Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 27 mars 1981 (version 87d498e)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 1981.

9417 768
####
###### Article 130
9418 769

                                                                                    
9419 770
Les dispositions relatives à la retenue à la source ne s'appliquent :
9420 771

                                                                                    
9421 772
1° Ni aux parts d'intérêt des sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles 
visées par le décret n° 59-286 du 4 février 1959, modifié
désignées aux articles L 521-1 et suivants du code rural
, ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l'Etat, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par les mêmes sociétés avant le 1er janvier 1965 ;
9422 773

                                                                                    
9423 774
2° Ni aux parts d'intérêt des sociétés de crédit agricole mutuel visées au livre V du code rural, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par ces sociétés avant le 1er janvier 1965.
   

                    
11293 1491
###### Article 217 quater
11294 1492

                                                                                    
11295 1493
Les sommes correspondant à la part du bénéfice réalisé par les sociétés mixtes d'intérêt agricole qui est affectée aux fournisseurs ou clients ayant la qualité d'agriculteur ou d'organisme 
visé
mentionné
 à l'article 
15 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967
L 541-1 du code rural
, au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux, sont réparties en franchise d'impôt sur les sociétés 
[*exonération*] 
lorsque ces derniers sont associés ou membres d'un des organismes visés à l'article 
15 de l'ordonnance précitée
précité
, lui-même associé et dans la mesure où elles proviennent d'opérations faites avec eux
 [*conditions*]
.
   

                    
16478 16492
#
##### Article 1030
16479 16493

                                                                                    
16480 16494
Les actes, pièces et écrits de toute nature concernant les sociétés coopératives agricoles de céréales et leurs unions sont exonérés de tous droits de timbre autres que le droit de timbre de quittances.
16481 16495

                                                                                    
16482 16496
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, ils sont également exonérés de tous droits d'enregistrement.
16483 16497

                                                                                    
16484 16498
Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créés et fonctionnant sous le régime prévu par le 
décret n° 59-286 du 4 février 1959 modifié
titre II du livre V (nouveau) du code rural, relatif aux sociétés coopératives agricoles
 sont considérés comme coopératives de blé.
   

                    
16528 16530
###### Article 1052
16529 16531

                                                                                    
16530 16532
I. - Sous réserve du droit de timbre de quittance et des dispositions de l'article 827-I, les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont dispensés du timbre et soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées à l'article 809-I-1°, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
16531 16533

                                                                                    
16532 16534
Les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales sont dispensés du timbre.
16533 16535

                                                                                    
16534 16536
Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles 
L 422
L422
-2 et 
L 422
L422
-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
16535 16537

                                                                                    
16536 16538
II. - Ces dispositions sont applicables :
16537 16539

                                                                                    
16538 16540
1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins familiaux visés aux articles 
610 à 613
L561-1 et L561-2
 du code rural
 
;
16539 16541

                                                                                    
16540 16542
2° Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés à l'article 64 du code de l'artisanat.
16541 16543

                                                                                    
16542 16544
III. - Les sociétés coopératives artisanales réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 et leurs membres bénéficient des exonérations fiscales prévues au I.
   

                    
16802
###### Article 1461
16803

                        
16804
Sont exonérés de la taxe professionnelle :
16805

                        
16806
1° Les sociétés mutualistes et unions de sociétés mutualistes pour les œuvres régies par les dispositions légales portant statut de la mutualité ;
16807

                        
16808
2° Les sociétés d'habitations à loyer modéré ;
16809

                        
16810
3° Les offices publics d'aménagement et de construction, pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;
16811

                        
16812
4° Les sociétés de bains-douches, les sociétés de jardins ouvriers et les sociétés de crédit immobilier constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ;
16813

                        
16814
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article 611 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.