Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9979 | 1068 |
# ####### Article 163 |
9980 | 1069 | |
9981 | 1070 |
Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription [*étalement*] . Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant, ainsi que pour l'imposition des indemnités perçues par les entreprises à la suite de faits de guerre pour réparation des éléments d'actif immobilisés . |
1071 | ||
9981 | 1072 |
L'étalement prévu au premier alinéa est également applicable aux primes de départ volontaire, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années (1) . |
9982 | 1073 | |
9983 | 1074 |
La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années. |
9984 | 1075 | |
9985 | 1076 |
En aucun cas les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de la profession générateurs desdits revenus ( 1 2 ). |
9986 | 1077 | |
9987 |
1 |
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1078 |
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980. |
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1079 | ||
9987 | 1080 |
(2 ) Annexe III, art. 42, dernier alinéa. |
17586 |
##### Article 1587 |
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17587 | ||
17588 |
I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France. |
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17589 | ||
17590 |
II. – Le taux de la redevance départementale des mines sur le charbon est fixé à 0,03 F par tonne nette extraite à compter du 1er janvier 1954; celui de la redevance sur le pétrole brut est fixé à 0,08 F par tonne nette extraite à compter du 1er janvier 1955. |
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17591 | ||
17592 |
Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux autres substances minérales concédées sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale (1). |
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17593 | ||
17594 |
III. – Les taux visés au II varient dans les conditions prévues à l'article 1519-IV. |
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17595 | ||
17596 |
1) Voir également, art. 1636, troisième alinéa. |
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17374 |
###### Article 1479 |
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17375 | ||
17376 |
Les chantiers de travaux publics ouverts à partir du 1er janvier 1980 [*point de départ*] ne sont pas considérés comme des établissements à compter de la même date. |