Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 1980 (version c4187a6)
La précédente version était la version consolidée au 25 octobre 1980.

17031
###### Article 1647
17032

                        
17033
I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant (1) :
17034

                        
17035
- de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
17036
- des droits, taxes, redevances et autres impositions visés à l'article 1635 ter-II.
17037

                        
17038
Le taux de ce prélèvement est fixé, dans la limite de 5 % du montant des recouvrements, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé (2).
17039

                        
17040
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1614. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.
17041

                        
17042
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles 712 et 713 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
17043

                        
17044
IV. (Disjoint. Disposition non fiscale).
17045

                        
17046
(1) Pour les taxes parafiscales, voir Annexe II, art. 367.
17047

                        
17048
(2) Voir Annexe IV, art. 161 A à 164.