Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 25 octobre 1980 (version b4f108f)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 1980.

9534
####### Article 157
9535

                        
9536
N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
9537

                        
9538
1° et 2° (Abrogés) ;
9539

                        
9540
2° bis. Les intérêts des bons à échéance de cinq ans au plus émis par le Trésor avant le 1er janvier 1966 ;
9541

                        
9542
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;
9543

                        
9544
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
9545

                        
9546
5° (Disposition périmée) ;
9547

                        
9548
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
9549

                        
9550
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
9551

                        
9552
7° bis. (Disposition périmée) ;
9553

                        
9554
8° Les arrérages des titres de l'emprunt 3 1/2 % 1952, autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952 et de l'emprunt 3 1/2 % 1958, autorisé par l'ordonnance n° 58-529 du 11 juin 1958, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
9555

                        
9556
8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
9557

                        
9558
8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
9559

                        
9560
9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-construction définis aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation ainsi que sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code ;
9561

                        
9562
9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
9563

                        
9564
9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :
9565

                        
9566
- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
9567
- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
9568
- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 3-1° et 2° du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan.
9569

                        
9570
Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
9571

                        
9572
10° à 13° (Dispositions périmées) ;
9573

                        
9574
14° Les intérêts des titres de l'emprunt 4,25 % 1963 émis en vertu du décret n° 63-494 du 18 mai 1963 ;
9575

                        
9576
15° L'intérêt représenté par les dix premiers coupons de chaque titre de l'emprunt 4,25 % - 4,75 % 1963 émis en vertu soit du décret n° 63-967 du 21 septembre 1963, soit du décret n° 64-224 du 14 mars 1964 ;
9577

                        
9578
16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;
9579

                        
9580
16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
9581

                        
9582
17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
9583

                        
9584
18° Les attributions gratuites d'actions faites en application :
9585

                        
9586
a. De l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault ;
9587

                        
9588
b. De l'article 1er de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales ;
9589

                        
9590
c. Des articles L 322-13 et L 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances ;
9591

                        
9592
d. De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la société nationale industrielle aérospatiale et à la société nationale d'études et de construction de moteurs d'aviation ;
9593

                        
9594
e. De la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;
9595

                        
9596
19° L'aide spéciale compensatrice versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
9597

                        
9598
20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
   

                    
11312 11378
###### Article 231 bis C
11313 11379

                                                                                    
11314 11380
1
.
 Dans la mesure où elles sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'entreprise versante, en vertu de l'article 39 undecies, les participations versées en espèces aux travailleurs en application d'un contrat d'intéressement ou d'association sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
11315 11381

                                                                                    
11316 11382
2
.
 L'attribution gratuite par une société d'actions ou parts sociales de son capital à l'ensemble de son personnel, dans les conditions prévues à l'article 220 bis, est également exonérée de la taxe sur les salaires.
11383

                                                                                    
11384
3. Les sommes correspondant aux actions distribuées aux salariés en application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales sont exonérées de la taxe sur les salaires.
   

                    
14883 14951
##### Article 814 A
14884 14952

                                                                                    
14885 14953
Sont exonérées du droit d'apport les augmentations de capital réalisées :
14886 14954

                                                                                    
14887 14955
- en application des articles 208-9 et suivants, relatifs à l'émission d'actions réservées aux salariés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
 ;
14887 14956
- en application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales 
;
14888 14957
- ou dans les conditions prévues au Titre II, chapitre III de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.