Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 décembre 1980 (version fcad2fc)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 1980.

9979 1068
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####### Article 163
9980 1069

                                                                                    
9981 1070
Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription
 [*étalement*]
. Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant, ainsi que pour l'imposition des indemnités perçues par les entreprises à la suite de faits de guerre pour réparation des éléments d'actif immobilisés
.
1071

                                                                                    
9981 1072
L'étalement prévu au premier alinéa est également applicable aux primes de départ volontaire, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années (1)
.
9982 1073

                                                                                    
9983 1074
La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.
9984 1075

                                                                                    
9985 1076
En aucun cas les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de la profession générateurs desdits revenus (
1
2
).
9986 1077

                                                                                    
9987
1
1078
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.
1079

                                                                                    
9987 1080
(2
) Annexe III, art. 42, dernier alinéa.
   

                    
17586
##### Article 1587
17587

                        
17588
I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
17589

                        
17590
II. – Le taux de la redevance départementale des mines sur le charbon est fixé à 0,03 F par tonne nette extraite à compter du 1er janvier 1954; celui de la redevance sur le pétrole brut est fixé à 0,08 F par tonne nette extraite à compter du 1er janvier 1955.
17591

                        
17592
Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux autres substances minérales concédées sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale (1).
17593

                        
17594
III. – Les taux visés au II varient dans les conditions prévues à l'article 1519-IV.
17595

                        
17596
1) Voir également, art. 1636, troisième alinéa.
   

                    
17374
###### Article 1479
17375

                        
17376
Les chantiers de travaux publics ouverts à partir du 1er janvier 1980 [*point de départ*] ne sont pas considérés comme des établissements à compter de la même date.