Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7761 | 8217 |
####### Article 38 |
7762 | 8218 | |
7763 | 8219 |
1 . Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. |
7764 | 8220 | |
7765 | 8221 |
2 . Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. |
7766 | 8222 | |
7767 | 8223 |
2 bis . Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. |
7768 | 8224 | |
7769 | 8225 |
Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : |
7770 | 8226 | |
7771 | 8227 |
- pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; |
7772 | 8228 |
- pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. |
7773 | 8229 | |
8230 |
La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété. |
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8231 | ||
7774 | 8232 |
Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées. |
7775 | 8233 | |
7776 | 8234 |
3 . Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. |
7777 | 8235 | |
7778 | 8236 |
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. |
11704 | 1966 |
# ###### Article 256 |
11705 | 1967 | |
11706 | 1968 |
I ° Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (1). |
11707 | 1969 | |
11708 | 1970 |
II ° La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. L'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont considérés comme des biens meubles corporels. |
11709 | 1971 | |
11710 | 1972 |
Est assimilée à une livraison de bien meuble la délivrance d'un bien meuble corporel lorsqu'elle est faite faite : |
1973 | ||
11710 | 1974 |
- en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ; |
11710 | 1975 |
- ou en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété, la délivrance s'entendant de la remise matérielle des biens . |
11711 | 1976 | |
11712 | 1977 |
III ° Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de commission et de façon, sont considérées comme des prestations de services. |
11713 | 1978 | |
11714 | 1979 |
( 1) Pour l'imposition des affaires en cours concernant des prestations de services qui deviennent imposables à compter du 1er juin janvier 1979, voir décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18). |