Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1981 (version 8a4e3b0)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1980.

1996
####### Article 244 duodecies
1997

                        
1998
Les investissements ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 244 undecies sont les créations ou acquisitions à l'état neuf de biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu du 1 de l'article 39 A ainsi que d'agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle. Seules sont prises en compte les immobilisations exploitées en France. N'ouvrent pas droit à la déduction les investissements réalisés en emploi d'une provision pour reconstitution des gisements.
   

                    
2000
####### Article 244 terdecies
2001

                        
2002
Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 244 undecies, les entreprises doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, selon un régime réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34. La déduction ne peut être pratiquée par les institutions financières, les compagnies d'assurances de toute nature, les entreprises de location et de gestion d'immeubles et les sociétés civiles.
   

                    
2004
####### Article 244 sexdecies
2005

                        
2006
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles 244 undecies à 244 quindecies, les déclarations et justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles les locataires de biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail bénéficient des dispositions de ces articles (1).
   

                    
10016
###### Article 206
10017

                        
10018
1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis A et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que - sous réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis - les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
10019

                        
10020
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
10021

                        
10022
3. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239.
10023

                        
10024
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.
10025

                        
10026
4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
10027

                        
10028
5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :
10029

                        
10030
a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;
10031

                        
10032
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
10033

                        
10034
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis.
10035

                        
10036
Pour l'application de l'alinéa qui précède, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (1).
10037

                        
10038
6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 220 ter (2) ;
10039

                        
10040
2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis (2) ;
10041

                        
10042
3° Un décret en Conseil d'Etat (3) fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.
10043

                        
10044
7. La caisse centrale de crédit mutuel ainsi que les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (4).
10045

                        
10046
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition (5).
10047

                        
10048
(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.
10049

                        
10050
(2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1979.
10051

                        
10052
(3) Annexe II, art. 102 H à 102 O.
10053

                        
10054
(4) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980.
10055

                        
10056
(5) Annexe II, art. 102 O à 102 R.
   

                    
10865 9976
###### Article 194
10866 9977

                                                                                    
10867 9978
Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :
10868 9979

                                                                                    
10869 9980
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 2 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2,5 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3
,5 (1)
 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 
3,5
4 (1)
 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 
3,5
4 (1) Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 4,5 (2) Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 4,5 (2) Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 5 (2) Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 5 (2)
 et ainsi de suite
,
 en augmentant d'une demi-part par enfant à
 la
 charge du contribuable.
10870 9981

                                                                                    
10871 9982
En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.
10872 9983

                                                                                    
10873 9984
Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.
10874 9985

                                                                                    
10875 9986
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A.
9987

                                                                                    
9988
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1980.
9989

                                                                                    
9990
(2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1979.
   

                    
10877 9992
###### Article 195
10878 9993

                                                                                    
10879 9994
1
.
 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :
10880 9995

                                                                                    
10881 9996
a
.
 Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte
 
;
10882 9997

                                                                                    
10883 9998
b
.
 Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre
 
;
10884 9999

                                                                                    
10885 10000
c
.
 Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919
 
;
10886 10001

                                                                                    
10887 10002
d
.
 Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus
 
;
10888 10003

                                                                                    
10889 10004
d bis
.
 Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale
 
;
10890 10005

                                                                                    
10891 10006
e
.
 Ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans.
10892 10007

                                                                                    
10893 10008
2
.
 Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part entière, au lieu d'une demi-part, pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
10894 10009

                                                                                    
10895 10010
3
. (Abrogé).
10011

                                                                                    
10895 10012
4.
 Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une 
demi-
part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1
-
 
c, d et d bis
 (1)
.
10013

                                                                                    
10014
(1) Disposition nouvelle applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1980.
   

                    
11128 10092
###### Article 210 A
11129 10093

                                                                                    
11130 10094
1
.
 Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.
11131 10095

                                                                                    
11132 10096
Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 
1980
1981
, de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.
11133 10097

                                                                                    
11134 10098
2
.
 L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.
11135 10099

                                                                                    
11136 10100
3
.
 L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes :
11137 10101

                                                                                    
11138 10102
a
.
 Elle doit reprendre à son passif :
11139 10103

                                                                                    
11140 10104
- d'une part, les provisions dont l'imposition est différée
 
;
11141 10105
- d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 % ou de 25 %.
11142 10106

                                                                                    
11143 10107
b
.
 Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière.
11144 10108

                                                                                    
11145 10109
c
.
 Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
11146 10110

                                                                                    
11147 10111
d
.
 Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.
11148 10112

                                                                                    
11149 10113
4
.
 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence.
   

                    
11155 10115
###### Article 211
11156 10116

                                                                                    
11157 10117
I
.
 Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif et les sociétés en participation ayant exercé l'option prévue à l'article 206-3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions des articles 39-3 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.
11158 10118

                                                                                    
11159 10119
Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62.
11160 10120

                                                                                    
11161 10121
Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé.
11162 10122

                                                                                    
11163 10123
Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
11164 10124

                                                                                    
11165 10125
II
.
 Les dispositions du I ne sont pas applicables :
11166 10126

                                                                                    
11167 10127
a
.
 Aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A ;
11168 10128

                                                                                    
11169 10129
b
.
 Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.
10130

                                                                                    
10131
c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA.
   

                    
11171 10133
###### Article 211 bis
11172 10134

                                                                                    
11173 10135
Pour l'application des dispositions de l'article 39-3, premier alinéa, relatives à la déduction des allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement, les dirigeants [*définition*] s'entendent, dans les sociétés de personnes et sociétés en participation qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés, dans les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions, des gérants et, en ce qui concerne les sociétés anonymes, du président du conseil d'administration, du directeur général, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.
11174 10136

                                                                                    
11175 10137
Ces dispositions ne sont pas applicables :
11176 10138

                                                                                    
11177 10139
a
.
 Aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A ;
11178 10140

                                                                                    
11179 10141
b
.
 Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.
10142

                                                                                    
10143
c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA.
   

                    
11907
###### Article 244 quinquies
11908

                        
11909
1 Les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales exerçant leur activité en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ont droit à une déduction pour investissement imputable sur le montant de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés ou du précompte dont elles sont redevables.
11910

                        
11911
2 Cette déduction est fixée à 10 % du montant des investissements réalisés en des matériels répondant à des conditions définies par décret (1).
11912

                        
11913
Le montant des investissements s'entend du prix de revient pour l'entreprise qui investit du matériel mis en place, diminué, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'entreprise peut opérer l'imputation sur la taxe applicable à ses propres opérations (2).
11914

                        
11915
1) Annexe III, art. 49 octies.
11916

                        
11917
2) Annexe III, art. 49 nonies.
   

                    
11919
###### Article 244 sexies
11920

                        
11921
Le bénéfice de la déduction visée à l'article 244 quinquies est accordé aux entreprises à raison :
11922

                        
11923
1° Des matériels livrés en 1966 postérieurement au 15 février ;
11924

                        
11925
2° Des matériels qui auront fait l'objet d'une commande ferme entre le 15 février et le 31 décembre 1966.
11926

                        
11927
Lorsque ces derniers matériels n'auront pas été livrés avant le 1er janvier 1968, la base de calcul de la déduction ne pourra pas excéder le montant des acomptes payés à cette date. Toutefois, la date du 1er janvier 1969 sera substituée à celle du 1er janvier 1968, lorsque la mise en place du matériel nécessitera un délai supérieur à un an;
11928

                        
11929
3° Des matériels commandés avant le 15 février 1966 et livrés après le 31 décembre de la même année. Dans ce cas, la déduction est calculée sur la base des seuls acomptes payés entre ces deux dates en vertu d'engagements régulièrement souscrits avant le 15 février 1966 (1).
11930

                        
11931
1) Voir Annexe III, art. 49 decies.
   

                    
11933
###### Article 244 septies
11934

                        
11935
Sous réserve des dispositions des articles 244 octies à 244 decies, la déduction prévue à l'article 244 quinquies est accordée aux entreprises à raison des matériels ayant fait l'objet d'une commande ferme après le 30 avril 1968 et avant le 4 septembre 1969, à condition que ces matériels soient livrés entre le 1er septembre 1968 et le 31 mars 1970.
11936

                        
11937
Pour les matériels dont la mise en place nécessite plus de sept mois, la date limite de livraison est reportée du 31 mars 1970 au 31 décembre 1970, à condition que ces matériels aient fait l'objet d'une commande ferme entre le 1er mai 1968 et le 31 mai 1969.
11938

                        
11939
Les matériels répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent qui ne sont pas livrés au 31 décembre 1970 ouvrent cependant droit à déduction; mais la base de calcul de cette déduction est limitée au montant des acomptes versés au 31 décembre 1970 en vertu d'engagements régulièrement souscrits lors de la commande.
   

                    
11941
###### Article 244 octies
11942

                        
11943
Les matériels neufs désignés ci-après ouvrent droit à la déduction pour investissement dans les conditions définies à l'article 244 septies :
11944

                        
11945
1° Matériels susceptibles d'être admis au régime de l'amortissement dégressif en vertu de l'article 39 A-1, lorsque la durée d'utilisation de ces matériels servant de base au calcul des amortissements fiscaux est au moins égale à huit ans;
11946

                        
11947
2° Matériels spécialisés pour l'industrie textile et machines-outils dont la liste est fixée par décret (1);
11948

                        
11949
3° Camions dont le poids total maximal autorisé est compris entre deux tonnes et demie et treize tonnes et tracteurs routiers dérivés de ces camions.
11950

                        
11951
1) Voir Annexe III, art. 49 terdecies.
   

                    
11953
###### Article 244 nonies
11954

                        
11955
Les entreprises peuvent opter pour l'imputation de la déduction visée à l'article 244 septies sur la taxe sur la valeur ajoutée dont elles sont redevables.
11956

                        
11957
Dans ce cas, le taux de la déduction est fixé à 5 %.
11958

                        
11959
L'option est irrévocable et globale.
   

                    
11961
###### Article 244 decies
11962

                        
11963
Les conditions et modalités d'application des articles 244 septies à 244 nonies sont fixées par décret (1). Ce décret fixe notamment les conditions d'exercice de l'option prévue à l'article 244 nonies ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises de crédit-bail régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 sont admises à transférer le bénéfice de la déduction aux entreprises locataires de biens y ouvrant droit.
11964

                        
11965
1) Annexe III, art. 49 duodecies à 49 quindecies.
   

                    
11927
###### Article 238 bis HC
11928

                        
11929
Les revenus et les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer [*TOM*] et dans la collectivité territoriale de Mayotte peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu par les articles 238 bis HA et 238 bis HB (1).
11930

                        
11931
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980 [*date, point de départ*].
   

                    
11933
###### Article 239 bis AA
11934

                        
11935
A compter du 1er janvier 1981 et jusqu'au 31 décembre 1985, les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées.
   

                    
11949
###### Article 244 undecies
11950

                        
11951
Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales répondant aux conditions posées à l'article 244 terdecies peuvent déduire de leur résultat une somme égale à 10 % [*pourcentage*] de leurs investissements.
   

                    
11953
###### Article 244 quaterdecies
11954

                        
11955
La déduction prévue à l'article 244 undecies s'applique aux investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1985 [*période*]. Toutefois, en ce qui concerne les investissements réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980, la déduction ne peut être pratiquée que si l'entreprise renonce pour l'année 1980 à celle instituée par l'article premier de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
   

                    
11957
###### Article 244 quindecies
11958

                        
11959
La déduction prévue à l'article 244 undecies est opérée sur les résultats de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, au prorata du temps écoulé entre la date de cette réalisation et la clôture de l'exercice. Le solde est déduit des résultats de l'exercice suivant.
11960

                        
11961
En cas de cession d'une immobilisation créée ou acquise avec le bénéfice de la déduction avant l'expiration d'un délai de cinq ans, la déduction est rapportée au résultat imposable de l'exercice de la cession dans la limite de 10 % de la valeur non amortie du bien ou de 10 % de son prix de vente si ce dernier est supérieur à cette valeur. Il en est de même lorsque le local commercial dont l'aménagement a ouvert droit à la déduction cesse de remplir les conditions prévues au présent article.
11962

                        
11963
Lorsque l'immobilisation est cédée à une entreprise qui l'a prise en location de manière continue depuis sa création ou son acquisition à l'état neuf, le locataire peut, s'il remplit les conditions prévues au présent article et en contrepartie de la réintégration effectuée par le loueur, pratiquer la déduction. Celle-ci est calculée sur le prix de cession du bien.
   

                    
12304 12975
###### Article 268 ter
12305 12976

                                                                                    
12306 12977
I
°
 Des décrets en Conseil d'Etat (1) peuvent fixer des modalités particulières de détermination de la base d'imposition pour l'imposition des ventes d'animaux de grande valeur.
12307 12978

                                                                                    
12308 12979
II
°
 Jusqu'au 31 décembre 
1980
1981
 [*date limite*], la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie fait l'objet d'une réfaction de 50 % [*pourcentage*] lorsque ces ventes sont faites à des personnes non assujetties à cette taxe.
12309 12980

                                                                                    
12310 12981
(
1) Annexe II, art. 204 bis.
   

                    
12963 12985
###### Article 298 quater
12964 12986

                                                                                    
12965 12987
I
°
 Le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant des livraisons de produits agricoles faites à des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'exportation.
12966 12988

                                                                                    
12967 12989
Son taux est fixé, pour les ventes faites à partir du 1er janvier 1969 et jusqu'à la date à laquelle les taux de la taxe sur la valeur ajoutée seraient modifiés :
12968 12990

                                                                                    
12969 12991
A 3,50 % pour les oeufs, les animaux de basse-cour et les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1)
 
; ce taux est porté, jusqu'au 31 décembre 1980, à 4,70 % pour les oeufs, les animaux de basse-cour et les porcs, lorsque ces produits sont commercialisés par l'intermédiaire de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960
 
;
12970 12992

                                                                                    
12971 12993
A 2,40 % pour les autres produits
 
; ce taux est porté à 2,90 % pour les vins et les fruits et légumes et pour les produits de l'horticulture et des pépinières commercialisés, en 1977 et les 
deux
trois
 années suivantes, par l'intermédiaire des groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960.
12972 12994

                                                                                    
12973 12995
II
°
 Des décrets en 
conseil
Conseil
 d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du I, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation d'animaux vivants.
12974 12996

                                                                                    
12975 12997
III
°
 La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.
12976 12998

                                                                                    
12977 12999
IV
°
 Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.
12978 13000

                                                                                    
12979 13001
(
1) Annexe III, art. 65 A.
12980 13002

                                                                                    
12981 13003
(
2) Annexe II, art. 261 à 267 bis.
12982 13004

                                                                                    
12983 13005
(
3) Voir Annexe II, art. 266.
12984 13006

                                                                                    
12985 13007
(
4) Voir Annexe III, art. 98 bis.
   

                    
13692 2794
##
###### Article 406 D
13693 2795

                                                                                    
13694 2796
Les impositions prévues à l'article 406 A sont applicables dans les départements d'outre-mer.
 Toutefois, dans ces départements, les apéritifs définis à l'article 406 A-1° supportent le tarif du droit de fabrication prévu au 2° du même article, et les boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales et les spiritueux vendus sous la même dénomination que ces boissons, le tarif prévu à l'article 406 A-1° diminué de 100 F.
   

                    
13638
###### Article 403
13639

                        
13640
En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé :
13641

                        
13642
I. A compter du 1er février 1982, à :
13643

                        
13644
1° 2.355 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux et des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 ;
13645

                        
13646
2° 4.075 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;
13647

                        
13648
3° 6.285 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;
13649

                        
13650
4° 7.655 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-II-1° et 2°.
13651

                        
13652
II. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, les droits sont portés ou ramenés à (1) :
13653

                        
13654
1° 2.395 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux et des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 ;
13655

                        
13656
2° 4.150 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;
13657

                        
13658
3° 6.400 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;
13659

                        
13660
4° 8.220 F pour les boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales et les spiritueux vendus sous la même dénomination que ces boissons, à l'exception des genièvres produits dans les conditions prévues par l'article 360 et des genièvres importés, ainsi que pour les apéritifs à l'exception des apéritifs à base de vin définis par le décret du 31 janvier 1930 ;
13661

                        
13662
Pour l'application de ce tarif sont considérés comme apéritifs à condition qu'ils titrent au moins 18 % volumique et qu'ils contiennent plus d'un demi-gramme d'essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre.
13663

                        
13664
5° 6.635 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-III-1° et 2°.
13665

                        
13666
III. Le droit de consommation prévu au titre II est réduit, le cas échéant, à concurrence du droit de fabrication liquidé sur le même produit.
13667

                        
13668
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
13669

                        
13670
(1) Compte tenu de l'intégration des surtaxes prévues aux articles 3-II-1 et 13-I-3 de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980 et des dispositions de l'article 13-II de la même loi.
   

                    
13676 13672
###### Article 406 A
13677 13673

                                                                                    
13678 13674
Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à 
(1)
:
13675

                                                                                    
13676
I. 1° et 2° (Abrogés).
13677

                                                                                    
13678 13678
II. A compter du 1er février 1982 [*date, point de départ*], à
 :
13679 13679

                                                                                    
13680 13680
2.110
715
 F [*montant*]
 pour les boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales et les spiritueux vendus sous la même dénomination que ces boissons, à l'exception des genièvres produits dans les conditions prévues par l'article 360 et des genièvres importés, ainsi que pour les apéritifs à l'exception des apéritifs à base de vin définis par le décret du 31 janvier 1930. Pour l'application de ce tarif, sont considérés comme apéritifs [*définition*], à condition qu'ils titrent au moins 18 degrés d'alcool et qu'ils contiennent plus d'un demi-gramme d'essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre;
13681

                                                                                    
13682
2° 710 F pour toutes les autres boissons à base d'alcool susceptibles d'être consommées comme apéritifs ainsi que pour les apéritifs à base de vin, les vermouths, les vins de liqueurs et assimilés ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée, les vins doux naturels soumis au régime fiscal de l'alcool et les genièvres;
13683

                                                                                    
13684 13680
3° 545 F
 pour les produits de parfumerie et de toilette
 
;
13685 13681

                                                                                    
13686 13682
4° 210
2° 275
 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté (
2
1
) du ministre de l'économie et des finances, ainsi que pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état destinés à des usages également déterminés par arrêtés (
2
1
).
13687 13683

                                                                                    
13688 13684
1) Tarifs applicables à compter
III. Pour la période
 du 1er février 
1979
1981 au 31 janvier 1982, le droit de fabrication sur les produits énumérés au II est porté à (2) :
13685

                                                                                    
13686
1° 730 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;
13687

                                                                                    
13688 13688
2° 280 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté (1) du ministre de l'économie et des finances, ainsi que pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état destinés à des usages également déterminés par arrêtés (1)
.
13689 13689

                                                                                    
13690 13690
2
(1
) Annexe IV, art. 53 et 54.
13691

                                                                                    
13692
(2) Compte tenu de l'intégration de la surtaxe prévue à l'article 3-II-2 de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980.
   

                    
13771 13769
###### Article 438
13772 13770

                                                                                    
13773 13771
1 
Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre
, à l'exclusion de toute majoration
 :
13772

                                                                                    
13773 13773
I. 1. A compter du 1er février 1982
, à :
13774 13774

                                                                                    
13775 13775
- 
22,50
50,70
 F pour les vins doux naturels 
soumis au régime fiscal des vins
mentionnés à l'article 417
 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne"
 
;
13776 13776
- 
9
20,30
 F pour tous les autres vins
 
;
13777 13777
- 
3,10
7
 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
13778 13778

                                                                                    
13779 13779
2
.
 Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :
13780 13780

                                                                                    
13781 13781
5,20
- 11,70
 F pour l'ensemble des vins
, 2,20
 ;
13781 13782
- 5
 F pour les cidres, poirés, hydromels et "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
13783

                                                                                    
13784
II. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit est porté à (1) :
13785

                                                                                    
13786
- 67,60 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ;
13787
- 27,00 F pour tous les autres vins ;
13788
- 9,40 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
13789

                                                                                    
13790
Dans le cas prévu au I-2, le droit est porté à :
13791

                                                                                    
13792
- 15,60 F pour l'ensemble des vins ;
13793
- 6,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
   

                    
13955 13967
###### Article 520 A
13956 13968

                                                                                    
13957 13969
I
.
 Il est institué sur les bières et les boissons non alcoolisées énumérées ci-après un droit spécifique dont le tarif, par hectolitre en volume, est fixé à :
13958 13970

                                                                                    
13959 13971
1. 
3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus d'un degré d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits
 
;
13960 13972

                                                                                    
13961
4,50
13973
2. A compter du 1er février 1982 :
13974

                                                                                    
13961 13975
- 10,20
 F pour les bières dont le degré est inférieur ou égal à 4,6
°.
 degrés
 ou qui sont conditionnées en récipients d'une contenance comprise entre 65 centilitres et 1 litre
 
;
13976
- 18 F pour les bières autres que celles visées ci-dessus.
13963
8
13978
3. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit spécifique sur les bières est porté à (1) :
13979

                                                                                    
13980
- 13,60 F pour les bières dont le degré est inférieur ou égal à 4,6 degrés ou qui sont conditionnées en récipients d'une contenance comprise entre 65 centilitres et 1 litre ;
13963 13981
- 24
 F pour les bières autres que celles visées ci-dessus.
13964 13982

                                                                                    
13965 13983
II
.
 Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
13966 13984

                                                                                    
13967 13985
Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients.
13968 13986

                                                                                    
13969 13987
Le droit est liquidé lors du dépôt, au service des impôts dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois.
13970 13988

                                                                                    
13971 13989
III
.
 Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
13990

                                                                                    
13991
(1) Compte tenu de l'intégration de la surtaxe prévue à l'article 3-III, troisième alinéa, de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980.
   

                    
18247 18267
##### Article 1615 bis
18248 18268

                                                                                    
18249 18269
Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles un prélèvement de 100 F [*montant*] par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de 
fabrication visé à l'article 406-A-1
consommation mentionné aux articles 403-I-4° et 403-II-4° et 5
° perçu dans les départements métropolitains.
18270

                                                                                    
18271
(1) Disposition applicable à compter du 1er février 1982.
18272

                                                                                    
18273
(2) Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982.