+
8410
+La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.
8411
+
8412
+Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent (4).
8413
+
8414
+Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (5) fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger.
8415
+
8416
+Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.
8417
+
8418
+Par dérogation aux dispositions des premier et huitième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini à l'article 39 quindecies-I-2 ; si elle devient ultérieurement sans objet,
8419
+
8420
+elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées à l'article 39 quindecies-I-1.
8421
+
8422
+Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères.
8423
+
8424
+Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession ;
8425
+
8426
+6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967.
8427
+
8428
+2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
8429
+
8430
+3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.
8431
+
8432
+Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés.
8433
+
8434
+4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences.
8435
+
8436
+Sauf justifications, les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables :
8437
+
8438
+- à l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 20.000 F ; pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1975, cette limite est portée à 35.000 F et s'applique à l'ensemble des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ;
8439
+- aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.
8440
+
8441
+La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.
8442
+
8443
+5. Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après consultation des professions intéressées (6), elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater.
8444
+
8445
+Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont :
8446
+
8447
+a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;
8448
+
8449
+b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;
8450
+
8451
+c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;
8452
+
8453
+d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
8454
+
8455
+e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ;
8456
+
8457
+f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
8458
+
8459
+Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice.
8460
+
8461
+Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise.
8462
+
8463
+Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion (7).
8464
+
8465
+En cas de contestation, le désaccord peut être soumis à l'appréciation de la commission départementale prévue à l'article 1651.
8466
+
8467
+6. (Dispositions devenues sans objet).
8468
+
8469
+(1) Voir art. 39 E et 61 A.
8470
+
8471
+(2) Annexe II, art. 15 et 229.
8472
+
8473
+(3) Annexe III, art. 3 à 10 septies.
8474
+
8475
+(4) Annexe III, art. 10 octies à 10 terdecies.
8476
+
8477
+(5) Annexe IV, art. 2 à 4 septies.
8478
+
8479
+(6) Annexe IV, art. 4 J à 4 L.
8480
+
8481
+(7) Voir Annexe II, art. 33 à 35.
8482
+
8431 8483
 ####### Article 39 bis
8432 8484
 
8433 8485
 1. Dans les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, les provisions constituées au moyen des bénéfices réalisés au cours des exercices 1951 à 1969, en vue d'acquérir des matériels, mobiliers et autres éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, ou de couvrir des dépenses susceptibles d'être portées à un compte de frais de premier établissement, sont admises en déduction pour l'établissement de l'impôt.
... ...
@@ -9643,71 +9695,77 @@ Le fait que les procédures aient été conduites directement avec la femme mari
9643 9695
 
9644 9696
 L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction :
9645 9697
 
9646
-I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
9698
+I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
9647 9699
 
9648 9700
 Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
9649 9701
 
9650 9702
 1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources dont dispose le contribuable excède 40.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;
9651 9703
 
9652
-2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ;
9704
+2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (1) ;
9653 9705
 
9654
-3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
9706
+3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
9655 9707
 
9656
-II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
9708
+I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes (2).
9657 9709
 
9658
-1° Intérêts des emprunts contractés par le contribuable, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance;
9710
+II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
9659 9711
 
9660
-1° bis a Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction est toutefois limitée à 7.000 F, cette somme étant augmentée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables;
9712
+1° Intérêts des emprunts contractés par le contribuable, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
9661 9713
 
9662
-b Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des travaux de ravalement. Le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729;
9714
+1° bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction est toutefois limitée à 7.000 F, cette somme étant augmentée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ;
9663 9715
 
9664
-c Les déductions prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants.
9716
+b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des travaux de ravalement. Le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729 ;
9665 9717
 
9666
-1° ter Dans les conditions fixées par décret (1), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances;
9718
+c. Les déductions prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ;
9667 9719
 
9668
-1° quater Le régime de déduction prévu au 1° bis a est étendu aux dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers; les types de travaux ou d'achats admis sont déterminés par décret en conseil d'Etat (2); la déduction peut, pour les contribuables qui échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, être pratiquée au titre de chacune de ces années sans que le total des dépenses déduites puisse être supérieur au montant de la déduction qui serait admise en l'absence d'échelonnement (3); elle est réservée aux logements existant au 1er juillet 1975 (3) et aux logements qui ont fait l'objet, avant cette même date, soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux; lorsque le bénéficiaire de la déduction est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans un délai de dix ans, le montant remboursé est ajouté à ses revenus de l'année du remboursement;
9720
+1° ter. Dans les conditions fixées par décret (3), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
9669 9721
 
9670
-2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en conseil d'Etat (4), les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.
9722
+1° quater. Le régime de déduction prévu au 1° bis a est étendu aux dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers ; les types de travaux ou d'achats admis sont déterminés par décret en Conseil d'Etat (4) ; la déduction peut, pour les contribuables qui échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, être pratiquée au titre de chacune de ces années sans que le total des dépenses déduites puisse être supérieur au montant de la déduction qui serait admise en l'absence d'échelonnement (5) ; elle est réservée aux logements existant au 1er juillet 1975 (5) et aux logements qui ont fait l'objet, avant cette même date, soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux ; lorsque le bénéficiaire de la déduction est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans un délai de dix ans, le montant remboursé est ajouté à ses revenus de l'année du remboursement ;
9671 9723
 
9672
-Toutefois, le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants âgés de moins de vingt-cinq ans ou poursuivant leurs études sauf pour ses enfants mineurs dont il n'a pas la garde;
9724
+2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (6), les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.
9673 9725
 
9674
-2° bis et 3° (Abrogés);
9726
+Toutefois, le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants âgés de moins de vingt-cinq ans ou poursuivant leurs études sauf pour ses enfants mineurs dont il n'a pas la garde ;
9675 9727
 
9676
-4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison;
9728
+2° bis et 3° (Abrogés) ;
9677 9729
 
9678
-5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée aux articles 91 et 92 du code de la mutualité;
9730
+4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
9679 9731
 
9680
-6° (Abrogé);
9732
+5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée aux articles 91 et 92 du code de la mutualité ;
9681 9733
 
9682
-7° a Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à dix ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins dix ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces primes sont déductibles du revenu imposable du souscripteur dans la limite de 3.250 F, majorée de 600 F par enfant à charge; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal (5);
9734
+6° (Abrogé) ;
9683 9735
 
9684
-b Dans les mêmes limites que celles prévues au a, les primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal; les conditions d'application de cette disposition sont, en tant que de besoin, fixées par décret;
9736
+7° a. Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à dix ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins dix ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces primes sont déductibles du revenu imposable du souscripteur dans la limite de 3.250 F, majorée de 600 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal (7) ;
9685 9737
 
9686
-c Primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l'objet d'un avenant d'augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1957 ou entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1958 qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l'assuré, à concurrence de 10 % du revenu net déclaré pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une année, la somme de 400 F, augmentée de 100 F par enfant à la charge du contribuable;
9738
+b. Dans les mêmes limites que celles prévues au a, les primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; les conditions d'application de cette disposition sont, en tant que de besoin, fixées par décret ;
9687 9739
 
9688
-d Un arrêté du minitre de l'économie et des finances (6) définit les justifications auxquelles est subordonnée la déduction des primes mentionnées aux a et b.
9740
+c. Primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l'objet d'un avenant d'augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1957 ou entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1958 qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l'assuré, à concurrence de 10 % du revenu net déclaré pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une année, la somme de 400 F, augmentée de 100 F par enfant à la charge du contribuable ;
9689 9741
 
9690
-8° (Abrogé);
9742
+d. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (8) définit les justifications auxquelles est subordonnée la déduction des primes mentionnées aux a et b.
9743
+
9744
+8° (Abrogé) ;
9691 9745
 
9692
-9° Les contributions payées par les travailleurs en vertu d'accords agréés par le ministre du travail, conformément à l'article L 352-2 du code du travail et destinées à financer le versement des allocations spéciales aux travailleurs sans emploi prévues auxdits accords;
9746
+9° Les contributions payées par les travailleurs, prévues à l'article L 351-12 du code du travail et destinées à financer le versement des allocations spéciales aux travailleurs sans emploi prévues auxdits accords ;
9693 9747
 
9694
-9° bis et 9 ter (Abrogés);
9748
+9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
9695 9749
 
9696
-10° Les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26 de la même loi, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction;
9750
+10° Les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26 de la même loi, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction ;
9697 9751
 
9698 9752
 11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en exécution des dispositions de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, instituant l'obligation d'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
9699 9753
 
9700
-(1) Annexe III, art. 41 E à 41 J.
9754
+(1) Voir toutefois le paragraphe I bis ci-dessous.
9701 9755
 
9702
-(2) Annexe II, art. 75-0 A à 75-0 D.
9756
+(2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1979.
9703 9757
 
9704
-(3) Disposition nouvelle et date limite nouvelle en vigueur à compter du 1er janvier 1979.
9758
+(3) Annexe III, art. 41 E à 41 J.
9705 9759
 
9706
-(4) Annexe II, art. 91 quinquies.
9760
+(4) Annexe II, art. 75-0 A à 75-0 D.
9707 9761
 
9708
-(5) Disposition applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1978.
9762
+(5) Disposition nouvelle et date limite nouvelle en vigueur à compter du 1er janvier 1979.
9709 9763
 
9710
-(6) Annexe IV, art. 17 E.
9764
+(6) Annexe II, art. 91 quinquies.
9765
+
9766
+(7) Disposition applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1978.
9767
+
9768
+(8) Annexe IV, art. 17 E.
9711 9769
 
9712 9770
 ####### Article 157
9713 9771
 
... ...
@@ -9808,72 +9866,76 @@ Les contribuables dont l'impôt sur le revenu est calculé sur une part de quoti
9808 9866
 
9809 9867
 ####### Article 158
9810 9868
 
9811
-1 Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.
9869
+1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.
9812 9870
 
9813 9871
 Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
9814 9872
 
9815
-2 Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 28 à 31.
9873
+2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 28 à 31.
9816 9874
 
9817
-3 Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1re sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
9875
+3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1re sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
9818 9876
 
9819 9877
 Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
9820 9878
 
9821 9879
 Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 3.000 F par an et par déclarant sur le montant des revenus imposables provenant de valeurs mobilières à revenu fixe émises en France et inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs française. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
9822 9880
 
9881
+L'abattement prévu au troisième alinéa est opéré sur les revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public.
9882
+
9823 9883
 En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par déclarant est opéré sur les intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977.
9824 9884
 
9825 9885
 Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 3.000 F (2) par an et par déclarant sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Le bénéfice de cet abattement est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.
9826 9886
 
9827
-4 Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis, les rémunérations visées à l'article 62, conformément aux dispositions de cet article, et les bénéfices de l'exploitation agricole et ceux tirés de l'exercice d'une profession non commerciale, conformément aux dispositions, respectivement, des articles 63 à 78 et 92 à 104 A. Toutefois, les plus values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies, 39 sexdecies et 93 quater.
9887
+Les abattements prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou en partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement régis par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.
9888
+
9889
+4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code et des articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminés conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L 1 à L 4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 104 A du présent code et des articles L 7 et L 8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater.
9828 9890
 
9829 9891
 Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
9830 9892
 
9831
-4 bis Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 1.725.000 F pour les agriculteurs et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et 520.000 F en ce qui concerne les autres entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles. Les chiffres de 1.725.000 F et 520.000 F s'apprécient dans les mêmes conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire.
9893
+4 bis. Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 2.200.000 F pour les agriculteurs et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et 663.000 F en ce qui concerne les autres entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles. Les chiffres de 2.200.000 F et 663.000 F s'apprécient dans les mêmes conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire (3).
9832 9894
 
9833
-Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite de 150.000 F prévue au 5 a, ci-dessous. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois, pour l'imposition des revenus de 1978 et de 1979 cette limite est fixée à 360.000 F.
9895
+Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite de 150.000 F prévue au 5-a, ci-dessous. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).
9834 9896
 
9835
-Les adhérents des centres de gestion dont le chiffre d'affaires excède les limites fixées au premier alinéa conservent le bénéfice des allègements fiscaux attachés à leur adhésion pour la première année au titre de laquelle le dépassement est constaté.
9897
+Pour l'imposition des revenus des années 1979 et suivantes, les limites de chiffre d'affaires ou de recettes fixées au premier alinéa ne sont pas opposables aux adhérents d'un centre de gestion qui ont régulièrement bénéficié des allégements fiscaux attachés à leur qualité, l'année précédant celle du dépassement de ces limites.
9836 9898
 
9837 9899
 En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré.
9838 9900
 
9839 9901
 A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F.
9840 9902
 
9841
-4 ter Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas 605.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable. Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 605.000 F s'apprécie dans les mêmes conditions que la limite fixée pour l'application du régime de l'évaluation administrative.
9903
+4 ter. Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas 773.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable. Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 773.000 F s'apprécie dans les mêmes conditions que la limite fixée pour l'application du régime de l'évaluation administrative (5).
9842 9904
 
9843
-Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite de 150.000 F prévue au 5 a, ci-dessous. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois pour l'imposition des revenus de 1978 et de 1979 cette limite est fixée à 360.000 F.
9905
+Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite de 150.000 F prévue au 5-a, ci-dessous. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).
9844 9906
 
9845
-En ce qui concerne les sociétés civiles professionnelles et les associations d'avocats constituées en application de l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les limites de recettes prévues au premier alinéa pour l'octroi de l'abattement de 20 % sont multipliées par le nombre d'associés ou de membres exerçant une activité effective dans la société ou l'association. Les limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa précité sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de bénéfices revenant à chaque associé ou à chaque membre.
9907
+Pour tous les groupements ou sociétés constitués en vue de l'exercice en groupe d'une profession libérale et dont les membres sont soumis à l'impôt sur le revenu pour leur part dans les résultats du groupement ou de la société selon les règles de l'article 8, la limite de recettes prévue au premier alinéa pour l'octroi de l'abattement de 20 % est multipliée par le nombre d'associés ou de membres exerçant une activité effective dans la société ou l'association. Les limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa précité sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de bénéfices revenant à chaque associé ou à chaque membre.
9846 9908
 
9847
-Les adhérents des associations agréées dont les recettes excèdent les limites fixées au premier alinéa conservent le bénéfice des allègements fiscaux attachés à leur adhésion pour la première année au titre de laquelle le dépassement est constaté.
9909
+Pour l'imposition des revenus des années 1979 et suivantes, la limite de recettes fixée au premier alinéa n'est pas opposable aux adhérents d'une association agréée qui ont régulièrement bénéficié des allégements fiscaux attachés à leur qualité, l'année précédant celle du dépassement de cette limite.
9848 9910
 
9849 9911
 En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré.
9850 9912
 
9851 9913
 A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F.
9852 9914
 
9853
-5 a Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 91.
9915
+5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 91.
9854 9916
 
9855
-Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F par contribuable (3). Ce plafond est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197.
9917
+Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F. Ce plafond est applicable au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal (6) ; il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (7).
9856 9918
 
9857
-L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par le chef de famille, par son conjoint et par les personnes à sa charge (4).
9919
+L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal (8).
9858 9920
 
9859 9921
 Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant.
9860 9922
 
9861
-Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 150.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 150.000 F, à raison de 90 % de leur montant, net de frais professionnels (5).
9923
+Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 150.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 150.000 F, à raison de 90 % de leur montant, net de frais professionnels (9).
9862 9924
 
9863 9925
 Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.
9864 9926
 
9865
-Toutefois, pour l'imposition des revenus des années 1978 et 1979, cette limite est fixée à 360.000 F;
9927
+Toutefois, pour l'imposition des revenus des années 1978 et 1979, cette limite est fixée à 360.000 F ;
9866 9928
 
9867
-b Les dispositions du a sont applicables aux allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et à l'allocation complémentaire mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1;
9929
+b. Les dispositions du a sont applicables aux prestations et allocations spéciales aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 ;
9868 9930
 
9869
-c Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte par application des dispositions de l'article 6-3-b, la provision alimentaire qui lui est allouée pour son entretien et celui de ses enfants est comptée dans les revenus imposables de l'intéressée.
9931
+c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte par application des dispositions de l'article 6-3-b, la provision alimentaire qui lui est allouée pour son entretien et celui de ses enfants est comptée dans les revenus imposables de l'intéressée.
9870 9932
 
9871
-6 Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :
9933
+6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :
9872 9934
 
9873
-- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans;
9874
-- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus;
9875
-- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus;
9876
-- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans (6).
9935
+- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
9936
+- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
9937
+- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
9938
+- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans (10).
9877 9939
 
9878 9940
 La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
9879 9941
 
... ...
@@ -9883,13 +9945,21 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisa
9883 9945
 
9884 9946
 (2) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.
9885 9947
 
9886
-(3) Pour l'imposition des revenus de 1977, l'abattement était fixé à un plafond de 5.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 3-I).
9948
+(3) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de 1980. Pour l'imposition des revenus de 1979, ces chiffres étaient de 1.915.000 F et 577.000 F.
9949
+
9950
+(4) Cette limite était fixée à 360.000 F pour l'imposition des revenus de 1978 et de 1979.
9951
+
9952
+(5) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1980. Pour l'imposition des revenus de 1979, ce chiffre était de 672.000 F.
9953
+
9954
+(6) Disposition applicable pour l'imposition des revenus de 1979. Pour l'imposition des revenus de 1977 et 1978, le plafond était apprécié par foyer fiscal.
9887 9955
 
9888
-(4) Disposition applicable pour l'imposition des revenus de 1978.
9956
+(7) Il est ainsi fixé à 6.700 F pour l'imposition des revenus de 1979 et à 7.600 F pour l'imposition des revenus de 1980.
9889 9957
 
9890
-(5) Chiffre limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1977.
9958
+(8) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.
9891 9959
 
9892
-(6) Pour 1978, le plafond à partir duquel les arrérages de rentes étaient taxables à concurrence de 80 % avait été porté à 25.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 37). Cette disposition, qui constituait le deuxième alinéa de l'article 158-6, a été abrogée à compter du 1er janvier 1979.
9960
+(9) Chiffre limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1977.
9961
+
9962
+(10) Pour 1978, le plafond à partir duquel les arrérages de rentes étaient taxables à concurrence de 80 % avait été porté à 25.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 37). Cette disposition, qui constituait le deuxième alinéa de l'article 158-6, a été abrogée à compter du 1er janvier 1979.
9893 9963
 
9894 9964
 ####### Article 158 quater
9895 9965
 
... ...
@@ -10045,6 +10115,52 @@ e. Ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que
10045 10115
 
10046 10116
 (1) Disposition nouvelle applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1980.
10047 10117
 
10118
+###### Article 197
10119
+
10120
+I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
10121
+
10122
+Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :
10123
+
10124
+0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 19.780 F ;
10125
+
10126
+5 % à la fraction du revenu comprise entre 19.780 F et 20.680 F ;
10127
+
10128
+10 % à la fraction du revenu comprise entre 20.680 F et 24.540 F ;
10129
+
10130
+15 % à la fraction du revenu comprise entre 24.540 F et 38.820 F ;
10131
+
10132
+20 % à la fraction du revenu comprise entre 38.820 F et 49.900 F ;
10133
+
10134
+25 % à la fraction du revenu comprise entre 49.900 F et 62.720 F ;
10135
+
10136
+30 % à la fraction du revenu comprise entre 62.720 F et 75.880 F ;
10137
+
10138
+35 % à la fraction du revenu comprise entre 75.880 F et 87.540 F ;
10139
+
10140
+40 % à la fraction du revenu comprise entre 87.540 F et 145.880 F ;
10141
+
10142
+45 % à la fraction du revenu comprise entre 145.880 F et 200.640 F ;
10143
+
10144
+50 % à la fraction du revenu comprise entre 200.640 F et 237.320 F ;
10145
+
10146
+55 % à la fraction du revenu comprise entre 237.320 F et 270.000 F ;
10147
+
10148
+60 % à la fraction du revenu supérieure à 270.000 F.
10149
+
10150
+Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.
10151
+
10152
+Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.
10153
+
10154
+Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane (2). Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa.
10155
+
10156
+II, III et IV (Abrogés).
10157
+
10158
+V. (Disposition périmée).
10159
+
10160
+(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1980. Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, le barème avait été fixé par l'article 3-I de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980.
10161
+
10162
+(2) Limite applicable pour la première fois pour l'imposition des revenus de 1980.
10163
+
10048 10164
 ###### Article 199 ter A
10049 10165
 
10050 10166
 Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.
... ...
@@ -11027,50 +11143,6 @@ La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celle
11027 11143
 
11028 11144
 Toutefois, en cas de mariage du contribuable ou d'augmentation de ses charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre de ladite année ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.
11029 11145
 
11030
-###### Article 197
11031
-
11032
-I En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
11033
-
11034
-Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :
11035
-
11036
-0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 15.850 F;
11037
-
11038
-5 % à la fraction du revenu comprise entre 15.850 F et 16.600 F;
11039
-
11040
-10 % à la fraction du revenu comprise entre 16.600 F et 19.850 F;
11041
-
11042
-15 % à la fraction du revenu comprise entre 19.850 F et 31.400 F;
11043
-
11044
-20 % à la fraction du revenu comprise entre 31.400 F et 41.250 F;
11045
-
11046
-25 % à la fraction du revenu comprise entre 41.250 F et 51.850 F;
11047
-
11048
-30 % à la fraction du revenu comprise entre 51.850 F et 62.700 F;
11049
-
11050
-35 % à la fraction du revenu comprise entre 62.700 F et 72.350 F;
11051
-
11052
-40 % à la fraction du revenu comprise entre 72.350 F et 125.200 F;
11053
-
11054
-45 % à la fraction du revenu comprise entre 125.200 F et 172.250 F;
11055
-
11056
-50 % à la fraction du revenu comprise entre 172.250 F et 211.900 F;
11057
-
11058
-55 % à la fraction du revenu comprise entre 211.900 F et 250.100 F;
11059
-
11060
-60 % à la fraction du revenu supérieure à 250.100 F.
11061
-
11062
-Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.
11063
-
11064
-Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.
11065
-
11066
-II et III (Abrogés).
11067
-
11068
-IV L'impôt sur le revenu, dû par les sociétés visées à l'article 9, est calculé en appliquant au montant total des sommes à raison desquelles elles sont imposables le taux maximal prévu au I.
11069
-
11070
-V (Disposition périmée).
11071
-
11072
-1) Barème applicable pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1978. Pour l'imposition des revenus de l'année 1977, le barème avait été fixé par l'article 2-I de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977.
11073
-
11074 11146
 ###### Article 199
11075 11147
 
11076 11148
 Sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de l'article 193 qui prévoient, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la division du revenu imposable en un certain nombre de parts fixé d'après la situation et les charges de famille du contribuable ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires des territoires d'outre-mer et Etats de la communauté.
... ...
@@ -12410,95 +12482,6 @@ L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de
12410 12482
 
12411 12483
 2 (Abrogé)
12412 12484
 
12413
-###### Article 279
12414
-
12415
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne :
12416
-
12417
-a Les prestations relatives :
12418
-
12419
-- à la fourniture de logement dans les hôtels classés de tourisme ainsi que dans les villages de vacances agréés selon une procédure qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme; la pension et la demi-pension dans les mêmes établissements bénéficient de ce taux sur des bases qui sont fixées par arrêté des mêmes ministres (1);
12420
-- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;
12421
-- à la fourniture de logement et les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les hôtels non homologués de tourisme ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les hôtels non homologués de tourisme (2);
12422
-
12423
-a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (3);
12424
-
12425
-a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due;
12426
-
12427
-b Les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau;
12428
-
12429
-b bis Les spectacles suivants :
12430
-
12431
-- théâtres;
12432
-- théâtres de chansonniers;
12433
-- cirques;
12434
-- concerts;
12435
-- spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances;
12436
-- foires, salons, expositions autorisés;
12437
-
12438
-b ter Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques, sous réserve que ceux-ci ne comportent pas d'attraction autre que la présence des animaux;
12439
-
12440
-b quater Les transports de voyageurs;
12441
-
12442
-b quinquies Les locations et cessions de droits portant sur les films ainsi que sur les droits d'entrée pour les séances cinématographiques (4). Cette disposition n'est pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 281 bis A;
12443
-
12444
-c Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants :
12445
-
12446
-1° Eau;
12447
-
12448
-2° Produits alimentaires, autres que les boissons, non soumis au taux intermédiaire;
12449
-
12450
-3° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème de lait;
12451
-
12452
-4° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires;
12453
-
12454
-5° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la fabrication de ces vinaigres;
12455
-
12456
-6° Chocolat à croquer et à cuire en tablettes, fèves de cacao et beurre de cacao ;
12457
-
12458
-7° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits;
12459
-
12460
-8° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (5);
12461
-
12462
-9° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao;
12463
-
12464
-10° Sucre;
12465
-
12466
-11° Confitures, purées, gelées et marmelades; pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie;
12467
-
12468
-12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation;
12469
-
12470
-13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées (6);
12471
-
12472
-14° Préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L 601 du code de la santé publique, produits régis par l'article L 666 du même code;
12473
-
12474
-d Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
12475
-
12476
-1° Sous-produits d'origine animale dont la définition est fixée par décret (7);
12477
-
12478
-2° Amendements calcaires;
12479
-
12480
-3° Engrais;
12481
-
12482
-4° Soufre, sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, utilisés en agriculture;
12483
-
12484
-5° Grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre;
12485
-
12486
-6° Produits antiparasitaires utilisés en agriculture, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture.
12487
-
12488
-e Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres.
12489
-
12490
-1) Annexe IV, art. 30.
12491
-
12492
-2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978.
12493
-
12494
-3) Annexe III, art. 85 bis
12495
-
12496
-4) A compter du 1er novembre 1979.
12497
-
12498
-5) Annexe IV, art. 31 A.
12499
-
12500
-6) Annexe IV, art. 31. 7) Annexe III, art. 65 B.
12501
-
12502 12485
 ###### Article 280
12503 12486
 
12504 12487
 1 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 18,60 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
... ...
@@ -13052,6 +13035,100 @@ II° Jusqu'au 31 décembre 1981 [*date limite*], la base d'imposition à la taxe
13052 13035
 
13053 13036
 (1) Annexe II, art. 204 bis.
13054 13037
 
13038
+##### CALCUL DE LA TAXE.
13039
+
13040
+###### Article 279
13041
+
13042
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne :
13043
+
13044
+a. Les prestations relatives :
13045
+
13046
+- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement (1) ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (2) ;
13047
+- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;
13048
+
13049
+a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (3) ;
13050
+
13051
+a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;
13052
+
13053
+a quater. (Abrogé) ;
13054
+
13055
+b. Les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau ;
13056
+
13057
+b bis. Les spectacles suivants :
13058
+
13059
+- théâtres ;
13060
+- théâtres de chansonniers ;
13061
+- cirques ;
13062
+- concerts ;
13063
+- spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
13064
+- foires, salons, expositions autorisés ;
13065
+
13066
+b ter. Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques, sous réserve que ceux-ci ne comportent pas d'attraction autre que la présence des animaux ;
13067
+
13068
+b quater. Les transports de voyageurs ;
13069
+
13070
+b quinquies. Les locations et cessions de droits portant sur les films ainsi que les droits d'entrée pour les séances cinématographiques (4). Cette disposition n'est pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 281 bis A ;
13071
+
13072
+c. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants :
13073
+
13074
+1° Eau ;
13075
+
13076
+2° Produits alimentaires, autres que les boissons, non soumis au taux intermédiaire ;
13077
+
13078
+3° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème de lait ;
13079
+
13080
+4° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires ;
13081
+
13082
+5° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la fabrication de ces vinaigres ;
13083
+
13084
+6° Chocolat à croquer et à cuire en tablettes, fèves de cacao et beurre de cacao ;
13085
+
13086
+7° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits ;
13087
+
13088
+8° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (5) ;
13089
+
13090
+9° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao ;
13091
+
13092
+10° Sucre ;
13093
+
13094
+11° Confitures, purées, gelées et marmelades ; pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie ;
13095
+
13096
+12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ;
13097
+
13098
+13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées (6) ;
13099
+
13100
+14° Préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L601 du code de la santé publique, produits régis par l'article L666 du même code, sous réserve de l'exonération prévue pour le sang par l'article 261-4-2° ;
13101
+
13102
+d. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
13103
+
13104
+1° Sous-produits d'origine animale dont la définition est fixée par décret (7) ;
13105
+
13106
+2° Amendements calcaires ;
13107
+
13108
+3° Engrais ;
13109
+
13110
+4° Soufre, sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, utilisés en agriculture ;
13111
+
13112
+5° Grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre ;
13113
+
13114
+6° Produits antiparasitaires utilisés en agriculture, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture.
13115
+
13116
+e. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres.
13117
+
13118
+(1) Antérieurement au 1er janvier 1978 cette disposition ne s'appliquait qu'aux hôtels classés de tourisme et aux villages de vacances classés.
13119
+
13120
+(2) Annexe IV, art. 30.
13121
+
13122
+(3) Annexe III, art. 85 bis.
13123
+
13124
+(4) A compter du 1er novembre 1979.
13125
+
13126
+(5) Annexe IV, art. 31 A.
13127
+
13128
+(6) Annexe IV, art. 31.
13129
+
13130
+(7) Annexe III, art. 65 B.
13131
+
13055 13132
 ##### REGIMES SPECIAUX.
13056 13133
 
13057 13134
 ###### Article 298 quater
... ...
@@ -13826,18 +13903,6 @@ La déclaration des stocks restant dans les caves des récoltants doit être sou
13826 13903
 
13827 13904
 Les agents du service de la répression des fraudes et des impôts peuvent pénétrer librement dans les chais des viticulteurs pour vérifier les déclarations de récolte ou de stocks et prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.
13828 13905
 
13829
-###### Article 435
13830
-
13831
-Sont compris sous la dénomination de vin, cidre ou poiré, dans les dispositions du présent code, le vin, le cidre ou le poiré achevé et potable, et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu'à la lie non parvenue à dessication complète.
13832
-
13833
-Les dénominations "cidre doux" ou "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux" sont réservées respectivement aux cidres et aux poirés, aux cidres pur jus ou aux poirés pur jus, présentant au maximum trois degrés d'alcool acquis.
13834
-
13835
-Sont considérés comme jus de raisin légèrement fermentés, les "pétillants de raisin" dont l'effervescence et le titre alcoolique acquis, ne dépassant pas trois degrés, résultent de la fermentation de ce jus par le procédé de la cuve close, sans coupage avec du vin.
13836
-
13837
-Sont assimilés aux vins et suivent leur régime les moûts concentrés de raisin liquides utilisés pour l'édulcoration des vins.
13838
-
13839
-Sont assimilés aux cidres et poirés et suivent leur régime fiscal les moûts concentrés liquides de pommes ou de poires fraîches utilisés pour l'édulcoration des cidres et poirés.
13840
-
13841 13906
 ###### Article 438
13842 13907
 
13843 13908
 Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre :
... ...
@@ -13912,22 +13977,6 @@ Les appellations d'origine contrôlée ou réglementée doivent être mentionné
13912 13977
 
13913 13978
 1) Annexe IV, art. 54 A à 54 K.
13914 13979
 
13915
-###### Article 446
13916
-
13917
-Il n'est délivré de congé, acquit-à-caution, passavant ou laissez-passer que sur déclaration énonçant :
13918
-
13919
-1° Les quantités, espèces et qualités des boissons (et pour les alcools la contenance de chaque fût et le degré avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût);
13920
-
13921
-2° La date précise de l'enlèvement, les lieux d'enlèvement et de destination, ou, s'il s'agit d'envois à l'étranger, le point de sortie;
13922
-
13923
-3° Les noms, prénoms, professions et adresses des expéditeurs et acheteurs ou destinataires;
13924
-
13925
-4° L'indication des principaux lieux de passage que doit traverser le chargement et celle des divers modes de transport qui doivent être successivement employés avec les mentions utiles pour en assurer l'identification, notamment, dans le cas de transport par véhicule automobile, la marque de la voiture et son numéro d'immatriculation.
13926
-
13927
-Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désignation du bureau d'émission doivent être mentionnés sur les factures, bordereaux ou fiches de livraisons et plus généralement sur tous documents remis au destinataire et concernant les liquides transportés (1).
13928
-
13929
-1) Voir Annexe III, art. 178 bis.
13930
-
13931 13980
 ###### Article 452
13932 13981
 
13933 13982
 Les transporteurs et conducteurs de boissons sont tenus d'exhiber à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition, les congés, passavants, acquits-à-caution ou laissez-passer dont ils doivent être porteurs.
... ...
@@ -13994,18 +14043,6 @@ Ces déclarations doivent, le cas échéant, énoncer s'il s'agit d'alcools libr
13994 14043
 
13995 14044
 Il est accordé aux marchands en gros une tolérance de 5 % [*pourcentage*] sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article 492. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté à la balance finale du compte donne lieu à procès-verbal.
13996 14045
 
13997
-###### Article 495
13998
-
13999
-Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour ouillage, coulage, soutirage, affaiblissement de degré et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé :
14000
-
14001
-1° A 6 % pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité.
14002
-
14003
-2° A 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients (1).
14004
-
14005
-Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce pourcentage étant ramené à 0,70 % pour les distillateurs et bouilleurs de profession, y compris ceux exerçant dans leurs usines le commerce des alcools reçus de l'extérieur.
14006
-
14007
-1) Annexe I, art. 159.
14008
-
14009 14046
 ###### Article 497
14010 14047
 
14011 14048
 Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects. L'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque marchand de boisson en gros peut avoir lieu à toute époque de l'année [*période, date*]. Les droits indirects exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire. Toutefois, est immédiatement imposé le manquant extraordinaire reconnu en sus du déchet légal accordé pour l'année entière.
... ...
@@ -14212,20 +14249,6 @@ Lorsqu'il est donné communication des livres et registres du service des impôt
14212 14249
 
14213 14250
 Ce même droit est perçu en cas de communication à tout requérant des déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et des déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kilogrammes. A cet effet, lesdites déclarations sont conservées pendant trois ans soit à la direction des services fiscaux, soit au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
14214 14251
 
14215
-#### REGIME ECONOMIQUE DU SUCRE.
14216
-
14217
-##### Article 564 ter
14218
-
14219
-Une cotisation à la production sur les sucres est perçue dans les conditions prévues par l'article 27 du règlement n° 3330 du 19 décembre 1974 du Conseil des ministres de la Communauté économique européenne [*CEE*], portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1).
14220
-
14221
-(1) Voir Annexe III, art. 219 A à 219 O.
14222
-
14223
-#### REGIME ECONOMIQUE DE L'ISOGLUCOSE.
14224
-
14225
-##### Article 564 quater
14226
-
14227
-Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement n° 1111 du conseil de la communauté économique européenne du 17 mai 1977, établissant des dispositions communes pour l'isoglucose.
14228
-
14229 14252
 #### COTISATION DE SOLIDARITE SUR LES CEREALES.
14230 14253
 
14231 14254
 ##### Article 564 quinquies
... ...
@@ -15417,28 +15440,6 @@ Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement d
15417 15440
 
15418 15441
 Il peut être délivré copie ou extrait du double déposé au service dans les conditions fixées par l'article 2012, premier alinéa.
15419 15442
 
15420
-##### OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS
15421
-
15422
-###### AUTRES OBLIGATIONS.
15423
-
15424
-####### Article 868
15425
-
15426
-Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement.
15427
-
15428
-Chaque article du répertoire contient [*mentions*] :
15429
-
15430
-1° Son numéro;
15431
-
15432
-2° La date de l'acte;
15433
-
15434
-3° Sa nature;
15435
-
15436
-4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile.
15437
-
15438
-Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre.
15439
-
15440
-Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins no 3 du casier judiciaire par eux délivrés.
15441
-
15442 15443
 ##### Article 862
15443 15444
 
15444 15445
 Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait pas encore expiré.
... ...
@@ -16713,14 +16714,6 @@ II. – L'exonération de vingt-cinq ou de quinze ans s'applique, quelle que soi
16713 16714
 
16714 16715
 III. – Pour l'application des dispositions du présent article, les habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature ne sont pas considérées comme affectées à l'habitation.
16715 16716
 
16716
-###### Article 1392
16717
-
16718
-Lorsque le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par un propriétaire non soumis à l'impôt sur le revenu et qui occupe son logement à titre d'habitation principale excède, pour l'année 1974, 150 % de la contribution foncière établie en 1973 sur ce même logement, l'intéressé peut demander que sa cotisation soit réduite à concurrence de cet excédent.
16719
-
16720
-La même règle est applicable pour les impositions établies en 1975. Toutefois, la réduction est limitée à la moitié de celle accordée en 1974.
16721
-
16722
-Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation fixé par l'article 1932-1 du code général des impôts.
16723
-
16724 16717
 ###### Article 1397
16725 16718
 
16726 16719
 En cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, le dégrèvement de la taxe foncière est accordé au contribuable à partir du premier jour du mois suivant la disparition sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus aux articles 1931 à 1934.
... ...
@@ -16757,16 +16750,6 @@ S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyée
16757 16750
 
16758 16751
 ##### TAXE D'HABITATION.
16759 16752
 
16760
-###### Article 1410
16761
-
16762
-I A partir du 1er janvier 1974, la valeur locative est comparée dans chaque cas à une valeur de référence égale à l'ancienne base multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des valeurs locatives et celui des anciennes bases. Pour effectuer cette comparaison, il n'est pas tenu compte des abattements visés à l'article 1411.
16763
-
16764
-La base d'imposition de 1974 est égale à la valeur de référence augmentée ou diminuée, selon le cas, d'un cinquième de l'écart entre cette valeur et la valeur locative.
16765
-
16766
-Au cours de chacune des années ultérieures, il est procédé à un ajustement supplémentaire d'égal montant.
16767
-
16768
-II Les conseils municipaux peuvent décider de ne pas faire application de ces dispositions par délibération adressée à l'autorité de contrôle et au service des impôts avant le 1er mars de chaque année. Cette délibération vaut pour l'année en cours et les suivantes.
16769
-
16770 16753
 ###### Article 1413
16771 16754
 
16772 16755
 I. – Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article 1932-1.
... ...
@@ -16809,8 +16792,6 @@ I. – La base de la taxe professionnelle est réduite de moitié (1) :
16809 16792
 
16810 16793
 Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.
16811 16794
 
16812
-II. – Les artisans qui ont bénéficié, en 1977, de la réduction de bases prévue au I conservent cet avantage en 1978, quel que soit le nombre de salariés employés en 1977.
16813
-
16814 16795
 1) Annexe II, art. 310 HA.
16815 16796
 
16816 16797
 ###### Article 1469
... ...
@@ -17417,12 +17398,6 @@ III. La valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise
17417 17398
 
17418 17399
 A compter de la même date, le I cessera de s'appliquer (loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, art. 7 et 33).
17419 17400
 
17420
-#### DISPOSITIONS DIVERSES.
17421
-
17422
-##### Article 1648
17423
-
17424
-La suppression des contributions foncières des propriétés bâties et non bâties, de la contribution mobilière, de leurs taxes annexes et des anciennes impositions perçues au profit des organismes visés aux articles 1603 et 1604 ne s'oppose pas au recouvrement des impositions établies avant le 1er janvier 1974 non plus qu'à l'établissement et au recouvrement, suivant la législation et la réglementation qui leur sont applicables, de tous droits et impositions omis, complémentaires ou supplémentaires, et de toutes pénalités au titre desdites contributions et taxes dont le fait générateur est antérieur à cette date.
17425
-
17426 17401
 #### FONDS DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
17427 17402
 
17428 17403
 ##### FONDS DEPARTEMENTAUX DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
... ...
@@ -20180,6 +20155,10 @@ soit fait l'objet d'une condamnation en application de l'article 312 du code pé
20180 20155
 
20181 20156
 Les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits qui n'ont été ni déclarés, ni poinçonnés dans les conditions fixées à l'article 308, sont considérés comme objets prohibés et détruits par les soins de l'administration.
20182 20157
 
20158
+###### Article 1825 C
20159
+
20160
+A défaut de l'accomplissement des formalités prévues par les articles 327 à 331, et sauf application des dispositions de l'article 1808, le permis de circulation cesse de produire ses effets et le loueur d'alambic ambulant ne peut en obtenir un nouveau avant un délai de six mois, porté à un an en cas de récidive.
20161
+
20183 20162
 ###### Article 1825 D
20184 20163
 
20185 20164
 Il est interdit, sous peine de destitution, à tout agent des bureaux de garantie de laisser prendre des calques ou de donner des descriptions soit verbales, soit par écrit, des ouvrages qui sont apportés au bureau.
... ...
@@ -20188,6 +20167,12 @@ Il est interdit, sous peine de destitution, à tout agent des bureaux de garanti
20188 20167
 
20189 20168
 L'autorisation personnelle prévue à l'article 509 peut être retirée en cas d'abus, par décision du ministre de l'économie et des finances.
20190 20169
 
20170
+###### Article 1825 F
20171
+
20172
+Aucun indicateur ne peut prétendre à une remise ou rémunération quelconque s'il n'est justifié par écrit que les renseignements qu'il a fournis l'ont été avant le procès-verbal.
20173
+
20174
+Les peines de l'article 373 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues contraventions aux lois fiscales.
20175
+
20191 20176
 #### D : Enregistrement et publicité foncière
20192 20177
 
20193 20178
 ##### 1 : Sanctions fiscales
... ...
@@ -20684,12 +20669,6 @@ Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est
20684 20669
 
20685 20670
 ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES.
20686 20671
 
20687
-#### Article 1695 bis
20688
-
20689
-Les modalités d'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée de la déduction pour investissement visée à l'article 244 septies, dans le cadre de la faculté d'option prévue à l'article 244 nonies, sont fixées par décret (1).
20690
-
20691
-1) Annexe III, art. 384 C.
20692
-
20693 20672
 #### Article 1693 bis
20694 20673
 
20695 20674
 I.-Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente. Le complément d'impôt éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis-I-1° est versé lors du dépôt de celle-ci.
... ...
@@ -21270,10 +21249,6 @@ Sans préjudice de peines plus graves s'il échet, les infractions prévues à l
21270 21249
 
21271 21250
 Les dispositions des articles 1799, 1800, 1801, 1805 et 1819 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.
21272 21251
 
21273
-#### Article 1825 C
21274
-
21275
-A défaut de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 328, le permis de circulation cesse de produire ses effets et le loueur d'alambic ambulant ne peut en obtenir un nouveau avant un délai de six mois, porté à un an en cas de récidive.
21276
-
21277 21252
 #### Article 1827
21278 21253
 
21279 21254
 En cas de dissimulation de partie du prix stipulé dans un contrat, et nonobstant l'application éventuelle des dispositions de l'article 1840, il est dû solidairement par tous les contractants, outre les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées afférents à la partie dissimulée du prix, une amende fiscale égale au double de ces droits ou taxes.
... ...
@@ -21530,22 +21505,6 @@ Les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'arrêté pris p
21530 21505
 
21531 21506
 Les poursuites et les instances, en matière de droits, taxes, redevances, et, d'une manière générale, de toutes impositions et sommes quelconques dont la perception est opérée selon les modalités prévues en matière de contributions indirectes, sont soumises aux règles énoncées dans les articles 1915 à 1918, 1947, 1953 et 1956.
21532 21507
 
21533
-#### Article 1854
21534
-
21535
-1 Sont spécialement chargés de constater les contraventions aux lois sur les contributions indirectes tous les agents des impôts, âgés de 20 ans, dûment commissionnés et assermentés.
21536
-
21537
-Sont également aptes à verbaliser :
21538
-
21539
-1° Pour toutes contraventions aux lois et règlements sur les alcools, alambics et boissons; pour contravention en matière de tabacs et allumettes : les agents des douanes, les agents de l'administration des finances, les gendarmes, les commissaires de police, les agents des services des ponts et chaussées autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, les agents assermentés de l'office national des forêts, les gardes-champêtres et généralement tout employé assermenté;
21540
-
21541
-2° Pour toutes contraventions aux lois et règlements sur les alcools, alambics et boissons : indépendamment des personnes énumérées au 1°, les agents du service de la répression des fraudes et les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux, les contraventions de police, en matière de police de la circulation routière, et mentionnés aux 1° à 5° inclus de l'article R. 249 du code de la route;
21542
-
21543
-3° Pour les contraventions commises par les marchands ambulants d'ouvrages d'or et d'argent : l'administration municipale ou son agent, c'est-à-dire les maires, leurs adjoints et les commissaires de police;
21544
-
21545
-4° Pour infractions aux prescriptions légales ou réglementaires relatives à l'impôt sur les spectacles de la quatrième catégorie (cercles et maisons de jeux) : les officiers de police judiciaire.
21546
-
21547
-2 Les infractions aux lois et règlements relatifs à l'organisation du marché du vin et concernant les obligations fixées par ces textes pour les sorties des vins de la propriété, les quantités hors quantum et les mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins sont constatées et poursuivies, comme en matière de contributions indirectes, par les agents de la direction générale des impôts, les agents chargés de la répression des fraudes commerciales et les agents de l'institut des vins de consommation courante ayant au moins le grade de contrôleur.
21548
-
21549 21508
 #### Article 1855
21550 21509
 
21551 21510
 En cas de soupçon de fraude à l'égard des particuliers non sujets à l'exercice, les employés peuvent faire des visites à l'intérieur des habitations, en se faisant assister du juge du tribunal d'instance, du maire, de son adjoint, du commissaire de police ou d'un officier de police judiciaire, lesquels sont tenus de déférer à la réquisition qui leur en est faite et qui est transcrite en tête du procès-verbal. Ces visites ne peuvent avoir lieu que d'après l'ordre d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui rend compte des motifs au directeur des services fiscaux.
... ...
@@ -21590,12 +21549,6 @@ Restent toutefois soumises aux règles édictées par les articles 1855 et 1856
21590 21549
 
21591 21550
 3° Des distilleries clandestines dans les villes ayant une population agglomérée de 4.000 habitants et au-dessus.
21592 21551
 
21593
-#### Article 1860
21594
-
21595
-Aucun indicateur ne peut prétendre à une remise ou rémunération quelconque s'il n'est justifié par écrit que les renseignements qu'il a fournis l'ont été avant le procès-verbal.
21596
-
21597
-Les peines de l'article 373 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues contraventions aux lois fiscales.
21598
-
21599 21552
 #### Article 1861
21600 21553
 
21601 21554
 Les autorités civiles et militaires et la force publique prêtent aide et assistance aux agents pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont requises.
... ...
@@ -22443,12 +22396,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionne
22443 22396
 
22444 22397
 2) Voir Annexe II, art. 396 quater à 396 quindecies.
22445 22398
 
22446
-#### Article 1965 K
22447
-
22448
-Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peut être consulté par le ministre du budget sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal.
22449
-
22450
-Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre du budget les observations et recommandations qu'il estime utiles. Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse.
22451
-
22452 22399
 ## PRESCRIPTIONS
22453 22400
 
22454 22401
 ### DISPOSITIONS PARTICULIERES.