Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -1612,6 +1612,30 @@ Des décrets en Conseil d'Etat, contresignés par les ministres chargés des min
1612 1612
 
1613 1613
 (1) Annexe II, art. 152 à 159.
1614 1614
 
1615
+##### Section VIII : Prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion.
1616
+
1617
+###### Article 235 ter
1618
+
1619
+I. A la fin de chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés, il est procédé, dans les conditions indiquées ci-dessous, à la détermination des bénéfices nets réalisés par chaque entreprise en tant que titulaire, cessionnaire ou sous-traitant régulièrement substitué de marchés publics passés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion, à l'exception de ceux qui se rapportent tant à l'usine de séparation des isotopes qu'aux études et recherches concernant l'énergie nucléaire et les engins balistiques.
1620
+
1621
+Lorsque ces bénéfices dépassent 3 % du montant du chiffre d'affaires afférent auxdits marchés, ils font l'objet d'un prélèvement calculé d'après le barème ci-après :
1622
+
1623
+50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % de ce même chiffre d'affaires ;
1624
+
1625
+75 % de la fraction du bénéfice excédant 6 % du montant de ce même chiffre d'affaires.
1626
+
1627
+II. Ne sont pas assujetties au prélèvement les entreprises dont le chiffre d'affaires correspondant aux marchés définis au I n'a pas excédé 10.000.000 F pour la période visée au même I, premier alinéa.
1628
+
1629
+Lorsqu'une entreprise est placée sous la dépendance d'autres entreprises ou les a sous sa dépendance, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application de l'alinéa précédent est celui réalisé par l'ensemble des entreprises considérées.
1630
+
1631
+III. Sauf justification contraire, le bénéfice passible du prélèvement est déterminé forfaitairement en appliquant au bénéfice net total de la période visée au I, premier alinéa, le rapport constaté, pour la même période, entre la fraction du chiffre d'affaires correspondant aux marchés imposables et le chiffre d'affaires total de l'entreprise.
1632
+
1633
+Le bénéfice net total à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui est retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, diminué, le cas échéant, du montant de la rémunération normale du chef d'entreprise, lorsque cette rémunération n'est pas admise en déduction pour l'établissement de l'impôt de droit commun.
1634
+
1635
+IV. Le prélèvement est déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
1636
+
1637
+V. Les modalités d'application du présent article seront fixées par un décret en Conseil d'Etat (1) qui définira notamment les conditions dans lesquelles les marchés entrant dans le champ d'application du prélèvement seront notifiés à l'administration fiscale ainsi que les conditions dans lesquelles ledit prélèvement, sera établi et recouvré, les garanties et les sanctions applicables étant celles prévues en matière d'impôt sur le revenu (2).
1638
+
1615 1639
 ##### Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
1616 1640
 
1617 1641
 ###### I. : Employeurs occupant dix salariés et plus
... ...
@@ -2531,6 +2555,12 @@ Les dispositions concernant les alambics s'appliquent à tous autres appareils p
2531 2555
 
2532 2556
 L'Etat peut racheter, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), les alambics qui étaient utilisés pour la production des alcools de cru et, notamment, ceux qui appartiennent soit à des bouilleurs de cru qui ne peuvent plus utiliser les appareils dont ils se trouvent détenteurs, soit à des utilisateurs d'appareils ambulants auxquels l'agrément prévu à l'article 311 bis n'a pas été accordé.
2533 2557
 
2558
+######## 6° : Mesures d'application
2559
+
2560
+######### Article 311
2561
+
2562
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des dispositions relatives aux alambics (1).
2563
+
2534 2564
 ####### III : Compteurs
2535 2565
 
2536 2566
 ######## Article 314
... ...
@@ -2587,6 +2617,12 @@ Les membres de chaque syndicat ou association coopérative sont solidairement re
2587 2617
 
2588 2618
 Avant de commencer leurs opérations, les exploitants d'ateliers publics et les associations coopératives de distillation peuvent être tenus de présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits constatés à leur charge.
2589 2619
 
2620
+######## 6° : Mesures d'application
2621
+
2622
+######### Article 326
2623
+
2624
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des dispositions relatives aux bouilleurs de cru (1). (1) Annexe I, art. 37 à 42, 44 à 56 et Livre des procédures fiscales, art. R. 30-1.
2625
+
2590 2626
 ####### V : Bouilleurs ambulants
2591 2627
 
2592 2628
 ######## 3° : Registre journal
... ...
@@ -2927,6 +2963,20 @@ Le compte d'entrée et de sortie des redevables du droit de fabrication peut êt
2927 2963
 
2928 2964
 Pour les eaux-de-vie et alcools naturels bénéficiant de titres de mouvement blancs ou jaune d'or un compte spécial est suivi, et les spiritueux qui y sont pris en charge ne peuvent être l'objet d'aucun coupage avec d'autres spiritueux provenant du compte général, ni d'aucune addition de substances propres à en modifier la composition ou le goût. Si un mouillage est nécessaire pour les ramener au titre alcoométrique volumique de consommation, l'opération doit faire l'objet d'une déclaration préalable indiquant la quantité d'eau qui doit être ajoutée et l'augmentation de volume escomptée.
2929 2965
 
2966
+####### 5° : Déductions
2967
+
2968
+######## Article 496
2969
+
2970
+Quand les déchets résultant de la fabrication d'extraits alcooliques, de liqueurs ou de la préparation de fruits à l'eau-de-vie ne sont pas couverts par la déduction visée à l'article 495, les liquoristes et les fabricants d'eau de senteur obtiennent, à cet égard, un supplément de déduction.
2971
+
2972
+Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans la limite de 3 % des quantités d'alcool afférentes aux extraits alcooliques, aux liqueurs et aux fruits ou jus de fruits à l'eau-de-vie fabriqués par distillation ou par infusion depuis le recensement précédent.
2973
+
2974
+Les fabrications des industriels doivent, à cet effet, être précédées de déclarations et sont suivies à des comptes distincts.
2975
+
2976
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1).
2977
+
2978
+(1) Annexe I, art. 160 à 164.
2979
+
2930 2980
 ####### 7° : Crédit d'enlèvement
2931 2981
 
2932 2982
 ######## Article 498
... ...
@@ -2975,6 +3025,16 @@ Il peut être tenu pour les débitants le même compte de spiritueux que pour le
2975 3025
 
2976 3026
 ##### Section V : Régimes particuliers
2977 3027
 
3028
+###### I : Alcools dénaturés
3029
+
3030
+####### 2° : Mesures d'application
3031
+
3032
+######## Article 513
3033
+
3034
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des dispositions qui précèdent et, notamment, les formalités auxquelles sont assujettis la préparation, la circulation, la détention et l'emploi des alcools dénaturés en vue de la carburation, soit en nature, soit en mélange avec des hydrocarbures, et la préparation des mélanges carburants (1).
3035
+
3036
+(1) Annexe I, art. 165 à 193.
3037
+
2978 3038
 ###### II : Matières absorbantes
2979 3039
 
2980 3040
 ####### Article 514
... ...
@@ -3183,6 +3243,22 @@ L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres
3183 3243
 
3184 3244
 1) Annexe IV, art. 50 A à 50 E.
3185 3245
 
3246
+####### II : Dispositions générales
3247
+
3248
+######## Déclarations.
3249
+
3250
+######### Article 312
3251
+
3252
+Doivent faire l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts [*lieu*, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (1) :
3253
+
3254
+1° La préparation en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées, et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d'alcool ;
3255
+
3256
+2° La fabrication ou le repassage d'eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens.
3257
+
3258
+La déclaration doit indiquer le siège de l'établissement ou de la distillerie, la nature et la provenance des produits mis en oeuvre *]mentions*. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation et de l'introduction de nouveaux produits.
3259
+
3260
+(1) Voir Annexe I, art. 57 à 63, 65, 91 et livre des procédures fiscales, art. R. 32-1 et R. 32-2.
3261
+
3186 3262
 ####### IV : Bouilleurs de cru
3187 3263
 
3188 3264
 ######## Lieux de distillation.
... ...
@@ -3439,6 +3515,16 @@ Des décrets règlent les conditions d'application des articles 422 et 423; le s
3439 3515
 
3440 3516
 ###### B : Régime fiscal
3441 3517
 
3518
+####### I : Définition des produits
3519
+
3520
+######## Vins et cidres.
3521
+
3522
+######### Article 434
3523
+
3524
+Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des produits ne répondant pas à la définition donnée, de ces diverses boissons, par les décrets en Conseil d'Etat rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
3525
+
3526
+Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques fixées par l'article 17 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente, ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.
3527
+
3442 3528
 ####### II : Droit de circulation
3443 3529
 
3444 3530
 ######## Exemptions.
... ...
@@ -3761,6 +3847,14 @@ Les marchands ambulants ou forains d'ouvrages en or, argent ou platine, sont ten
3761 3847
 
3762 3848
 Ils doivent également, avant le début et après la fin des opérations réalisées dans chaque commune, faire viser par l'autorité municipale le registre dont la tenue leur est prescrite par l'article 537.
3763 3849
 
3850
+##### Section V : Exportation.
3851
+
3852
+###### Article 543
3853
+
3854
+Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être exportés sans marque des poinçons intérieurs et sans paiement des droits de garantie (1).
3855
+
3856
+(1) Annexe I, art. 204 à 211.
3857
+
3764 3858
 ##### Section VI : Importation.
3765 3859
 
3766 3860
 ###### Article 548
... ...
@@ -4644,6 +4738,16 @@ Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articl
4644 4738
 
4645 4739
 Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession.
4646 4740
 
4741
+######### Article 752
4742
+
4743
+Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès.
4744
+
4745
+La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession.
4746
+
4747
+Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
4748
+
4749
+(1) Voir livre des procédures fiscales, art. L19 et R19-1.
4750
+
4647 4751
 ######### Article 753
4648 4752
 
4649 4753
 Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés à l'article 806 I, et faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'administration qu'aux redevables, et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par le 2° de l'article 773.
... ...
@@ -5676,6 +5780,12 @@ La perception des droits s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés p
5676 5780
 
5677 5781
 Si l'une des deux parties concourant à l'opération est seule assujettie à la déclaration prévue par l'article 982 le total des droits applicables à l'opération est payé par elle, sauf son recours contre l'autre partie.
5678 5782
 
5783
+####### Article 984
5784
+
5785
+Les mesures d'exécution des articles 978, 979 et 981 à 983 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut aménager le mode de liquidation du droit de timbre et instituer une procédure de détermination forfaitaire des sommes que les assujettis doivent verser au Trésor au titre de l'impôt (1).
5786
+
5787
+(1) Annexe I, art. 305 à 305 I.
5788
+
5679 5789
 ####### Article 985
5680 5790
 
5681 5791
 Il n'est apporté par les articles précédents de la présente section aucune dérogation aux dispositions de l'article 76 du code de commerce.
... ...
@@ -6881,6 +6991,14 @@ Un arrêté des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances dét
6881 6991
 
6882 6992
 Des rôles supplémentaires peuvent être établis à raison des faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.
6883 6993
 
6994
+####### C : Taxe de balayage
6995
+
6996
+######## Article 1528
6997
+
6998
+Les communes peuvent établir, par les soins de l'administration municipale, une taxe de balayage qui est recouvrée comme en matière de contributions directes.
6999
+
7000
+Les conditions d'application de cette taxe sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui peut prévoir plusieurs modes d'assiette et de perception entre lesquels les communes ont le choix.
7001
+
6884 7002
 #### Chapitre II : Contributions indirectes
6885 7003
 
6886 7004
 ##### Section I : Taxes obligatoires
... ...
@@ -7045,6 +7163,12 @@ La redevance sur les charbons extraits sous territoire étranger est attribuée
7045 7163
 
7046 7164
 II. – Les modalités de répartition des sommes provenant de la redevance départementale des mines sur le pétrole brut sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
7047 7165
 
7166
+###### Article 1589
7167
+
7168
+Un décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines détermine les modalités d'application des articles 1587 et 1588 (1).
7169
+
7170
+(1) Annexe II, art. 317 octies.
7171
+
7048 7172
 #### Chapitre III : Enregistrement
7049 7173
 
7050 7174
 ##### Section II : Autres taxes
... ...
@@ -7441,6 +7565,16 @@ Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent rendre obligato
7441 7565
 
7442 7566
 Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, poursuivies, sanctionnées et les amendes recouvrées comme il est prévu en matière de contributions indirectes, au livre II du présent code. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent article.
7443 7567
 
7568
+##### II bis : Façonniers
7569
+
7570
+###### Article 1649 ter C
7571
+
7572
+Les façonniers doivent tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordres et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités des matières mises en oeuvre et des produits transformés livrés. Ce registre doit être représenté à tout agent de la direction générale des impôts.
7573
+
7574
+Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
7575
+
7576
+(1) Annexe I, art. 310 decies.
7577
+
7444 7578
 #### Chapitre I ter : Centres de gestion agréés,  associations de gestion et de comptabilité, associations agréées des professions libérales et organismes mixtes de gestion agréés
7445 7579
 
7446 7580
 ##### I : Centres de gestion agréés et associations de gestion et de comptabilité
... ...
@@ -8818,16 +8952,6 @@ Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année
8818 8952
 
8819 8953
 1) Annexe II, art. 39 A.
8820 8954
 
8821
-###### Article 93 quater
8822
-
8823
-I Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies.
8824
-
8825
-Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire.
8826
-
8827
-Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 10 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale.
8828
-
8829
-II L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du règlement d'administration publique propre à la profession considérée.
8830
-
8831 8955
 ###### Article 96
8832 8956
 
8833 8957
 I Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175.000 F.
... ...
@@ -11263,31 +11387,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions
11263 11387
 
11264 11388
 1) Voir Annexe II, art. 161 à 163 et code de la construction et de l'habitation, art.R 313-56.
11265 11389
 
11266
-##### PRELEVEMENT SPECIAL SUR LES BENEFICES REALISES A L'OCCASION DE LA CREATION D'UNE FORCE DE DISSUASION.
11267
-
11268
-###### Article 235 ter
11269
-
11270
-I A la fin de chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés, il est procédé, dans les conditions indiquées ci-dessous, à la détermination des bénéfices nets réalisés par chaque entreprise en tant que titulaire, cessionnaire ou sous-traitant régulièrement substitué de marchés publics passés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion, à l'exception de ceux qui se rapportent tant à l'usine de séparation des isotopes qu'aux études et recherches concernant l'énergie nucléaire et les engins balistiques.
11271
-
11272
-Lorsque ces bénéfices dépassent 3 % du montant du chiffre d'affaires afférent auxdits marchés, ils font l'objet d'un prélèvement calculé d'après le barème ci-après :
11273
-
11274
-- 50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % de ce même chiffre d'affaires;
11275
-- 75 % de la fraction du bénéfice excédant 6 % du montant de ce même chiffre d'affaires.
11276
-
11277
-II Ne sont pas assujetties au prélèvement les entreprises dont le chiffre d'affaires correspondant aux marchés définis au I n'a pas excédé 10.000.000 F pour la période visée au même I, premier alinéa.
11278
-
11279
-Lorsqu'une entreprise est placée sous la dépendance d'autres entreprises ou les a sous sa dépendance, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application de l'alinéa précédent est celui réalisé par l'ensemble des entreprises considérées.
11280
-
11281
-III Sauf justification contraire, le bénéfice passible du prélèvement est déterminé forfaitairement en appliquant au bénéfice net total de la période visée au I, premier alinéa, le rapport constaté, pour la même période, entre la fraction du chiffre d'affaires correspondant aux marchés imposables et le chiffre d'affaires total de l'entreprise.
11282
-
11283
-Le bénéfice net total à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui est retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, diminué, le cas échéant, du montant de la rémunération normale du chef d'entreprise, lorsque cette rémunération n'est pas admise en déduction pour l'établissement de l'impôt de droit commun.
11284
-
11285
-IV Le prélèvement est déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
11286
-
11287
-V Les modalités d'application du présent article seront fixées par un règlement d'administration publique (1) qui définira notamment les conditions dans lesquelles les marchés entrant dans le champ d'application du prélèvement seront notifiés à l'administration fiscale ainsi que les conditions dans lesquelles ledit prélèvement sera établi et recouvré, les garanties et les sanctions applicables étant celles prévues en matière d'impôt sur le revenu.
11288
-
11289
-1) Annexe I, art. 23 V 1 à 23 V 12.
11290
-
11291 11390
 ##### PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
11292 11391
 
11293 11392
 ###### Article 235 ter C
... ...
@@ -13029,30 +13128,12 @@ Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pour
13029 13128
 
13030 13129
 1) Annexe IV, art. 51.
13031 13130
 
13032
-###### Article 311
13033
-
13034
-Des règlements d'administration publique fixent les modalités d'application des dispositions relatives aux alambics (1).
13035
-
13036
-1) Annexe I, art. 27 à 33.
13037
-
13038 13131
 ###### Article 311 bis
13039 13132
 
13040 13133
 La profession de distillateur ne peut s'exercer que dans un établissement fixe. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par arrêté du préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux. Les bénéficiaires desdites dérogations sont soumis aux obligations prévues aux articles 327 à 331. Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
13041 13134
 
13042 13135
 1) Annexe IV, art. 51 bis à 51 sexies.
13043 13136
 
13044
-###### Article 312
13045
-
13046
-Doivent faire l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans un délai fixé par règlement d'administration publique (1) :
13047
-
13048
-1° La préparation en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées, et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d'alcool;
13049
-
13050
-2° La fabrication ou le repassage d'eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens.
13051
-
13052
-La déclaration doit indiquer le siège de l'établissement ou de la distillerie, la nature et la provenance des produits mis en oeuvre [*mentions obligatoires*]. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation et de l'introduction de nouveaux produits.
13053
-
13054
-1) Voir Annexe I, art. 57 à 91.
13055
-
13056 13137
 ###### Article 313
13057 13138
 
13058 13139
 Est interdite la distillation de marcs de raisins, transformés ou non en dilutions, ne renfermant pas, par 100 kilogrammes :
... ...
@@ -13091,12 +13172,6 @@ Au cours de ce récolement, les bouilleurs de cru ont la faculté de se faire as
13091 13172
 
13092 13173
 Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des marchands en gros.
13093 13174
 
13094
-###### Article 326
13095
-
13096
-Des règlements d'administration publique déterminent les modalités d'application des dispositions relatives aux bouilleurs de cru (1).
13097
-
13098
-1) Annexe I, art. 37 à 56.
13099
-
13100 13175
 ###### Article 328
13101 13176
 
13102 13177
 Le permis de circulation est valable pour un mois au plus [*durée de validité*] et pour les communes comprises dans la circonscription du poste d'exercice d'où il émane. En cas de passage dans une autre circonscription, il peut être échangé sans condition de délai.
... ...
@@ -13113,12 +13188,6 @@ Les scellés ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents ou, si les age
13113 13188
 
13114 13189
 1) Annexe I, art. 57 à 91.
13115 13190
 
13116
-###### Article 342
13117
-
13118
-Sont déterminées par règlements d'administration publique les conditions d'agencement des distilleries, les mesures propres à assurer la prise en charge et les obligations des distillateurs, en particulier celles résultant de l'article 341 (1).
13119
-
13120
-1) Annexe I, art. 57 à 91.
13121
-
13122 13191
 ###### Article 346
13123 13192
 
13124 13193
 Il est interdit aux liquoristes, marchands en gros, de placer dans les ateliers de leurs fabriques des vins, cidres ou poirés et de s'y livrer à la fabrication d'eaux-de-vie; ils peuvent seulement rectifier les eaux-de-vie prises en charge à leur compte. Les vins, cidres ou poirés en leur possession doivent être logés dans des magasins n'ayant avec les ateliers de fabrication et les habitations voisines aucune autre communication que par la voie publique.
... ...
@@ -13516,12 +13585,6 @@ La déclaration des stocks restant dans les caves des récoltants doit être sou
13516 13585
 
13517 13586
 Les agents du service de la répression des fraudes et des impôts peuvent pénétrer librement dans les chais des viticulteurs pour vérifier les déclarations de récolte ou de stocks et prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.
13518 13587
 
13519
-###### Article 434
13520
-
13521
-Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des produits ne répondant pas à la définition donnée, de ces diverses boissons, par les règlements d'administration publique rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
13522
-
13523
-Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques fixées par l'article 17 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente, ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.
13524
-
13525 13588
 ###### Article 435
13526 13589
 
13527 13590
 Sont compris sous la dénomination de vin, cidre ou poiré, dans les dispositions du présent code, le vin, le cidre ou le poiré achevé et potable, et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu'à la lie non parvenue à dessication complète.
... ...
@@ -13688,18 +13751,6 @@ Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce
13688 13751
 
13689 13752
 1) Annexe I, art. 159.
13690 13753
 
13691
-###### Article 496
13692
-
13693
-Quand les déchets résultant de la fabrication d'extraits alcooliques, de liqueurs ou de la préparation de fruits à l'eau-de-vie ne sont pas couverts par la déduction ci-dessus, les liquoristes et les fabricants d'eau de senteur obtiennent, à cet égard, un supplément de déduction.
13694
-
13695
-Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans la limite de 3 % [*pourcentage*] des quantités d'alcool afférentes aux extraits alcooliques, aux liqueurs et aux fruits ou jus de fruits à l'eau-de-vie fabriqués par distillation ou par infusion depuis le recensement précédent.
13696
-
13697
-Les fabrications des industriels doivent, à cet effet, être précédées de déclarations et sont suivies à des comptes distincts.
13698
-
13699
-Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application du présent article (1).
13700
-
13701
-1) Annexe I, art. 160 à 164.
13702
-
13703 13754
 ###### Article 497
13704 13755
 
13705 13756
 Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects. L'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque marchand de boisson en gros peut avoir lieu à toute époque de l'année [*période, date*]. Les droits indirects exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire. Toutefois, est immédiatement imposé le manquant extraordinaire reconnu en sus du déchet légal accordé pour l'année entière.
... ...
@@ -13728,12 +13779,6 @@ Les personnes qui dénaturent l'alcool ou qui font usage d'alcool dénaturé pou
13728 13779
 
13729 13780
 L'emploi pour la carburation de tous autres alcools que ceux rétrocédés par l'Etat est interdit, sauf autorisation spéciale du service des impôts.
13730 13781
 
13731
-###### Article 513
13732
-
13733
-Des règlements d'administration publique fixent les modalités d'application des dispositions qui précèdent et, notamment, les formalités auxquelles sont assujettis la préparation, la circulation, la détention et l'emploi des alcools dénaturés en vue de la carburation, soit en nature, soit en mélange avec des hydrocarbures, et la préparation des mélanges carburants (1).
13734
-
13735
-1) Annexe I, art. 165 à 193.
13736
-
13737 13782
 ##### BIERES ET BOISSONS NON ALCOOLISEES.
13738 13783
 
13739 13784
 ###### Article 520 A
... ...
@@ -13836,12 +13881,6 @@ Les fabricants ou marchands qui demandent le remboursement des droits doivent pr
13836 13881
 
13837 13882
 La restitution est subordonnée à la présentation, dans le délai de trois mois, d'un certificat de l'administration des douanes ou de celle des postes constatant la sortie de France des ouvrages exportés. En cas de sortie par avion, ce certificat est établi par la douane de destination.
13838 13883
 
13839
-###### Article 543
13840
-
13841
-Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, être exportés sans marque des poinçons intérieurs et sans paiement des droits de garantie (1).
13842
-
13843
-1) Annexe I, art. 204 à 211.
13844
-
13845 13884
 ###### Article 544
13846 13885
 
13847 13886
 Il existe, pour la fabrication des boîtes de montres d'or seulement, destinées exclusivement à l'exportation, un quatrième titre légal à 583 millièmes, lequel est obligatoire.
... ...
@@ -13864,11 +13903,11 @@ Les manquants constatés d'ouvrages fabriqués en vue de l'exportation donnent l
13864 13903
 
13865 13904
 ###### Article 547
13866 13905
 
13867
-Les mesures complémentaires sont déterminées par règlements d'administration publique (1).
13906
+Les mesures complémentaires sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat (1).
13868 13907
 
13869 13908
 Sont suspendues, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par décret, les facilités accordées aux fabricants, bijoutiers, joailliers et orfèvres, par le décret du 31 décembre 1916 qui a complété le décret du 6 juin 1884 pris pour l'exécution de la loi du 25 janvier 1884 sur la fabrication des bijoux à tous titres pour l'exportation.
13870 13909
 
13871
-1) Annexe I, art. 204 à 211.
13910
+(1) Annexe I, art. 204 à 211.
13872 13911
 
13873 13912
 ##### FABRICATION DU PLAQUE ET DU DOUBLE D'OR, D'ARGENT ET DE PLATINE SUR TOUS METAUX.
13874 13913
 
... ...
@@ -15043,18 +15082,6 @@ Il est dû un droit pour chaque vacation ;
15043 15082
 
15044 15083
 6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.
15045 15084
 
15046
-##### Article 752
15047
-
15048
-Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès [*délai*].
15049
-
15050
-La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession.
15051
-
15052
-Les agents des impôts peuvent demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements, ainsi que toutes justifications au sujet des titres, valeurs et créances non énoncés dans la déclaration et entrant dans les prévisions du premier alinéa.
15053
-
15054
-Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par règlement d'administration publique (1).
15055
-
15056
-1) Annexe I, art. 231 à 233.
15057
-
15058 15085
 #### OBLIGATIONS DIVERSES.
15059 15086
 
15060 15087
 ##### Article 849
... ...
@@ -15401,16 +15428,6 @@ Il est ajouté au modèle annexé aux conventions internationales pour le transp
15401 15428
 
15402 15429
 Ce talon énonce les noms de la gare expéditrice et de la gare destinataire, les noms de l'expéditeur et du destinataire, la date de la remise et le numéro de l'expédition [*mentions*].
15403 15430
 
15404
-##### Article 935
15405
-
15406
-Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 0,50 F [*montant*] pour chaque expédition.
15407
-
15408
-Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.
15409
-
15410
-Un règlement d'administration publique détermine les mesures d'exécution du présent article (1).
15411
-
15412
-1) Annexe I, art. 236 à 238.
15413
-
15414 15431
 ##### Article 938
15415 15432
 
15416 15433
 Les recouvrements effectués par les entrepreneurs de transports, à titre de remboursement des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.
... ...
@@ -15641,12 +15658,6 @@ Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demande
15641 15658
 
15642 15659
 Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire visé et paraphé par le président ou par l'un des juges du tribunal de commerce, et sur lequel elles inscrivent chaque opération jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros.
15643 15660
 
15644
-##### Article 984
15645
-
15646
-Les mesures d'exécution des articles 978, 979 et 981 à 983 sont fixées par règlement d'administration publique. Ce règlement peut aménager le mode de liquidation du droit de timbre et instituer une procédure de détermination forfaitaire des sommes que les assujettis doivent verser au Trésor au titre de l'impôt (1).
15647
-
15648
-1) Annexe I, art. 239 à 248.
15649
-
15650 15661
 ##### Article 986
15651 15662
 
15652 15663
 Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes relatives à des marchés à terme ou à livrer des marchandises et denrées, dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce, doivent tenir un répertoire où sont consignées les opérations d'achat ou de vente à livrer ou à terme, traitées aux conditions intégrales des règlements établis dans lesdites bourses [*formalité obligatoire*]. Le répertoire ci-dessus prescrit doit être coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.
... ...
@@ -15675,9 +15686,9 @@ La perception du droit s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés pér
15675 15686
 
15676 15687
 ##### Article 989
15677 15688
 
15678
-Les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des articles 986 à 988 et 1840 N sont déterminées par règlement d'administration publique (1).
15689
+Les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des articles 986 à 988 et 1840 N sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
15679 15690
 
15680
-1) Annexe I, art. 249 à 255.
15691
+(1) Annexe I, art. 249 à 255.
15681 15692
 
15682 15693
 ##### Article 990
15683 15694
 
... ...
@@ -16266,26 +16277,6 @@ b Que lesdites opérations aient été préalablement autorisées par un arrêt
16266 16277
 
16267 16278
 c Que la demande d'autorisation ait été déposée avant le 31 décembre 1974.
16268 16279
 
16269
-#### Article 1378 septies
16270
-
16271
-I 1 Les sociétés civiles de moyens - constituées entre membres appartenant à des professions dont l'exercice est réservé aux personnes physiques et pour lesquelles le règlement d'administration publique prévu par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'est pas intervenu - sont réputées ne pas avoir de personnalité distincte de leurs membres pour l'application de l'impôt sur le revenu et sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, à condition :
16272
-
16273
-a Que le nombre des associés n'excède pas un chiffre fixé par décret, après avis des organisations professionnelles représentatives intéressées;
16274
-
16275
-b Que, indépendamment des apports, la société ne reçoive de ses membres d'autres sommes que le strict remboursement de la part leur incombant dans les dépenses sociales;
16276
-
16277
-c Que la société opte pour ce régime avant le 1er mars 1973 ou dans le délai prévu à l'article 286-1°.
16278
-
16279
-2 Les sociétés ayant exercé l'option prévue au 1-c conservent le bénéfice du régime prévu au 1 après l'intervention du règlement d'administration publique.
16280
-
16281
-3 Les sociétés bénéficiant des dispositions du 1 sont tenues d'adresser au service des impôts, avant le 1er mars de chaque année [*date limite*], une déclaration dont le contenu est fixé par décret.
16282
-
16283
-Cette déclaration est vérifiée dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa.
16284
-
16285
-II Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du I (1).
16286
-
16287
-1) Article abrogé à compter du 1er janvier 1976.
16288
-
16289 16280
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES
16290 16281
 
16291 16282
 ### IMPOSITIONS COMMUNALES
... ...
@@ -16564,12 +16555,6 @@ Les dispositions des articles 1502 et 1508 leur sont applicables.
16564 16555
 
16565 16556
 1) Voir Annexe I, art. 288.
16566 16557
 
16567
-###### Article 1528
16568
-
16569
-Les communes peuvent établir, par les soins de l'administration municipale, une taxe de balayage qui est recouvrée comme en matière de contributions directes.
16570
-
16571
-Les conditions d'application de cette taxe sont fixées par un règlement d'administration publique qui peut prévoir plusieurs modes d'assiette et de perception entre lesquels les communes ont le choix.
16572
-
16573 16558
 #### CONTRIBUTIONS INDIRECTES
16574 16559
 
16575 16560
 ##### TAXES OBLIGATOIRES.
... ...
@@ -17525,12 +17510,6 @@ III. – Les taux visés au II varient dans les conditions prévues à l'article
17525 17510
 
17526 17511
 1) Voir également, art. 1636, troisième alinéa.
17527 17512
 
17528
-##### Article 1589
17529
-
17530
-Un règlement d'administration publique rendu après avis du conseil général des mines détermine les modalités d'application des articles 1587 et 1588 (1).
17531
-
17532
-1) Annexe I, art. 304.
17533
-
17534 17513
 #### ENREGISTREMENT
17535 17514
 
17536 17515
 ##### TAXES FACULTATIVES.
... ...
@@ -18074,37 +18053,29 @@ Ne sont pas considérées comme faites au détail :
18074 18053
 
18075 18054
 ##### Article 1649 ter
18076 18055
 
18077
-1 Les produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances après consultation des organisations professionnelles interessées, remis par un fabricant ou par un grossiste et transportés autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation, quels que soient le mode et l'auteur du transport, doivent être accompagnés d'un bon de remis extrait d'un carnet à souches. Ce bon de remis doit être établi préalablement au chargement des marchandises. Il doit être conservé par le destinataire.
18056
+1. Les produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances après consultation des organisations professionnelles intéressées, remis par un fabricant ou par un grossiste et transportés autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation, quels que soient le mode et l'auteur du transport, doivent être accompagnés d'un bon de remis extrait d'un carnet à souches. Ce bon de remis doit être établi préalablement au chargement des marchandises. Il doit être conservé par le destinataire.
18078 18057
 
18079
-Un règlement d'administration publique (1) fixe les modalités d'application du présent article et notamment la teneur ainsi que les règles de délivrance, d'utilisation et de contrôle des carnets à souches et de leurs volants. Ce décret met en harmonie avec les dispositions de l'alinéa précédent les obligations législatives ou réglementaires existant en matière de transport de marchandises, afin d'éviter les doubles emplois.
18058
+Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les modalités d'application du présent article et notamment la teneur ainsi que les règles de délivrance, d'utilisation et de contrôle des carnets à souches et de leurs volants. Ce décret met en harmonie avec les dispositions de l'alinéa précédent les obligations législatives ou réglementaires existant en matière de transport de marchandises, afin d'éviter les doubles emplois.
18080 18059
 
18081
-2 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux céréales, à leurs dérivés ainsi qu'aux vins et alcools, et, en général, à tous transports de produits faisant déjà l'objet d'un titre de mouvement.
18060
+2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux céréales, à leurs dérivés ainsi qu'aux vins et alcools, et, en général, à tous transports de produits faisant déjà l'objet d'un titre de mouvement.
18082 18061
 
18083
-1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 terdecies et 325.
18062
+(1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 octies et 310 decies à 310 terdecies, et livre des procédures fiscales, art. R. 24-1 et R. 213-3.
18084 18063
 
18085 18064
 ##### Article 1649 ter A
18086 18065
 
18087 18066
 Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui transforment, détiennent ou utilisent les produits dont le transport doit être accompagné d'un bon de remis, conformément aux dispositions de l'article 1649 ter, peuvent être astreintes à la tenue d'une comptabilité-matières qui doit être représentée à tout agent de la direction générale des impôts.
18088 18067
 
18089
-Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par règlement d'administration publique (1).
18068
+Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
18090 18069
 
18091
-1) Annexe I, art. 310 decies.
18070
+(1) Annexe I, art. 310 decies.
18092 18071
 
18093 18072
 ##### Article 1649 ter B
18094 18073
 
18095 18074
 Le transporteur des produits visés à l'article 1649 ter peut être astreint à apposer sur son véhicule une marque apparente dont les caractéristiques seront définies par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.
18096 18075
 
18097
-Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par règlement d'administration publique (1).
18098
-
18099
-1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 terdecies et 325.
18100
-
18101
-##### Article 1649 ter C
18102
-
18103
-Les façonniers doivent tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordres et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités des matières mises en oeuvre et des produits transformés livrés. Ce registre doit être représenté à tout agent de la direction générale des impôts.
18076
+Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
18104 18077
 
18105
-Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par règlement d'administration publique (1).
18106
-
18107
-1) Annexe I, art. 310 decies.
18078
+(1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 octies et 310 decies à 310 terdecies, et livre des procédures fiscales, art. R. 24-1 et R. 213-3.
18108 18079
 
18109 18080
 ##### Article 1649 ter D
18110 18081
 
... ...
@@ -20392,6 +20363,20 @@ En cas de manquement à leurs engagements envers l'Etat, les sociétés financi
20392 20363
 
20393 20364
 1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 terdecies.
20394 20365
 
20366
+#### Article 1739
20367
+
20368
+1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :
20369
+
20370
+1° Les infractions aux dispositions des articles 1649 ter-1 et 1649 ter A à 1649 ter C, et du décret en Conseil d'Etat prévu pour leur application (2), relevées lors des contrôles matériels effectués chez les assujettis ou à la circulation ;
20371
+
20372
+2° Les infractions aux obligations imposées en vertu des articles 268 ter-1, 298 bis-II-2° et III, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
20373
+
20374
+2. (Abrogé).
20375
+
20376
+(1) En ce qui concerne la constatation et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L 24 et L 26.
20377
+
20378
+(2) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 octies et 310 decies à 310 terdecies, et livre des procédures fiscales, art. R 24-1.
20379
+
20395 20380
 #### Article 1740
20396 20381
 
20397 20382
 1. Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication et, notamment, le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits est punie d'une amende de 10 à 100 F.